Le retour annoncé de la statue de L’impératrice Joséphine sur la place de la Savane à Fort-de-France en Martinique ne laisse pas tout le monde de marbre…
Plainte du MIR
Statue et plaques sur places publiques représentant des personnages historiques coupables d’actes criminels imprescriptibles
Du chef d’apologie de crimes contre l’humanité
I- LES FAITS
Une statue représentant une femme propriétaire d’habitations esclavagistes, épouse de Napoléon Bonaparte, et son socle en marbre d’Italie avec bas relief en bronze et plaques, commémorant et célébrant le sacrement du dit « Empereur des Français «Napoléon 1er», a été « offerte » par « Napoléon III » avant les années 1870 au Conseil Général de la Martinique (composé majoritairement à l’époque de descendants et héritiers après 1848 de propriétaires d’Habitations esclavagistes) et à la commune de Foyal, pour être installé sur une place centrale de la Savane, terrain militaire au pied du Fort de France, à la gloire de son ancêtre et de Marie Josèphe Rose de Beauharnais.
Ces deux personnages représentés par la statue et sur son socle ont été coupables d’actes criminels imprescriptibles, l’une Josèphe de Beauharnais étant propriétaire d’esclaves et d’Habitations, lieux de tortures, univers concentrationnaire d’africains déportés et d’amérindiens spoliés, qui témoignent de faits criminels en Martinique et à Saint-Domingue, et l’autre ayant en 1802 rétabli le code Noir de Colbert et donc l’esclavage dans les colonies française d’Amérique.
La culpabilité de Napoléon et Josèphe De Beauharnais pour crime contre l’humanité est démontrée par des pièces historiques, documents écrits, et archéologiques ; ordonnances et décrets signés en manuscrit par Napoléon pour rétablissement du « code noir » ; pièce de comptabilité et actes de propriétés d’esclaves et d’Habitations de famille de Marie Josèphe De Beauharnais, et famille Tatscher à Saint Domingue, en Martinique et à Sainte Lucie.
Cette statue commémorative, honore le dit « empereur Napoléon 1er » et son « impératrice » qu’il a renommé « Joséphine » et fait apologie de crimes contre l’humanité.
Sur cette île, pays de l’archipel de la Caraïbe, en Amérique, où naquit l’esclavagiste propriétaire d’Habitations en Martinique et à St Domingue, Marie JOSEPHE épouse du criminel « NAPOLEON 1er », le gouvernement colonial, la caste béké héritière de l’esclavagisme et bénéficiaire de dédommagements de perte de leur « meubles » ou esclaves (article 5 du décret d’abolition de 1848), l’Etat français ont donc commémoré post esclavage après 1848 en Martinique « l’empereur des français » rétablisseur d’un « Code Noir » de Colbert, codifiant l’ordre raciste esclavagiste, la spoliation et le pillage de territoires et peuples non européens.
Napoléon Bonaparte a rétabli l’esclavage en 1802 en Guadeloupe, pour le perpétuer dans les « colonies françaises » notamment en Martinique jusqu’au 22 mai 1848. L’échec cuisant en 1804 que lui imposèrent les Noirs à Saint Domingue redevenu Ayiti (Haïti) l’obligea à céder au nouvel Etat Unis d’Amérique, la Louisiane territoire amérindien jusqu’alors spolié par la France où l’esclavage des personnes d’ascendances africaines fût poursuivi jusqu’en 1865 ; et c’est dans ce contexte historique où perdure l’esclavage à Cuba (notamment avec des Habitations propriétés de français) et au Brésil, où la colonisation et le partage, pillage de l’Afrique par les puissances d’Europe occidentale, et mise en esclavage d’africains en Afrique même, que fût érigé sur la Savane en Martinique la statue de l’esclavagiste Josèphe de Beauharnais.
Il est évident que cette statue de marbre posée avant les années 1870 comme monument historique au patrimoine français, célébrant Napoléon et son épouse, n’est ni plus ni moins qu’une manifestation de négation de la tragédie éprouvée par les personnes d’ascendances africaines et amérindiennes survivants de la Martinique.
En d’autre lieu en Martinique, la présence d’une plaque de marbre sur une église dont la pose date de 1921, et de plaques signalétiques dénommant l’avenue principale de la commune des Trois Ilets comme étant « avenue de l’Impératrice Joséphine » s’inscrit dans cette même logique d’apologie de crimes contre l’humanité.
Ces faits font montre pour ceux qui aujourd’hui les cautionnent d’une attitude consistant dans l’indifférence et la dénégation de souffrances qui ont affecté et affecte toujours les caribéens martiniquais victimes de crimes contre l’humanité non réparés.
Aujourd’hui, en 2008, 2009, … au prétexte de personnages historiques faisant parties de l’histoire des martiniquais, du fait colonial en Martinique, l’actuelle édilité foyalaise, capitale de la Martinique, pourtant dénonciatrice de la dite « colonisation positive » d’une république française colonialiste, loin de tirer profit et faveur d’un réaménagement de la place publique de la Savane, préfère prendre risque de trahir le discours sur le colonialisme, et tel un défi au peuple caribéen martiniquais, préfère réitérer la pose de cette statue de Josèphe de Beauharnais reconstituée, faisant apologie de personnages historiques coupables de crimes contre l’humanité, symbole de la toute puissance esclavagiste békée en Martinique, symbole de l’impérialisme et donc d’un prétendu « positif de la colonisation » ; au lieu d’ériger des symboles positifs, non schizophréniques, à la gloire de l’épopée martiniquaise anti-colonialiste, de l’anti-impérialisme et de ses héros pour la sauvegarde de l’humanité.
En conséquence, les faits dont il s’agit ont été commis après 1848, avant 1870, réitérés en 2008, …en tout cas depuis temps non prescrit par application de la loi de 2001, dite loi Taubira reconnaissant l’esclavage des déportés africains et des amérindiens en Amérique comme crimes contre l’humanité, crimes imprescriptibles.
II- SUR LES ELEMENTS DES INFRACTIONS:
Considérant qu’en France, le droit en matière de crimes contre l’humanité a longtemps été régi uniquement par le droit international dont les règles furent posées dès 1945 pour tirer les leçons de la seconde guerre mondiale. Ce droit permettait d’abord de punir les auteurs des crimes contre l’humanité, ensuite d’affirmer leur imprescriptibilité. La prise de conscience du devoir de mémoire entraîna enfin la sanction de leur apologie puis de leur négation.
« L’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime. » Telle est la définition du crime contre l’humanité prévue par l’article 6 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des puissances européennes de l’Axe. Jusqu’en 1994, celle-ci était la seule applicable en France.
Avant 1994 et l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, les seules dispositions de droit interne relatives aux crimes contre l’humanité étaient :
– la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité ; son article unique affirme l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité, en renvoyant pour leur définition à la résolution des Nations unies du 13 février 1946, prenant acte de la définition des crimes contre l’humanité, telle qu’elle figure dans le statut du tribunal international du 8 août 1945 ;
– la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; depuis la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 relative à la lutte contre le trafic de stupéfiants et modifiant certaines dispositions du code pénal, son article 24 sanctionne l’apologie des crimes contre l’humanité d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et de 45 000 euros d’amende.
En 1990, la législation française a été complétée par la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, dite « loi Gayssot ».
Ainsi, son article 9 a inséré dans la loi de 1881 un article 24 bis créant un délit de contestation de l’Holocauste puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
En 2001, la loi Taubira vient reconnaître l’esclavage des amérindiens et africains et la traite transatlantique comme crimes contre l’humanité.
Un colloque s’est tenu le 5 juillet 2002 à la cour d’appel de Paris sur « la lutte contre le négationnisme : bilan et perspectives de la loi du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe ». Dans la dernière table ronde consacrée à l’opportunité de l’extension du champ d’application de la loi à la contestation d’autres génocides, Pierre Truche distinguait trois manières de répondre aux victimes de drames historiques : la repentance, qui peut se traduire par une reconnaissance officielle, les actions en justice contre les auteurs ou complices ainsi que les actions en justice contre ceux qui nient la souffrance des victimes.
Considérant que la combinaison de l’article 24 alinéa 1 et 3 de la loi 1881 relative à l’apologie de crime contre l’humanité, de la loi Taubira de 2001, des articles 211-1 du code pénal et 24 de la loi sur la liberté de la presse, permet de poursuivre du chef d’apologie de crime contre l’humanité toute personne qui présenterait sous un jour favorable les personnes coupables d’actes esclavagistes et donc racistes;
Considérant que la référence à la vérité judiciaire énoncée par le tribunal de Nuremberg, qui justifie la protection offerte par la « loi Gayssot », n’interdit pas d’étendre le champ d’application de la loi à d’autres crimes contre l’humanité.
Qu’ensuite, l’apologie de crime contre l’humanité consiste « à décrire, présenter ou commenter une infraction en invitant à porter, sur elle, un jugement moral favorable ». Qu’elle constitue « l’éloge fait en public ou par la voie de la presse de certains agissements légalement qualifiés de crimes, déjà accomplis ou susceptibles de l’être ».
Considérant que les faits constitués à Fort de France entre 1848 et 1870, et à Trois Ilets depuis 1921, en parallélisme de forme pourraient être comparable suite à des crimes contre l’humanité reconnus, à ceux pathologiques d’une délirante et impensable présence en façade d’une synagogue, ou sur la place publique, à Paris, en France, en Allemagne même, d’une plaque ou d’une statue, ou bas relief, commémorant et célébrant le criminel Adolf Hitler et/ou son épouse pourtant personnages historiques européens et allemands.
III. EN CONSEQUENCE
Le Mouvement International pour la Réparation précise qu’il inscrit la présente procédure dans la logique de la conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie, et l’intolérance qui y est associée, la déclaration et le programme d’action des Nations Unis ; dans la recherche des sources, causes, formes et manifestations contemporaines du racisme et de la discrimination raciale ; des mesures de prévention, d’éducation et de protection visant à éliminer, au plans national, régional, et international le racisme, la discrimination raciale dont sont principalement victimes les personnes d’ascendances africaines et amérindiennes, singulièrement dans la Caraïbe en Martinique.
Le MIR demande que soit retiré de la façade de l’église des Trois Ilets, la plaque de marbre célébrant le centenaire de la mort du dit « Napoléon 1er », que cette plaque soit conservée à Trois Ilets en un lieu couvert, hors de l’Eglise, par exemple au lieu dit musée de l’Habitation Pagerie, ancienne Petite Guinée, dans un cadre pédagogique de devoir de mémoire. Que l’Etat français républicain associé à l’église catholique apostolique romane cessent par monuments historiques et patrimoine interposés de générer apologie de crimes contre l’humanité.
Demande que soit débaptisée et renommée l’avenue principale de la commune de Trois Ilets.
Le MIR demande que soit retiré de la Savane, de la place publique dans la capitale de la Martinique, la statue de marbre et son socle avec bas relief, et plaques célébrant le dit « Napoléon 1er » et son épouse Josèphe de Beauharnais, que cette statue représentant des personnes coupables de crimes contre l’humanité soit conservée en Martinique en un lieu couvert, où serait expliqué et raconté l’esclavage crime contre l’humanité, dans un cadre pédagogique de devoir de mémoire. Que l’Etat français et l’édilité de la capitale de la Martinique cessent par monuments historiques et patrimoine interposés de générer apologie de crimes contre l’humanité.
Le 26 décembre 2008
Pour le MIR
Martinique Caraïbe Amérique
M. MKBA
1er Vice Président