Bondamanjak

Assemblée Unique En Martinique

 

1 / PROJET DE LOI ORGANIQUE
portant actualisation des dispositions de nature organique relatives
aux départements et régions d’outre-mer

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EXPOSÉ DES MOTIFS
Depuis la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003, l’article 73 de la Constitution
reconnaît aux départements et régions d’outre-mer la faculté, d’une part, d’adapter les lois et
règlements en vigueur à leurs caractéristiques particulières et, d’autre part, de définir eux-mêmes
des règles normatives dans des matières relevant du domaine de la loi.
Ces habilitations demandées par un département ou une région d’outre-mer sont données
par la loi s’il s’agit de permettre aux collectivités d’exercer un pouvoir normatif dans un nombre
limité de matières et par une loi ou un décret s’il s’agit d’adapter localement une loi ou un
règlement dans les matières où s’exercent leurs compétences.
Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice
d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.
Ce dispositif a connu depuis 2003 des adaptations qui sont venues préciser les modalités
de présentation des demandes d’habilitation, l’étendue des compétences du législateur ou du
pouvoir réglementaire et les conditions de mise en oeuvre de l’habilitation.
Une récente modification intervenue dans le cadre de la loi organique relatif au
Département de Mayotte a étendu au domaine réglementaire la possibilité pour les départements
et régions d’outre-mer de définir eux-mêmes des règles normatives.
Cette évolution est à poursuivre pour d’une part, alléger la procédure et d’autre part,
adapter la durée d’habilitation au temps de l’action publique.
En effet, les dispositions des articles L.O. 3445-6 et L.O. 4435-6 du code général des
collectivités territoriales prévoient que l’habilitation est accordée par la loi quelque soit le
domaine dans lequel la demande intervient et limitent la durée de l’habilitation accordée par la
loi à deux ans à compter de sa promulgation.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer,
des collectivités territoriales
et de l’immigration
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NOR : IOCX1031502L/Rose-1
NOR : IOCX1031502L/Rose-1 2/3
Les articles L.O. 3445-2 et L.O. 4435-2 du même code précisent par ailleurs que
l’habilitation devient caduque le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des
conseils, le jour de la dissolution du conseil qui l’a adoptée ou le jour de la vacance de l’ensemble
des sièges du conseil (en dehors du cas de la dissolution).
Afin de prendre en considération l’extension du domaine d’intervention des collectivités
précitées au domaine du règlement, il est prévu dans le présent projet de loi organique que
l’habilitation demandée dans le domaine réglementaire relève désormais du décret et non plus de
la loi.
Cette évolution qui allège la procédure et devrait générer des demandes d’habilitation en
nombre conséquent doit pouvoir être complétée afin de permettre aux départements et régions
d’outre-mer d’exercer pleinement la faculté d’adaptation et de définition des normes qui leur a
été reconnue par la Constitution.
La durée actuelle de deux ans n’est pas adaptée à la temporalité dans laquelle s’exerce
l’action publique locale et apparaît trop contraignante dans la mise en oeuvre des projets qui ont
fait l’objet des délibérations justifiant les demandes d’habilitation.
Il revient donc au législateur de mettre en cohérence le temps laissé à la collectivité pour
délibérer en application de l’habilitation donnée avec celui du mandat au titre duquel les
représentants locaux ont été élus.
L’article 1er du présent projet de loi organique modifie les articles L.O. 3445-6 et
L.O. 4435-6 du code général des collectivités territoriales en prévoyant une habilitation par un
décret en Conseil d’Etat pour les demandes qui concernent des dispositions réglementaires et en
remplaçant la durée précitée de deux ans par celle correspondant au mandat au titre duquel a été
élue l’assemblée qui présente une demande l’habilitation.
En outre, la substitution des collectivités de Guyane et de Martinique aux départements et
régions respectifs de Guyane et de Martinique implique d’assurer la continuité juridique de
l’action de ces deux collectivités pour l’ensemble des dispositions de nature organique en
vigueur dont l’application doit se poursuivre après la fusion qui interviendra au plus tard le
1er juillet 2012. Tel est l’objet de l’article 2 du présent projet de loi organique.
Des dispositions identiques sont prévues dans le projet de loi ordinaire pour l’ensemble
des dispositions législatives et réglementaires.
NOR : IOCX1031502L/Rose-1 3/3
PROJET DE LOI ORGANIQUE
portant actualisation des dispositions de nature organique relatives
aux départements et régions d’outre-mer
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Article 1er
1° L’article L.O. 3445-6 du code général des collectivités territoriales est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art. L.O. 3445-6. – L’habilitation est accordée par la loi pour les demandes qui
concernent des dispositions législatives et par un décret en Conseil d’Etat pour les demandes qui
concernent des dispositions réglementaires, pour une durée qui ne peut excéder, à compter de la
promulgation de la loi ou de la publication du décret, la durée du mandat au titre duquel a été
élue l’assemblée qui présente la demande. » ;
2° L’article L.O. 4435-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L.O. 4435-6 – L’habilitation est accordée par la loi pour les demandes qui
concernent des dispositions législatives et par un décret en Conseil d’Etat pour les demandes qui
concernent des dispositions réglementaires, pour une durée qui ne peut excéder, à compter de la
promulgation de la loi ou de la publication du décret, la durée du mandat au titre duquel a été
élue l’assemblée qui présente la demande. »
Article 2
Dans l’ensemble des dispositions de nature organique en vigueur applicables en Guyane
et en Martinique, les références au département, à la région et à leurs institutions sont remplacées
par les références à la collectivité de Guyane ou de Martinique et à leurs institutions.
Le présent article entre en vigueur à compter de la première réunion suivant l’élection de
l’Assemblée de Guyane et de l’Assemblée de Martinique, et au plus tard le 1er juillet 2012.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer,
des collectivités territoriales
et de l’immigration
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2 / PROJET DE LOI
portant création de la collectivité unique de Guyane
et de la collectivité unique de Martinique

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EXPOSÉ DES MOTIFS
Lors de son discours à Fort de France, le 26 juin 2009, à l’occasion du baptême de
l’aéroport « Aimé Césaire Martinique », le Président de la République affirmait son engagement
pour que s’instaure un débat sur un juste degré d’autonomie, de responsabilité et d’équation entre
unité de la République et singularité de la Martinique. Il faisait part alors de son intention de
consulter la population sur l’évolution institutionnelle du territoire, comme l’y autorise la
Constitution, répondant ainsi aux voeux émis par les élus locaux qui souhaitaient cette évolution
pour la Martinique. S’inscrivant dans cette dynamique, les représentants des conseils général et
régional de la Guyane accompagnés des présidents des assemblées du département et de la région
de la Martinique présentaient au Président de la République, le 4 septembre 2009, une
déclaration politique, conforme aux objectifs qu’il avait fixés, en préconisant une consultation
des peuples concernés.
La électeurs guyanais et martiniquais ont ainsi été consultés sur les évolutions
institutionnelles de leur territoire, et ont choisi, le 24 janvier 2010, à près de 70 % en Martinique
et à près de 60 % en Guyane, la création d’une collectivité unique exerçant les compétences
dévolues au département et à la région, tout en demeurant régie par l’article 73 de la
Constitution, la transformation en une collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la
Constitution, ayant quelques jours plus tôt, le 10 janvier 2010, fait l’objet d’un rejet massif par
les électeurs.
Le principe de la création en Guyane et en Martinique d’une collectivité unique régie par
l’article 73 de la Constitution ainsi posé, il revient maintenant au législateur de définir
l’organisation et le fonctionnement institutionnel des deux nouvelles collectivités.
Le titre Ier du présent projet de loi modifie le code général des collectivités territoriales,
afin de préciser le statut des collectivités de Guyane et de Martinique.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer,
des collectivités territoriales
et de l’immigration
————
NOR : IOCX1031679L/Rose-1
NOR : IOCX1031679L/Rose-1 2/34
La méthode juridique retenue consiste à rendre applicable à la Guyane et à la Martinique
l’ensemble des dispositions du code, sous réserve d’un certain nombre d’exclusions et
d’adaptations rendues nécessaires par la spécificité de ces collectivités uniques exerçant à la fois
les compétences du département et de la région.
Pour autant, la singularité statutaire de ces collectivités ne peut pas se résumer à un cumul
de compétences qui équivaudrait, en matière d’organisation et de fonctionnement, à un simple
renvoi aux règles applicables aux conseils généraux ou aux conseils régionaux. Elle nécessite, au
contraire, de garantir aux collectivités ainsi créées la possibilité de ne se voir appliquer les
évolutions de droit commun à venir que si ces dernières ne sont pas contraires à leur spécificité
institutionnelle.
En outre, lorsqu’il est procédé au renvoi à des dispositions de droit commun, le choix du
modèle de référence qui a semblé le plus pertinent aux deux collectivités est celui de la région.
Cette option s’inscrit dans la volonté de prendre en compte le périmètre d’intervention le plus
large possible de la collectivité nouvellement créée : les mesures à mettre en place au titre
notamment des conditions d’exercice des mandats et de fonctionnement de certains de ses
organes ou du régime juridique des actes de la collectivité font ainsi référence aux règles
applicables aux régions, même si dans certains domaines des dispositions quasiment identiques
se retrouvent pour les départements.
L’article 1er crée une septième partie dans le code général des collectivités territoriales en
instituant une nouvelle catégorie de collectivités : les collectivités uniques régies par l’article 73
de la Constitution. Cette nouvelle partie comprend deux livres.
L’article 2 définit, au sein d’un livre Ier, les dispositions applicables à la collectivité de
Guyane.
Le titre Ier de ce livre Ier prévoit les dispositions relatives au nom, au territoire et à
l’étendue des compétences de la nouvelle collectivité qui se substitue au département et à la
région.
Un chapitre est consacré à la grille de lecture pour l’application du code à la Guyane.
Son titre II, qui concerne l’organisation de la collectivité de Guyane, prévoit comme
organes, l’Assemblée et son président, la commission permanente et le conseil économique,
social et environnemental et renvoie, pour l’essentiel, aux dispositions de droit commun
applicables aux conseils régionaux.
Le chapitre III, qui fixe les règles relatives à l’exécutif, contient des dispositions proches
de celles qui régissent les départements et les régions, afin de répondre à la volonté des élus
locaux attachés à une organisation qui doit avoir comme objectifs de simplifier le
fonctionnement de la collectivité pour mieux identifier les décideurs, faciliter la prise de
décisions et rendre plus lisible l’action de la collectivité. La seule spécificité retenue, eu égard à
la situation particulière de la Guyane, repose sur le pouvoir donné par la loi à la commission
permanente de délibérer dans certains domaines, au-delà de ceux que l’Assemblée peut lui
octroyer par délibération.
NOR : IOCX1031679L/Rose-1 3/34
Le chapitre V, relatif aux conditions d’exercice des mandats, fait référence aux
dispositions applicables aux titulaires des mandats régionaux, et prévoit pour le régime
indemnitaire des élus des règles leur garantissant un traitement identique à celui inscrit dans le
projet de loi relatif à l’élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie
locale.
Les titres III à VIII, qui concernent le régime juridique des actes de ses autorités, les
relations de la collectivité avec le représentant de l’Etat et les attributions de la collectivité,
renvoient aux dispositions de droit commun applicables à l’ensemble des régions ainsi qu’aux
départements et régions d’outre-mer, s’agissant notamment pour ces dernières collectivités de
leurs compétences en matière de coopération régionale et d’adaptation des lois et règlements.
Le titre IX est consacré aux finances de la collectivité. Il adapte à la situation particulière
de la collectivité de Guyane, pour tenir compte de son statut de collectivité unique, les
dispositions financières respectivement applicables au département et à la région.
Le cadre budgétaire et comptable de la collectivité sera fixé par ordonnance. Les dépenses
obligatoires seront celles prévues pour le département et pour la région. S’agissant des recettes
fiscales et des concours financiers de l’Etat, la collectivité percevra les recettes du département et
les recettes de la région.
L’article 3 définit, au sein d’un livre II, les dispositions applicables à la collectivité de
Martinique.
Comme pour la Guyane, le titre Ier prévoit les dispositions relatives au nom, au territoire
et à l’étendue des compétences de la nouvelle collectivité qui se substitue au département et à la
région.
Un chapitre est consacré à la grille de lecture pour l’application du code à la Martinique.
Les spécificités institutionnelles de la Martinique, caractérisée par un exécutif
responsable devant l’Assemblée, conduisent à l’insertion, au sein d’un titre II, de dispositions
particulières qui régissent l’organisation, le fonctionnement et les relations entre les différents
organes de la collectivité. Quelques mesures relatives à l’Assemblée renvoient aux dispositions
de droit commun applicables aux conseils régionaux.
La collectivité est constituée d’une Assemblée et de son président, d’un conseil exécutif
et de son président et d’un conseil économique, social et environnemental.
La création d’un exécutif collégial, dont la responsabilité peut être engagée devant
l’Assemblée, tient au paysage politique de la Martinique et à ses particularismes culturels. Cette
organisation répond à la nécessité de tenir compte des différentes tendances politiques qui
pourront ainsi être représentées tant au sein de l’Assemblée que de l’exécutif, chaque organe
ayant ainsi une responsabilité dans la gouvernance de la collectivité.
NOR : IOCX1031679L/Rose-1 4/34
Comme pour la Guyane, le chapitre relatif aux conditions d’exercice des mandats fait
référence aux dispositions applicables aux titulaires des mandats régionaux et prévoit pour le
régime indemnitaire des élus des règles leur garantissant un traitement identique à celui inscrit
dans le projet de loi relatif à l’élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la
démocratie locale.
Les titres III à VI, qui concernent le régime juridique des actes de ses autorités, les
relations de la collectivité avec le représentant de l’Etat et ses attributions, renvoient aux
dispositions de droit commun applicables à l’ensemble des régions ainsi qu’aux départements et
régions d’outre-mer, s’agissant notamment pour ces dernières collectivités de leurs compétences
en matière de coopération régionale et d’adaptation des lois et règlements
Le titre VII est consacré aux finances de la collectivité. Il adapte à la situation particulière
de la collectivité de Martinique, pour tenir compte de son statut de collectivité unique, les
dispositions financières respectivement applicables au département et à la région.
Comme pour la Guyane, le cadre budgétaire et comptable de la collectivité sera fixé par
ordonnance. Les dépenses obligatoires seront celles prévues pour le département et pour la
région. S’agissant des recettes fiscales et des concours financiers de l’Etat, la collectivité
percevra les recettes du département et les recettes de la région.
Le titre II du présent projet de loi insère dans le code électoral les dispositions
applicables à l’élection des membres des assemblées de Guyane et de Martinique.
L’article 4 modifie l’intitulé du livre IV pour y intégrer les dispositions applicables à
l’élection des membres de l’Assemblée de Guyane et de l’Assemblée de Martinique.
Les articles 5 et 6 réécrivent respectivement les titres III et IV de ce même livre
contenant les dispositions applicables à ces élections.
Ces dispositions fixent la durée du mandat (six ans) et la composition de chaque
assemblée (cinquante et un membres). Chacune de ces collectivités constitue une circonscription
électorale unique.
Le mode de scrutin retenu est le scrutin de liste proportionnel à deux tours à la plus forte
moyenne, avec une prime majoritaire de 20 % des sièges à pourvoir. Chaque liste est composée
d’autant de sections électorales que prévues dans la circonscription et les sièges attribués à
chaque liste sont répartis entre les sections au prorata des voix obtenues dans chaque section
électorale.
Les dispositions applicables aux membres des Assemblées de Guyane et de Martinique
relatives aux conditions d’éligibilité, aux incompatibilités, aux déclarations de candidatures, à la
propagande électorale, au recensement général des votes et au remplacement des élus sont
reprises, avec les adaptations nécessaires, des dispositions applicables en la matière aux
conseillers régionaux.
NOR : IOCX1031679L/Rose-1 5/34
L’article 7 procède aux adaptations du tableau n° 7 annexé au code électoral fixant
l’effectif de chaque conseil régional, en en retirant les lignes consacrées à la Guyane et à la
Martinique.
Le titre III modifie le code des juridictions financières.
Pour tenir compte de la création des collectivités uniques de Guyane et de Martinique,
l’article 8 rend applicables aux nouvelles collectivités et à leurs institutions les dispositions
relatives aux départements et aux régions auxquelles elles sont substituées et à leurs institutions,
tant en ce qui concerne les compétences des chambres régionales des comptes qu’en matière de
discipline budgétaire et financière.
Le titre IV prévoit des dispositions diverses.
L’article 9 rend applicables aux présidents de l’Assemblée de Guyane et de l’Assemblée,
ainsi qu’aux membres de ces assemblées titulaires d’une délégation, l’obligation de déclaration
de situation patrimoniale prévue par la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière
de la vie politique.
L’article 10 prévoit l’habilitation du Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance
toutes les mesures relatives aux règles financières et comptables applicables aux collectivités de
Guyane et de Martinique.
L’article 11 crée une grille de lecture, en substituant à la référence au département, à la
région et à leurs institutions la référence à la collectivité de Guyane ou à la collectivité de
Martinique et à leurs institutions, dans les dispositions législatives et réglementaires, autres que
les seuls codes modifiés par le présent projet de loi.
L’article 12 fixe la date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi et assurent la
continuité juridique de l’action des deux collectivités qui se substituent, au plus tard le
1er juillet 2012, à leurs département et région respectifs.
L’article 13 prévoit des dispositions visant à prendre en compte l’éloignement et l’impact
direct et immédiat de l’exercice des compétences des collectivités relevant de l’article 73 de la
Constitution sur des territoires insulaires ou isolés, en dotant le représentant de l’Etat de pouvoirs
spécifiques en l’absence de décision des autorités locales risquant de compromettre le
fonctionnement des services publics et l’application des lois.
NOR : IOCX1031679L/Rose-1 6/34
PROJET DE LOI
portant création de la collectivité unique de Guyane
et de la collectivité unique de Martinique
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TITRE IER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article 1er
Le code général des collectivités territoriales est complété par une septième partie
intitulée : « Collectivités uniques régies par l’article 73 de la Constitution ».
Article 2
Le livre Ier de la septième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« LIVRE IER
« COLLECTIVITE DE GUYANE
« TITRE IER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« CHAPITRE IER
« CRÉATION, NOM ET TERRITOIRE
« Art. L. 7111-1. – Il est institué une collectivité, dénommée « collectivité de Guyane »,
qui se substitue au département et à la région de Guyane dans tous leurs droits et obligations.
« La collectivité de Guyane exerce les compétences dévolues au département et à la
région de Guyane, dans le respect des attributions des communes et de leurs groupements et, le
cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l’Etat.
« Art. L. 7111-2. – La détermination du chef-lieu de la collectivité de Guyane et son
éventuel transfert sont décidés par décret en Conseil d’Etat, après consultation de l’Assemblée de
Guyane et des conseils municipaux des communes concernées.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
————
Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer,
des collectivités territoriales
et de l’immigration
————
NOR : IOCX1031679L/Rose-1 7/34
« CHAPITRE II
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. L. 7112-1. – Pour l’application du présent code en Guyane :
« 1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région
d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité de Guyane ;
« 2° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence
à l’Assemblée de Guyane ;
« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est
remplacée par la référence au président de l’Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7112-2. – Ne sont pas applicables en Guyane les dispositions suivantes du
présent code :
« 1° Les articles L. 3441-1, L. 3442-1, L. 4431-1, L. 4432-1, L. 4432-2, L. 4432-6,
L. 4432-9 et L. 4432-10 ;
« 2° Le livre IX de la cinquième partie.
« TITRE II
« ORGANES DE LA COLLECTIVITE DE GUYANE
« CHAPITRE IER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. L. 7121-1. – Les organes de la collectivité de Guyane comprennent l’Assemblée de
Guyane et son président, la commission permanente et le conseil économique, social et
environnemental de Guyane.
« Art. L. 7121-2. – Nul ne peut être à la fois membre de l’Assemblée de Guyane et du
conseil économique, social et environnemental de Guyane.
« CHAPITRE II
« L’ASSEMBLÉE DE GUYANE
« Section 1
« Composition
« Art. L. 7122-1. – L’Assemblée de Guyane est l’organe délibérant de la collectivité. La
composition de l’Assemblée de Guyane et la durée du mandat des conseillers sont régies par les
dispositions des articles L. 383-2 et L. 383-3 du code électoral.
NOR : IOCX1031679L/Rose-1 8/34
« Section 2
« Démission et dissolution
« Art. L. 7122-2. – Sont applicables les dispositions des articles L. 4132-2 à L. 4132-4
dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Section 3
« Fonctionnement
« Art. L. 7122-3. – Sont applicables les dispositions des articles L. 4132-5 à L. 4132-27
dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« CHAPITRE III
« LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE DE GUYANE ET LA COMMISSION PERMANENTE
« Section 1
« Le président
« Sous-section 1
« Désignation
« Art. L. 7123-1. – L’Assemblée de Guyane élit son président lors de la réunion de droit
qui suit son renouvellement.
« Pour cette élection, il est présidé par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant
fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.
« L’Assemblée de Guyane ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses
membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois
jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
« Le président est élu à la majorité absolue des membres de l’Assemblée de Guyane pour
une durée de six ans. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il
est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres de
l’Assemblée de Guyane. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.
« Nul ne peut être élu président s’il n’a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux
membres de l’assemblée, par l’intermédiaire du doyen d’âge, une déclaration écrite présentant les
grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son
mandat.
« Sous-section 2
« Remplacement
« Art. L. 7123-2. – En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit,
les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des
nominations et, à défaut, par un membre de l’Assemblée de Guyane désigné par celle-ci. Il est
procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d’un mois, selon les
modalités prévues à l’article L. 7123-4.
NOR : IOCX1031679L/Rose-1 9/34
« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l’Assemblée de Guyane
est convoquée par le doyen d’âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu à
l’alinéa précédent, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.
« Sous-section 3
« Incompatibilités
« Art. L. 7123-3. – Les fonctions de président de l’Assemblée de Guyane sont
incompatibles avec l’exercice des fonctions suivantes : maire, membre de la Commission
européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la
politique monétaire de la Banque de France.
« Le président de l’Assemblée de Guyane exerçant une fonction le plaçant dans une
situation d’incompatibilité prévue au premier alinéa cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions
de président de l’Assemblée de Guyane. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à
compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.
« Section 2
« La commission permanente
« Sous-section 1
« Election, composition, pouvoirs
« Art. L. 7123-4. – I. – L’assemblée élit les membres de la commission permanente.
« La commission permanente est composée du président de l’assemblée, de quatre à
quinze vice-présidents et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres.
« II. – Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, l’assemblée fixe le
nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.
« III. – Sont applicables les dispositions des articles L. 4133-5 à L. 4133-7 dans la mesure
où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Sous-section 2
« Compétences
« Art. L. 7123-5. – Les membres de la commission permanente exercent les attributions
dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général et du
conseil régional par les lois et règlements en vigueur dans la mesure où elles ne sont pas
contraires aux dispositions de la présente partie.
« Art. L. 7123-6. – I. – La commission permanente délibère pour :
« 1° Autoriser les procédures des marchés de travaux, de fourniture et de service ;
NOR : IOCX1031679L/Rose-1 10/34
« 2° Approuver les procédures des marchés de travaux, de fourniture et de service dont le
principe et les crédits ont été votés par l’assemblée ;
« 3° Approuver la location des immeubles régionaux et autoriser la signature des baux
contractés par la région ;
« 4° Examiner des demandes et attribuer des subventions présentées par les communes,
les syndicats et coopératives, pour l’achat de matériel agricole ;
« 5° Vendre des objets réformés et de vieux matériels ;
« 6° Approuver les conventions diverses et les marchés, à l’exception des marchés sans
formalité, avenants, protocoles d’accord pour les travaux, fournitures et services, et autoriser le
président à les signer ;
« 7° Attribuer les marchés de maîtrise d’oeuvre passés selon les procédures intermédiaires
et de concours ;
« 8° Autoriser la signature des conventions pour les garanties accordées par l’assemblée ;
« 9° Donner mandat au président pour signer toute convention d’emprunt votée dans le
cadre du budget ;
« 10° Attribuer dans les limites prévues par l’assemblée, les aides directes ou indirectes
mises en place par les règlements adoptés par l’assemblée.
II. – La commission permanente délibère dans tout autre domaine pour lequel l’assemblée
lui a délégué une partie de ses attributions dans les conditions fixées par l’article L. 7161-1.
« CHAPITRE IV
« LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DE GUYANE
« Art. L. 7124-1. – L’Assemblée de Guyane et son président sont assistés d’un conseil
économique, social et environnemental.
« Art. L. 7124-2. – Sont applicables les dispositions des articles L. 4134-2 à L. 4134-7-2
dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Art. L. 7124-3. – Sont applicables les dispositions du titre IV du livre II de la quatrième
partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Art. L. 7124-4. – Pour l’application des dispositions du titre III du livre IV de la
quatrième partie, le conseil économique, social et environnemental se substitue au conseil
économique, social et environnemental et au conseil de la culture, de l’éducation et de
l’environnement.
NOR : IOCX1031679L/Rose-1 11/34
« CHAPITRE V
« CONDITIONS D’EXERCICE DES MANDATS
« Art. L. 7125-1. – Sont applicables aux membres de l’Assemblée de Guyane les
dispositions des articles L. 4135-1 à L. 4135-15-1 et L. 4135-18 à L. 4135-30, dans la mesure où
elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Art L. 7125-2. – Les indemnités maximales votées par l’Assemblée de Guyane pour
l’exercice effectif des fonctions de conseillers de l’Assemblée de Guyane sont déterminées en
appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 4135-15 le taux de 48 %.
« Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est réduit le montant des
indemnités mensuelles allouées aux membres de l’Assemblée de Guyane en fonction de leur
participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont
membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité de Guyane.
Cette réduction ne peut être inférieure à 20 % de ces indemnités par absence non justifiée aux
séances plénières. Elle ne saurait, au total, dépasser la moitié de l’indemnité maximale mensuelle
pouvant être allouée à chacun des membres de l’Assemblée de Guyane en application du présent
article.
« Art L. 7125-3. – L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Guyane
pour l’exercice effectif des fonctions de président de l’Assemblée de Guyane est déterminée en
appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 4135-15 le taux de 145 %.
« L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice
effectif des fonctions de vice-président ayant délégation de l’exécutif de l’Assemblée de Guyane
est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 4135-15 le taux de
57,6 %.
« Dans les mêmes conditions, l’indemnité maximale des membres de la commission
permanente de l’Assemblée de Guyane autres que le président et les vice-présidents ayant
délégation de l’exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à
l’article L. 4135-15 le taux de 50,4 %.
« TITRE III
« REGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITES
« DE LA COLLECTIVITE DE GUYANE
« CHAPITRE IER
« PUBLICITÉ, ENTRÉE EN VIGUEUR ET CONTRÔLE DE LÉGALITÉ
« Art. L. 7131-1. – Les délibérations de l’Assemblée de Guyane et de la commission
permanente ainsi que les actes du président de l’Assemblée de Guyane sont soumis au régime
juridique des actes pris par les autorités régionales dans les conditions fixées par les dispositions
des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie.
NOR : IOCX1031679L/Rose-1 12/34
« CHAPITRE II
« EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT
« A LA COLLECTIVITÉ DE GUYANE
« Art. L. 7131-2. – L’exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité
de Guyane est soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la quatrième
partie.
« TITRE IV
« RELATIONS ENTRE LA COLLECTIVITE DE GUYANE
« ET LES SERVICES DE L’ETAT
« CHAPITRE UNIQUE
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. L. 7141-1. – Sont applicables les dispositions des chapitres Ier et II du titre V du
livre Ier de la quatrième partie.
« TITRE V
« ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITE DE GUYANE
« CHAPITRE IER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. L. 7151-1. – La collectivité de Guyane exerce les compétences attribuées aux
départements et aux régions telles que définies par le livre II des troisième et quatrième parties,
dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Elle exerce également les compétences prévues par les dispositions du chapitre IV du
titre IV du livre IV de la troisième partie et du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième
partie.
« TITRE VI
« COMPETENCES DE L’ASSEMBLEE DE GUYANE
« CHAPITRE UNIQUE
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. L. 7161-1. – L’Assemblée de Guyane exerce ses compétences dans les conditions
fixées au titre Ier du livre II de la troisième partie et au titre II du livre II de la quatrième partie,
dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« TITRE VII
« COMPETENCES DU PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE DE GUYANE
« Art. L. 7171-1. – Le président de l’Assemblée de Guyane exerce ses compétences dans
les conditions fixées au titre II du livre II de la troisième partie et au titre III du livre II de la
quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente
partie.
NOR : IOCX1031679L/Rose-1 13/34
« TITRE VIII
« GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA COLLECTIVITE DE GUYANE
« Art. L. 7181-1. – La gestion des services publics de la collectivité de Guyane est
soumise aux dispositions prévues au titre IV du livre II de la troisième partie et au titre VI du
livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de
la présente partie.
« TITRE IX
« FINANCES DE LA COLLECTIVITE DE GUYANE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7191-1. – La collectivité de Guyane est soumise aux dispositions suivantes du
présent code dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre :
« 1° Le livre VI de la première partie ;
« 2° Le titre III du livre III et le chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie ;
« 3° Le titre III du livre III et le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie.
« Art. L. 7191-2. – Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique,
social et environnemental et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une
inscription distincte au budget de la collectivité.
« Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil
économique, social et environnemental par le président de l’Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7191-3. – Sont obligatoires pour la collectivité :
« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de
l’hôtel de la collectivité ;
« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à
L. 4135-18, L. 7125-2, L. 7125-3 et aux frais de formation des élus mentionnés à
l’article L. 4135-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;
« 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de
l’article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-21 à
L. 4135-24 ;
« 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
« 5° La rémunération des agents de la collectivité ;
NOR : IOCX1031679L/Rose-1 14/34
« 6° Dans les conditions prévues à l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes
aux prestations mentionnées à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires ;
« 7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
« 8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d’éducation nationale ;
« 9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des instituts
universitaires de formation des maîtres ;
« 10° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;
« 11° Les dépenses relatives à l’action sociale, à la santé et à l’insertion mises à la charge
de la collectivité ;
« 12° Les dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie ;
« 13° Les frais du service départemental des épizooties ;
« 14° La participation au service départemental d’incendie et de secours ;
« 15° Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés à la collectivité par
application des dispositions de l’article L. 318-2 du code de l’urbanisme ;
« 16° Les dépenses d’entretien et construction des ports maritimes de commerce et de
pêche ;
« 17° Les dépenses d’entretien et construction de la voirie de la collectivité ;
« 18° Les dettes exigibles.
« 19° Les dotations aux amortissements ;
« 20° Les dotations aux provisions ;
« 21° La reprise des subventions d’équipement reçues.
« Un décret détermine les modalités d’application des dispositions des 19°, 20° et 21°. »
NOR : IOCX1031679L/Rose-1 15/34
Article 3
Le livre II de la septième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« LIVRE II
« COLLECTIVITE DE MARTINIQUE
« TITRE IER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« CHAPITRE IER
« CRÉATION, NOM ET TERRITOIRE
« Art. L. 7211-1. – Il est institué une collectivité, dénommée « collectivité de
Martinique », qui se substitue au département et à la région de Martinique dans tous leurs droits
et obligations.
« La collectivité de Martinique exerce les compétences dévolues au département et à la
région de Martinique, dans le respect des attributions des communes et de leurs groupements et,
le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l’Etat.
« Art. L. 7211-2. – La détermination du chef-lieu de la collectivité de Martinique et son
éventuel transfert sont décidés par décret en Conseil d’Etat, après consultation de l’Assemblée de
Martinique et des conseils municipaux des communes concernées.
« CHAPITRE II
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. L. 7212-1. – Pour l’application du présent code à la Martinique :
« 1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région
d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité de Martinique ;
« 2° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence
à l’Assemblée de Martinique ;
« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est
remplacée par la référence au président du conseil exécutif.
« Art. L. 7212-2. – Ne sont pas applicables à la Martinique les dispositions suivantes du
présent code :
« 1° Les articles L. 3441-1, L. 3442-1, L. 4431-1, L. 4432-1, L. 4432-2, L. 4432-4,
L. 4432-6, L. 4432-9 et L. 4432-10 ;
« 2° Le livre IX de la cinquième partie.
NOR : IOCX1031679L/Rose-1 16/34
« TITRE II
« ORGANES DE LA COLLECTIVITE DE MARTINIQUE
« CHAPITRE IER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. L. 7221-1. – Les organes de la collectivité de Martinique comprennent l’Assemblée
de Martinique et son président, le conseil exécutif et son président et le conseil économique,
social et environnemental de Martinique.
« Art. L. 7221-2. – Nul ne peut être à la fois membre de l’Assemblée de Martinique ou du
conseil exécutif et du conseil économique, social et environnemental de Martinique.
« CHAPITRE II
« L’ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
« Section 1
« Composition
« Art. L. 7222-1. – L’Assemblée de Martinique est l’organe délibérant de la collectivité.
La composition de l’Assemblée de Martinique et la durée du mandat des conseillers sont régies
par les dispositions des articles L. 383-11 et L. 383-12 du code électoral.
« Section 2
« Démission et dissolution
« Art. L. 7222-2. – Sont applicables à l’Assemblée de Martinique les dispositions des
articles L. 4132-2 à L. 4132-4 dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de
la présente partie.
« Section 3
« Fonctionnement
« Art. L. 7222-3. – Sont applicables à l’Assemblée de Martinique les dispositions des
articles L. 4132-5 à L. 4132-27 dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de
la présente partie.
« CHAPITRE III
« LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
« Section 1
« Désignation
« Art. L. 7223-1. – L’Assemblée de Martinique élit son président lors de la réunion de
droit qui suit son renouvellement.
NOR : IOCX1031679L/Rose-1 17/34
« Pour cette élection, il est présidé par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant
fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.
« L’Assemblée de Martinique ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses
membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois
jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
« Le président est élu à la majorité absolue des membres de l’Assemblée de Martinique
pour une durée de six ans. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de
scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des
membres de l’Assemblée de Martinique. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au
bénéfice de l’âge.
« Nul ne peut être élu président s’il n’a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux
membres de l’assemblée, par l’intermédiaire du doyen d’âge, une déclaration écrite présentant les
grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son
mandat.
« Section 2
« Remplacement
« Art. L. 7223-2. – En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce
soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre
des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l’Assemblée de Martinique.
« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l’Assemblée de
Martinique est convoquée par le doyen d’âge pour procéder à la désignation du conseiller prévu à
l’alinéa précédent.
« Section 3
« Incompatibilités
« Art. L. 7223-3. – Les fonctions de président de l’Assemblée de Martinique sont
incompatibles avec l’exercice des fonctions suivantes : maire, membre de la Commission
européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la
politique monétaire de la Banque de France.
« Le président de l’Assemblée de Martinique exerçant une fonction le plaçant dans une
situation d’incompatibilité prévue au premier alinéa cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions
de président de l’Assemblée de Martinique. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à
compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.
NOR : IOCX1031679L/Rose-1 18/34
« Section 4
« Attributions
« Art. L. 7223-4. – Le président de l’assemblée procède à la désignation des membres de
l’assemblée pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les
dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des
fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout
moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée
dans les mêmes formes.
« CHAPITRE IV
« LE CONSEIL EXÉCUTIF ET LE PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF
« Section 1
« Election et composition
« Art. L. 7224-1. – Lors de la réunion prévue à l’article L. 7223-1, l’Assemblée de
Martinique procède à l’élection parmi ses membres du conseil exécutif de Martinique et de son
président dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l’article L. 7223-1.
« Les conseillers exécutifs de Martinique et le président du conseil exécutif sont élus au
scrutin de liste avec dépôt de listes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans
adjonction ni suppression de nom et sans modification de l’ordre de présentation. Sur chacune
des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
« Si aucune liste n’a recueilli au premier et au deuxième tours la majorité absolue des
membres de l’assemblée, il est procédé à un troisième tour. Dans ce cas, la totalité des sièges est
attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d’égalité de suffrages entre les listes
arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus
élevée.
« Le président du conseil exécutif est le candidat figurant en tête de la liste élue.
« Art. L. 7224-2. – Le mandat de conseiller à l’Assemblée de Martinique est incompatible
avec la fonction de conseiller exécutif de Martinique.
« Tout membre de l’Assemblée de Martinique élu au conseil exécutif de Martinique
dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle cette élection est devenue définitive
pour démissionner de son mandat de membre de l’Assemblée de Martinique ou de sa fonction de
conseiller exécutif. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l’Etat dans la
collectivité de Martinique qui en informe le président de l’Assemblée de Martinique.
« A défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ;
cette démission est constatée par arrêté du représentant de l’Etat dans la collectivité de
Martinique.
NOR : IOCX1031679L/Rose-1 19/34
« Art. L. 7224-3. – Le régime des incompatibilités concernant les conseillers à
l’Assemblée de Martinique reste applicable au conseiller à l’Assemblée de Martinique
démissionnaire pour cause d’acceptation de la fonction de conseiller exécutif. Il est remplacé au
sein de l’assemblée dans les conditions prévues à l’article L. 360 du code électoral.
« Art. L. 7224-4. – L’élection des membres du conseil exécutif peut être contestée dans les
conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l’élection des conseillers à
l’Assemblée de Martinique.
« Art. L. 7224-5. – Le conseil exécutif est composé d’un président assisté de huit
conseillers exécutifs.
« Pour l’application de l’ensemble des dispositions instituant les incompatibilités entre
certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de président du conseil exécutif
de Martinique sont assimilées à celles de président d’un conseil régional.
« Art. L. 7224-6. – En cas de décès ou de démission d’un ou de plusieurs conseillers
exécutifs autres que le président, l’assemblée procède, sur proposition du président du conseil
exécutif de Martinique, à une nouvelle élection pour pourvoir le ou les sièges vacants dans le
délai d’un mois.
« Si un seul siège est vacant, l’élection a lieu selon les modalités et dans les conditions de
quorum prévues pour l’élection du président de l’Assemblée de Martinique.
« Si plusieurs sièges sont vacants, l’élection a lieu selon les modalités fixées aux premier,
deuxième et troisième alinéas de l’article L. 7224-1.
« Art. L. 7224-7. – En cas de vacance du siège de président du conseil exécutif de
Martinique pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un
conseiller exécutif choisi dans l’ordre de son élection jusqu’à l’élection d’un nouveau conseil
exécutif dans les conditions prévues à l’article L. 7224-1.
« Section 2
« Attributions du conseil exécutif
« Art. L. 7224-8. – Le conseil exécutif dirige l’action de la collectivité de Martinique, dans
les conditions et limites fixées par le présent titre.
« Section 3
« Attributions du président du conseil exécutif
« Art. L. 7224-9. – Le président du conseil exécutif est l’organe exécutif de la collectivité
de Martinique. Il prépare et exécute les délibérations de l’Assemblée de Martinique.
« Art. L. 7224-10. – Le président du conseil exécutif est l’ordonnateur des dépenses et
prescrit l’exécution des recettes de la collectivité de Martinique, sous réserve des dispositions
particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des
collectivités locales.
NOR : IOCX1031679L/Rose-1 20/34
« Il impute en section d’investissement les dépenses d’équipement afférentes à des biens
meubles ne figurant pas sur les listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des
ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibération expresse de
l’Assemblée de Martinique.
« Art. L. 7224-11. – Le président du conseil exécutif déclaré comptable de fait par un
jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur
jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l’assemblée délibère afin de confier à
un vice-président les attributions mentionnées à l’article L. 7224-10. Cette fonction prend fin dès
lors que le président du conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion.
« Art. L. 7224-12. – Le président du conseil exécutif est seul chargé de l’administration. Il
peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses
fonctions aux vice-présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers, ou dès
lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à d’autres membres du conseil exécutif. Ces
délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.
« Le membre du conseil exécutif qui a cessé ses fonctions de président du conseil exécutif
en application des articles L. 2122-4 ou L. 3221-3 ne peut recevoir de délégation jusqu’au terme
de son mandat de conseiller exécutif ou jusqu’à la cessation de la fonction l’ayant placé en
situation d’incompatibilité.
« Art. L. 7224-13. – Le président du conseil exécutif est le chef des services de la
collectivité de Martinique. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de
signature en toute matière aux responsables desdits services.
« Il gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il
peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux
responsables desdits services.
« Art. L. 7224-14. – Le président du conseil exécutif procède à la nomination des gardes
champêtres dans le cas et les conditions prévues à l’article L. 2213-17.
« Art. L. 7224-15. – Le président du conseil exécutif gère le domaine de la collectivité. A
ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion
« Art. L. 7224-16. – Le président du conseil exécutif peut faire tous actes conservatoires et
interruptifs de déchéance.
« Art. L. 7224-17. – Le président du conseil exécutif intente les actions au nom de la
collectivité en vertu de la décision de l’assemblée et il peut, sur l’avis conforme du conseil
exécutif, défendre à toute action intentée contre la collectivité.
« Il peut, par délégation de l’assemblée, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter
au nom de la collectivité les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions
intentées contre elle, dans les cas définis par l’assemblée. Il rend compte à la plus proche réunion
de l’assemblée de l’exercice de cette compétence.
NOR : IOCX1031679L/Rose-1 21/34
« Art. L. 7224-18. – Le président du conseil exécutif, par délégation de l’assemblée, peut
être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la
passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
« Le président du conseil exécutif rend compte à la plus proche réunion utile de
l’Assemblée de l’exercice de cette compétence.
« Art. L. 7224-19. – Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 7224-18, la
délibération de l’assemblée chargeant le président du conseil exécutif de souscrire un marché
déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle
comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant
prévisionnel du marché.
« Art. L. 7224-20. – Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le
président peut subdéléguer les attributions confiées par l’Assemblée de Martinique dans les
conditions prévues par l’article L. 7224-12.
« Art. L. 7224-21. – Chaque année, le président du conseil exécutif rend compte à
l’assemblée, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l’activité et du
financement de ses différents services et des organismes qui en dépendent ainsi que de l’état
d’exécution du plan de la Nation dans la collectivité. Le rapport précise également l’état
d’exécution des délibérations de l’assemblée et la situation financière de la collectivité. Le rapport
est soumis pour avis au conseil économique, social et environnemental de Martinique
préalablement à son examen par l’assemblée. Ce rapport donne lieu à un débat.
« CHAPITRE V
« RAPPORTS ENTRE L’ASSEMBLÉE ET LE CONSEIL EXÉCUTIF
« Art. L. 7225-1. – Le président et les conseillers exécutifs ont accès aux séances de
l’Assemblée de Martinique. Ils sont entendus, sur leur demande, sur les questions inscrites à
l’ordre du jour.
« Art. L. 7225-2. – L’Assemblée de Martinique peut mettre en cause la responsabilité du
conseil exécutif par le vote d’une motion de défiance. Celle-ci n’est recevable que si elle est
signée par la majorité absolue des membres de l’Assemblée.
« La motion de défiance mentionne, d’une part, les motifs pour lesquels elle est présentée
et, d’autre part, la liste des noms des candidats aux mandats de président et de conseillers
exécutifs de Martinique appelés à exercer les fonctions prévues au présent chapitre en cas
d’adoption de la motion de défiance.
« L’assemblée se réunit de plein droit cinq jours francs après le dépôt de la motion. Le
vote intervient au cours des deux jours suivants. Faute de quorum, il est renvoyé au lendemain.
Les délais mentionnés au présent alinéa s’entendent dimanche et jours fériés non compris.
NOR : IOCX1031679L/Rose-1 22/34
« Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de défiance qui ne peut être adoptée
qu’à la majorité des trois cinquièmes des membres de l’assemblée. Chaque membre de
l’assemblée ne peut signer, par année civile, plus de deux motions de défiance.
« Le président de l’assemblée proclame les résultats du scrutin et les transmet
immédiatement au représentant de l’Etat. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout
membre de l’assemblée ou par le représentant de l’Etat devant le tribunal administratif dans le
délai de cinq jours à compter de cette proclamation.
« Lorsque la motion de défiance est adoptée, les fonctions des membres du conseil
exécutif cessent de plein droit. Les candidats au mandat de président du conseil exécutif et à ceux
de conseillers exécutifs sont déclarés élus et entrent immédiatement en fonction.
« Art. L. 7225-3. – Douze jours au moins avant la réunion de l’Assemblée de Martinique,
le président du conseil exécutif de Martinique transmet au président de l’assemblée un rapport sur
chacune des affaires qui doivent être examinées par l’assemblée, ainsi que, le cas échéant, les
projets de délibération correspondants.
« L’ordre du jour de l’assemblée comporte par priorité et dans l’ordre que le président du
conseil exécutif a fixé les affaires désignées par celui-ci.
« Les projets sur lesquels le conseil économique, social et environnemental de Martinique
est obligatoirement consulté sont adressés au président de l’assemblée par le président du conseil
exécutif, assortis de l’avis de ce conseil.
« CHAPITRE VI
« LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DE MARTINIQUE
« Art. L. 7226-1. – Le conseil exécutif et l’Assemblée de Martinique sont assistés d’un
conseil économique, social et environnemental de Martinique.
« Art. L. L. 7226-2. – Sont applicables au conseil économique, social et environnemental
de Martinique les dispositions des articles L. 4134-2 à L. 4134-7-2, dans la mesure où elles ne
sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Art. L. 7226-3. – Sont applicables les dispositions du titre IV du livre II de la quatrième
partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Art. L. 7226-4. – Pour l’application des dispositions du titre III du livre IV de la
quatrième partie, le conseil économique, social et environnemental se substitue au conseil
économique, social et environnemental et au conseil de la culture, de l’éducation et de
l’environnement.
NOR : IOCX1031679L/Rose-1 23/34
« CHAPITRE VII
« CONDITIONS D’EXERCICE DES MANDATS
« Art. L. 7227-1. – Sont applicables aux membres de l’Assemblée de Martinique et aux
conseillers exécutifs les dispositions des articles L. 4135-1 à L. 4135-15-1 et L. 4135-18 à
L. 4135-30, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Art L. 7227-2. – Les indemnités maximales votées par l’Assemblée de Martinique pour
l’exercice effectif des fonctions de conseillers de l’Assemblée de Martinique sont déterminées en
appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 4135-15 le taux de 48 %.
« Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est réduit le montant des
indemnités mensuelles allouées aux membres de l’Assemblée de Martinique en fonction de leur
participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont
membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité de
Martinique. Cette réduction ne peut être inférieure à 20 % de ces indemnités par absence non
justifiée aux séances plénières. Elle ne saurait, au total, dépasser la moitié de l’indemnité
maximale mensuelle pouvant être allouée à chacun des membres de l’Assemblée de Martinique
en application du présent article.
« Art L. 7227-3. – L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de
Martinique pour l’exercice effectif des fonctions de président de l’Assemblée de Martinique est
déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 4135-15 le taux
de 145 %.
« Art L. 7227-4. – I. – L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de
Martinique pour l’exercice effectif des fonctions de président du conseil exécutif est déterminée
en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 4135-15 le taux de 145 %.
« II. – L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Martinique pour
l’exercice effectif des fonctions de vice-président ayant délégation de l’exécutif est déterminée en
appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 4135-15 le taux de 57,6 %.
« III. – Dans les mêmes conditions, l’indemnité de fonction maximale des membres du
conseil exécutif de Martinique autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de
l’exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 4135-15 le
taux de 50,4 %.
« Art. L. 7227-5. – Pour l’application de l’ensemble des dispositions instituant les
incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de
membre du conseil exécutif sont assimilées au mandat de conseiller régional.
NOR : IOCX1031679L/Rose-1 24/34
« TITRE III
« REGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITES
DE LA COLLECTIVITE DE MARTINIQUE
« CHAPITRE IER
« PUBLICITÉ, ENTRÉE EN VIGUEUR ET CONTRÔLE DE LÉGALITÉ
« Art. L. 7231-1. – Les délibérations de l’Assemblée de Martinique et les actes du
président du conseil exécutif sont soumis au régime juridique des actes pris par les autorités
régionales dans les conditions fixées par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du
livre Ier de la quatrième partie.
« CHAPITRE II
« EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT
« A LA COLLECTIVITÉ DE MARTINIQUE
« Art. L. 7231-2 – L’exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité
de Martinique est soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la quatrième
partie.
« TITRE IV
« RELATIONS ENTRE LA COLLECTIVITE DE MARTINIQUE
« ET LES SERVICES DE L’ETAT
« CHAPITRE UNIQUE
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. L. 7241-1. – Sont applicables aux relations entre la collectivité de Martinique et les
services de l’Etat les dispositions des chapitres Ier et II du titre V du livre Ier de la quatrième
partie.
« TITRE V
« ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITE DE MARTINIQUE
« CHAPITRE IER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. L. 7251-1. – La collectivité de Martinique exerce les compétences attribuées aux
départements et aux régions telles que définies par le livre II des troisième et quatrième parties
du code, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Elle exerce également les compétences prévues par les dispositions du chapitre IV du
titre IV du livre IV de la troisième partie et du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième
partie.
NOR : IOCX1031679L/Rose-1 25/34
« TITRE VI
« COMPÉTENCES DE l’ASSEMBLEE DE MARTINIQUE
« CHAPITRE UNIQUE
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. L. 7261-1. – I. – L’Assemblée de Martinique exerce ses compétences dans les
conditions prévues au titre Ier du livre II de la troisième partie et au titre II du livre II de la
quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente
partie.
« II. – L’Assemblée de Martinique contrôle le conseil exécutif.
« TITRE VII
« FINANCES DE LA COLLECTIVITE DE MARTINIQUE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7271-1. – La collectivité de Martinique est soumise aux dispositions suivantes du
présent code dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre :
« 1° Le livre VI de la première partie ;
« 2° Le titre III du livre III et le chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie ;
« 3° Le titre III du livre III et le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie.
« Art. L. 7271-2. – Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique,
social et environnemental et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une
inscription distincte au budget de la collectivité.
« Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil
économique, social et environnemental par le président du conseil exécutif de Martinique.
« Art. L. 7271-3. – Sont obligatoires pour la collectivité :
« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de
l’hôtel de la collectivité ;
« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à
L. 4135-18, L. 7227-2 à L. 7327-4 et aux frais de formation des élus mentionnés à
l’article L. 4135-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;
« 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de
l’article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-21 à
L. 4135-24 ;
« 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
NOR : IOCX1031679L/Rose-1 26/34
« 5° La rémunération des agents de la collectivité ;
« 6° Dans les conditions prévues à l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes
aux prestations mentionnées à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires ;
« 7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
« 8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d’éducation nationale ;
« 9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des instituts
universitaires de formation des maîtres ;
« 10° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;
« 11° Les dépenses relatives à l’action sociale, à la santé et à l’insertion mises à la charge
de la collectivité ;
« 12° Les dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie ;
« 13° Les frais du service départemental des épizooties ;
« 14° La participation au service départemental d’incendie et de secours ;
« 15° Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés à la collectivité par
application des dispositions de l’article L. 318-2 du code de l’urbanisme ;
« 16° Les dépenses d’entretien et construction des ports maritimes de commerce et de
pêche ;
« 17° Les dépenses d’entretien et construction de la voirie de la collectivité ;
« 18° Les dettes exigibles.
« 19° Les dotations aux amortissements ;
« 20° Les dotations aux provisions ;
« 21° La reprise des subventions d’équipement reçues.
« Un décret détermine les modalités d’application des dispositions des 19°, 20° et 21°. »
NOR : IOCX1031679L/Rose-1 27/34
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ELECTORAL
Article 4
I. – L’intitulé du livre IV du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :
« Livre IV – Election des conseillers régionaux, des conseillers à l’assemblée de Corse et des
membres des Assemblées de Guyane et de Martinique. »
II. – Il est créé, après le titre III du livre IV du même code, un titre IV et un titre V.
III. – Le titre V du même code est intitulé : « Titre V – Conditions d’application des
titres Ier à IV » et il est composé de l’article L. 384.
Article 5
Le titre III du livre IV du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE III
« ELECTIONS DES MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE DE GUYANE
« Art. L. 383-1. – Pour l’application du présent code en Guyane, il y a lieu de lire :
« 1° « Assemblée de Guyane » au lieu de : « conseil régional » ou de : « conseil général » ;
« 2° « Membre de l’Assemblée de Guyane » au lieu de : « conseiller régional » ou de :
« conseiller général » ;
« 3° « De/en Guyane » au lieu de : « de/dans la région » ou de : « de/dans le
département » ;
« 4° « Services de la collectivité » au lieu de : « services régionaux » ou de : « services
départementaux », sauf lorsqu’il s’agit des services déconcentrés des administrations de l’Etat ;
« 5° « Sections électorales » au lieu de : « sections départementales » ;
« 6° « Collège électoral » au lieu de : « collèges électoraux » ;
« 7° « Préfecture de Guyane » au lieu de : « préfecture chef-lieu de la région » ou de :
« préfecture du département » ;
« 8° « Tribunal administratif de Cayenne » au lieu de : « tribunal administratif dans le
ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région ».
NOR : IOCX1031679L/Rose-1 28/34
« Art. L. 383-2. – Le nombre des membres de l’Assemblée de Guyane est fixé, par décret
pris au plus tard le 31 décembre de l’année précédant son renouvellement, conformément au
tableau ci-après :
Population de la collectivité (habitants) Nombre de membres de l’assemblée
de 200 000 à moins de 250 000………….. 51
de 250 000 à moins de 300 000………….. 55
300 000 et plus…….……………………… 61
« La Guyane forme une circonscription unique, composée de sections électorales dont la
délimitation est fixée dans les conditions prévues à l’article L. 3113-2 du code général des
collectivités territoriales. Chaque section, dont le nombre de candidats est proportionné au chiffre
de la population, doit être composée de territoires contigus.
« Art. L. 383-3. – Les membres de l’Assemblée de Guyane sont élus pour six ans ; ils sont
rééligibles.
« Art. L. 383-4. – Les membres de l’Assemblée de Guyane sont élus au scrutin de liste à
deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de
présentation. Chaque liste est constituée d’autant de sections électorales qu’il y en a dans la
circonscription.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des
suffrages exprimés un nombre de sièges égal à 20 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à
l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de
l’application du quatrième alinéa ci-après.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour,
il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de
sièges égal à 20 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité
de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats
ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre
toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous
réserve de l’application du quatrième alinéa ci-après.
« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises
à la répartition des sièges.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci
revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le
siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
NOR : IOCX1031679L/Rose-1 29/34
« Art. L. 383-5. – Les sièges attribués à chaque liste en application de l’article L. 383-4
sont répartis entre les sections électorales qui la composent au prorata des voix obtenues par la
liste dans chaque section électorale. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont
répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections électorales
ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu
le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé
des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section
électorale.
« Art. L. 383-6. – Sont applicables à l’élection des membres de l’Assemblée de Guyane,
les dispositions des articles L. 339, L. 341 à L. 344, L. 347 à L. 358 et L. 360 à L. 363.
« Art. L. 383-7. – Pour l’application de l’article L. 340 en Guyane, son quatrième alinéa
est ainsi rédigé :
« 3° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l’inéligibilité, le
président et les membres de l’Assemblée de Guyane qui n’ont pas déposé l’une des déclarations
prévues à l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de
la vie politique ; »
« Art. L. 383-8. – Pour l’application de l’article L. 346 en Guyane, les mots : « au tableau
n° 7 annexé au présent code » sont remplacés par les mots : « aux dispositions prises en
application de l’article L. 383-2. »
« Art. L. 383-9. – Pour son application en Guyane, l’article L. 359 est ainsi rédigé :
« Art. L. 359. – Le recensement général des votes est effectué le lundi qui suit le jour du
scrutin, avant 18 heures, en présence des représentants des listes, par une commission dont la
composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’Etat. »
Article 6
Le titre IV du livre IV du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 383-10. – Pour l’application du présent code en Martinique, il y a lieu de lire :
« 1° « Assemblée de Martinique » au lieu de : « conseil régional » ou de : « conseil
général » ;
« 2° « Membre de l’Assemblée de Martinique » au lieu de : « conseiller régional » ou de :
« conseiller général » ;
« 3° « De/en Martinique » au lieu de : « de/dans la région » ou de : « de/dans le
département » ;
NOR : IOCX1031679L/Rose-1 30/34
« 4° « Services de la collectivité » au lieu de : « services régionaux » ou de : « services
départementaux », sauf lorsqu’il s’agit des services déconcentrés des administrations de l’Etat ;
« 5° « Sections électorales » au lieu de : « sections départementales » ;
« 6° « Collège électoral » au lieu de : « collèges électoraux » ;
« 7° « Préfecture de Martinique » au lieu de : « préfecture chef-lieu de la région » ou
de : « préfecture du département » ;
« 8° « Tribunal administratif de Fort-de-France » au lieu de : « tribunal administratif dans
le ressort duquel se trouve le chef lieu de la région ».
« Art. L. 383-11. – L’Assemblée de Martinique est composée de cinquante et un membres.
« La Martinique forme une circonscription unique, composée de sections électorales dont
la délimitation est fixée dans les conditions prévues à l’article L. 3113-2 du code général des
collectivités territoriales. Chaque section, dont le nombre de candidats est proportionné au chiffre
de la population, est composée de territoires contigus.
« Art. L. 383-12. – Les membres de l’Assemblée de Martinique sont élus pour six ans ; ils
sont rééligibles.
« Art. L. 383-13. – Les membres de l’Assemblée de Martinique sont élus au scrutin de
liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de
présentation. Chaque liste est constituée d’autant de sections électorales qu’il y en a dans la
circonscription.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des
suffrages exprimés un nombre de sièges égal à 20 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à
l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de
l’application du quatrième alinéa ci-après.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour,
il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de
sièges égal à 20 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité
de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats
ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre
toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous
réserve de l’application du quatrième alinéa ci-après.
« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises
à la répartition des sièges.
NOR : IOCX1031679L/Rose-1 31/34
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci
revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le
siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« Art. L. 383-14. – Les sièges attribués à chaque liste en application de l’article L. 383-13
sont répartis entre les sections électorales qui la composent au prorata des voix obtenues par la
liste dans chaque section électorale. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont
répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections électorales
ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu
le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé
des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section
électorale.
« Art. L. 383-15. – Sont applicables à l’élection des membres de l’Assemblée de
Martinique, les articles L. 339, L. 341 à L. 344, L. 347 à L. 358 et L. 360 à L. 363.
« Art. L. 383-16. – Pour l’application de l’article L. 340 en Martinique, son quatrième
alinéa est ainsi rédigé :
« 3° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l’inéligibilité, le
président et les membres de l’Assemblée de Martinique, le président et les autres membres du
conseil exécutif, qui n’ont pas déposé l’une des déclarations prévues par l’article 2 de la
loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ; »
« Art. L. 383-17. – Pour l’application de l’article L. 346 en Martinique, les mots : « au
tableau n° 7 annexé au présent code » sont remplacés par les mots : « en application de
l’article L. 383-11. »
« Art. L. 383-18. – Pour son application en Martinique, l’article L. 359 est ainsi rédigé :
« Art. L. 359. – Le recensement général des votes est effectué le lundi qui suit le jour du
scrutin, avant 18 heures, en présence des représentants des listes, par une commission dont la
composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’Etat. »
Article 7
Dans le tableau n° 7 annexé au code électoral fixant, en application de l’article L. 337 de
ce code, l’effectif de chaque conseil régional, les lignes intitulées : « Guyane » et « Martinique »
sont supprimées. »
NOR : IOCX1031679L/Rose-1 32/34
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES
Article 8
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° L’article L. 212-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 212-12. – I. – Les chambres régionales des comptes de la Guadeloupe, de la
Guyane et de la Martinique ont le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes
représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui
peut être le même, est fixé par décret en Conseil d’Etat.
« II. – Pour l’application du présent code en Guyane :
« 1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région
d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité de Guyane ;
« 2° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence
à l’assemblée de Guyane ;
« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est
remplacée par la référence au président de l’assemblée de Guyane.
« III. – Pour l’application du présent code en Martinique :
« 1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région
d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité de Martinique ;
« 2° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence
à l’assemblée de Martinique ;
« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est
remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique. » ;
2° Le II de l’article L. 312-1 est ainsi modifié :
a) Les d à n deviennent respectivement les f à o ;
b) Le d est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Le président de l’assemblée de Guyane et, quand ils agissent dans le cadre des
dispositions des articles L. 7122-2, L. 7122-3, L. 7123-2, L. 7123-4 et L. 7171-1 du code général
des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres de l’assemblée ; »
NOR : IOCX1031679L/Rose-1 33/34
c) Le e est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) Le président du conseil exécutif de Martinique et, quand ils agissent dans le cadre des
dispositions des articles L. 7222-2, L. 7222-3, L. 7223-2, L. 7224-5, L. 7224-6 et L. 7224-9 à
L. 7224-13 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ; ».
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 9
L’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la
vie politique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de président de l’Assemblée de Corse, », sont
insérés les mots : « de président de l’Assemblée de Guyane, de président de l’Assemblée de
Martinique » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « aux conseillers régionaux, », sont insérés les
mots : « aux membres de l’Assemblée de Guyane, aux membres de l’Assemblée de Martinique ».
Article 10
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre, par voie d’ordonnance et dans un délai de dix-huit mois à compter de la
publication de la présente loi :
1° Les mesures relatives aux règles financières et comptables applicables aux collectivités
de Guyane et de Martinique ;
2° Les dispositions de nature législatives nécessaires au transfert des personnels, des
biens et des finances de la région et du département à la collectivité créée par la présente loi en
Guyane et en Martinique.
II. – Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le
Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant leur publication.
Article 11
Dans l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables en
Guyane ou en Martinique, la référence au département, à la région et à leurs institutions est
remplacée par la référence à la collectivité de Guyane ou à la collectivité de Martinique et à leurs
institutions, conformément aux dispositions pertinentes de la présente loi.
NOR : IOCX1031679L/Rose-1 34/34
Article 12
I. – Hormis celles de ses articles 4 à 6, les dispositions de la présente loi entrent en
vigueur à la date de la réunion de plein droit qui suit l’élection de l’Assemblée de Guyane et de
l’Assemblée de Martinique, et au plus tard le 1er juillet 2012.
II. – Les mandats en cours des conseillers généraux et des conseillers régionaux de
Guyane et de Martinique prennent fin le jour de la réunion mentionnée au I.
III. – Les collectivités de Guyane et de Martinique exercent, dès la réunion mentionnée
au I, les compétences qui leur sont conférées par la présente loi.
Article 13
I. – Le représentant de l’Etat dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution
veille à l’exercice de leurs compétences par les collectivités locales, leurs groupements et leurs
établissements publics.
II. – Le représentant de l’Etat peut prendre, en cas d’urgence et après mise en demeure
restée sans résultat, les mesures qui s’imposent dans les conditions définies par un décret en
Conseil d’Etat lorsque ces collectivités, groupements ou établissements publics n’ont pas pris les
décisions nécessaires afin d’assurer le fonctionnement normal des services publics relevant de
leurs compétences aux fins de :
1° Assurer l’application des engagements internationaux ou européens de la France ;
2° Prendre les mesures relatives à la protection de la santé et de l’hygiène publiques ou de
l’environnement, y compris la réalisation d’ouvrages ou d’installations.
III. – Les dispositions prévues au II sont applicables aux collectivités qui peuvent être
habilitées par la loi à fixer elles mêmes les règles applicables sur leur territoire en vertu du
troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution, et à l’exclusion des collectivités mentionnées
au cinquième alinéa du même article.

3 / PROJET DE LOI ORGANIQUE
portant actualisation des dispositions de nature organique
relatives aux départements et régions d’outre-mer


PROJET DE LOI
portant création de la collectivité unique de Guyane et
de la collectivité unique de Martinique


Etude d’impact

14 décembre 2010
SOMMAIRE
CHAPITRE I : LA GUYANE ET LA MARTINIQUE : DES COLLECTIVITES DE DROIT COMMUN………………6
1-1 DES DEPARTEMENTS D’OUTRE-MER……………………………………………………………………………………………………..6
1-2 DES REGIONSMONODEPARTEMENTALES …………………………………………………………………………………………..11
1-3 DES REGIONS ULTRAPERIPHERIQUES QUI BENEFICIENT D’UN REGIME FISCAL
SPECIFIQUE : L’OCTROI DEMER ……………………………………………………………………………………………………………….15
1-3.1 Statut de la Martinique et de la Guyane au regard du droit de l’Union européenne…………………………………….15
1-3.2 Le régime actuel de l’octroi de mer ………………………………………………………………………………………………………16
CHAPITRE II : DE L’IDENTITE INSTITUTIONNELLE A LA COLLECTIVITE UNIQUE …………………………….17
2-1 UN CADRE INSTITUTIONNEL ALIGNE AVEC LA METROPOLE SOUS RESERVE DE QUELQUES
ADAPTATIONS……………………………………………………………………………………………………………………………………………18
2-1.1 Une identité législative de la Guyane et de la Martinique par la départementalisation de 1946 ……………………19
2-1.2 La persistance d’une logique d’identité adaptée sous la Vème République…………………………………………………21
2-2 L’EMERGENCE D’UN BESOIN DE DIFFERENCIATION…………………………………………………………………………23
2-2.1 La décentralisation « adaptée » en Guyane et en Martinique…………………………………………………………………..24
2-2.2 La réforme constitutionnelle de 2003……………………………………………………………………………………………………26
2-2.3 Un constat récurrent de blocages institutionnels …………………………………………………………………………………….28
2-3 LA NECESSITE DE CREER UNE COLLECTIVITE UNIQUE PAR LA VOIE LEGISLATIVE…………………………30
2-3.1 La création d’une catégorie institutionnelle au sein de l’article 73 dans le respect des spécificités territoriales
et démographiques propres à ces collectivités ………………………………………………………………………………………………..30
2-2.2 La création d’une collectivité unique pour dépasser les blocages institutionnels et accroître l’efficacité de
l’action publique locale………………………………………………………………………………………………………………………………31
CHAPITRE III : LES OPTIONS ………………………………………………………………………………………………………………………32
3-1 L’ORGANISATION DES POUVOIRS………………………………………………………………………………………………………..32
3-1.1 Les organes décisionnels…………………………………………………………………………………………………………………….32
3-1.2 Les organes consultatifs ……………………………………………………………………………………………………………………..32
3-2 LEMODE DE SCRUTIN ………………………………………………………………………………………………………………………….33
3-2.1 Le nombre de circonscriptions et de sections………………………………………………………………………………………….33
3-2.2 Le mode de désignation des membres de l’assemblée………………………………………………………………………………33
3-2.3 Le nombre d’élus……………………………………………………………………………………………………………………………….34
3-3 LE CHAMP DES COMPETENCES……………………………………………………………………………………………………………35
3-3.1 Une fusion des compétences………………………………………………………………………………………………………………..35
3-3.2 Une procédure d’habilitation adaptée …………………………………………………………………………………………………..35
3-4 LESMOYENS ET RESSOURCES ……………………………………………………………………………………………………………..36
3-5 LA DATE DU PASSAGE A UNE COLLECTIVITE UNIQUE ……………………………………………………………………….36
3-6 L’INSTITUTION D’UN POUVOIR DE SUBSTITUTION DU PREFET DANS CERTAINES
CIRCONSTANCES. ………………………………………………………………………………………………………………………………………37
CHAPITRE IV : LES CONSULTATIONS………………………………………………………………………………………………………..38
CHAPITRE V : LES IMPACTS ATTENDUS…………………………………………………………………………………………………….39
5-1 IMPACT JURIDIQUE………………………………………………………………………………………………………………………………39
5-2 IMPACT INSTITUTIONNEL, POLITIQUE ET ORGANISATIONNEL………………………………………………………….40
5-2.1 Pour la collectivité …………………………………………………………………………………………………………………………….40
5-2.2 Pour les services de l’Etat…………………………………………………………………………………………………………………..41
5-2.3 Pour les communes…………………………………………………………………………………………………………………………….42
5-2.4 Pour les usagers du service public (particuliers et entreprises) ………………………………………………………………..42
5-3 IMPACT FINANCIER, ADMINISTRATIF, ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL …………………42
5-3.1 Impact financier ………………………………………………………………………………………………………………………………..42
5-3.2 Impact administratif et sur les moyens humains ……………………………………………………………………………………..43
5-3.3 Impact économique et social ……………………………………………………………………………………………………………….47
5-3.4 Impact environnemental ……………………………………………………………………………………………………………………..48
CHAPITRE VI : LES MODALITES D’APPLICATION…………………………………………………………………………………….49
6-1 TABLEAU DESMESURES D’APPLICATION……………………………………………………………………………………………49
6-2 CALENDRIER DEMISE ENOEUVRE………………………………………………………………………………………………………..50
ANNEXE 1. CHIFFRES CLES DE LA GUYANE ET DE LAMARTINIQUE ……………………………………………………….52
ANNEXE 2. REPERES CHRONOLOGIQUES ………………………………………………………………………………………………….55
ANNEXE 3. DISCOURS DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE LORS DU BAPTEME DE L’AEROPORT
MARTINIQUE-AIME CESAIRE…………………………………………………………………………………………………………………….59
ANNEXE 4. PERSONNALITES RENCONTREES PAR LA MISSION GOUVERNEMENTALE EN JUIN
2010……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..63
ANNEXE 5. HABILITATION DONNEE A LA GUADELOUPE …………………………………………………………………………65
4
La Guyane et la Martinique, départements et régions d’outre-mer, ont connu depuis la
fin de leur statut de colonies une longue évolution institutionnelle marquée par un équilibre
délicat entre identité législative et besoin de différenciation. En effet, si ces deux territoires
sont pleinement intégrés à la France, leur situation particulière rend nécessaires des
adaptations pour que l’action des pouvoirs publics locaux soit pleinement efficace et en
conformité avec les aspirations des populations locales.
Le Président de la République, dans son discours du 26 juin 2009, à l’occasion du
baptême de l’aéroport « Aimé Césaire Martinique », et les élus de Guyane et de Martinique,
ont énoncé leur souhait de faire évoluer l’organisation institutionnelle de ces territoires. S’ils
avaient une préférence pour un passage de l’article 73 de la Constitution vers une collectivité
plus autonome régie par l’article 74 de la Constitution, le Président de la République a décidé
de soumettre cette évolution à l’avis des populations concernées, en leur proposant l’ensemble
des choix ouverts par la Constitution.
Un débat sur le juste degré d’autonomie, de responsabilité et d’équation entre unité de
la République et singularité de la Guyane et de la Martinique s’est alors tenu.
Les populations de Guyane et de Martinique ont donc pu se prononcer sur les trois
possibilités qui leur étaient soumises : le maintien du statut actuel, avec un département et une
région d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution ; l’instauration d’une collectivité
unique d’outre-mer régie par l’article 73 de la Constitution ; ou l’instauration d’une
collectivité d’outre-mer régie par l’article 74.
Deux référendums ont été organisés les 10 et 24 janvier 2010, suite au décret n° 2009-
1405 du 17 novembre 2009 relatif à la consultation des électeurs de la Guyane en application
des articles 72-4 et 73 de la Constitution et au décret n° 2009-1406 du 17 novembre 2009
relatif à la consultation des électeurs de la Martinique en application des articles 72-4 et 73 de
la Constitution.
Le premier portait sur la transformation de la Guyane et de la Martinique en
collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution. Les électeurs ont dû se
prononcer sur la question suivante : « Approuvez-vous la transformation de la Guyane / de la
Martinique en une collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution, dotée
d’une organisation particulière tenant compte de ses intérêts propres au sein de la
République ? ». Cette évolution a été rejetée massivement dans les deux collectivités.
Suite à ce refus, le second référendum a interrogé les populations sur la seconde
possibilité : « Approuvez-vous la création en Guyane / en Martinique d’une collectivité
unique exerçant les compétences dévolues au département et à la région tout en demeurant
régie par l’article 73 de la Constitution ? ». Les populations locales ont approuvé cette
proposition à 57,48 % en Guyane et à 68,30 % en Martinique.
A compter de cette date, une intense concertation a été menée avec les élus de Guyane
et de Martinique mais aussi avec les représentants de la société civile, en vue de mettre en
oeuvre le choix des électeurs.
Cette concertation s’est traduite par de multiples contacts entre la Ministre de l’Outremer,
son administration et les élus guyanais et martiniquais. La ministre s’est rendue à
plusieurs reprises en Guyane et en Martinique pour évoquer la future fusion. Une mission
5
technique des ministères de l’intérieur et de l’outre-mer s’est aussi déplacée en Guyane et en
Martinique au mois de juin 2010, afin de rencontrer les élus et les représentants de la société
civile. Lors des échanges entre les élus et le Gouvernement, l’ensemble des aspects de la
réforme a été abordé, tant sur le plan organisationnel que sur les compétences, les moyens et
les ressources des futures collectivités uniques.
Le point culminant de ces concertations a eu lieu en novembre 2010, lors d’une
rencontre des élus de Guyane et de Martinique avec le Président de la République et le
Gouvernement en vue d’effectuer les principaux arbitrages.
L’ensemble de ce processus a ainsi été guidé par les principes de transparence, de
dialogue et de concertation. Le Gouvernement n’a pas imposé une organisation définie, mais
il a souhaité que les territoires s’approprient cette réforme et il a pris en compte les attentes
des élus chaque fois que cela était possible.
Le présent projet de loi organique portant actualisation des dispositions de nature
organique relatives aux départements et régions d’outre-mer et le présent projet de loi portant
création de la collectivité unique de Guyane et de la collectivité unique de Martinique ont
ainsi pour but de mettre en oeuvre la volonté d’évolution institutionnelle exprimée par les
populations lors de ce référendum en tenant compte du travail de concertation qui a été mené.
En outre, si les départements et régions d’outre-mer disposent d’une part, d’un
pouvoir, d’adaptation des lois et règlements en vigueur à leurs caractéristiques particulières et
d’autre part, de définition des règles normatives dans les domaines relevant de la loi ou du
règlement, le délai de deux ans laissé à la collectivité pour délibérer à la suite de l’habilitation
donnée par le législateur est apparu trop court. Il est ainsi proposé, dans le cadre du présent
projet de loi organique, de mettre en cohérence le temps de l’action publique locale avec celui
du mandat au titre duquel les représentants locaux ont été élus.
Dans ce cadre, la présente étude d’impact qui s’attache à la fois au projet de loi
organique et au projet de loi ordinaire :
· présente le contexte institutionnel et le processus qui a conduit à poser la question
dans les termes actuels ;
· s’attache à spécifier les questions en suspens et la nécessité d’un recours à la loi
ordinaire mais aussi organique pour y répondre ;
· présente les principales options qui ont été examinées par voie de conséquence et les
choix retenus par le Gouvernement ;
· analyse l’impact sur les collectivités et les incidences pertinentes qui peuvent en
résulter ;
· indique les modalités d’application qui doivent être envisagées pour une mise en
oeuvre aussi rapide que possible du nouveau cadre institutionnel.
6
CHAPITRE I : LA GUYANE ET LA MARTINIQUE : DES
COLLECTIVITES DE DROIT COMMUN
La Guyane et la Martinique sont à la fois département et région. Elles comprennent chacune
deux collectivités qui agissent sur un même territoire. Dotées d’une organisation
institutionnelle et territoriale identique à celles des collectivités de métropole, elles sont régies
par des dispositions de droit commun, avec certaines adaptations liées à leur situation
particulière.
Elles comprennent ainsi un conseil général et un conseil régional, ayant chacun leurs
instances et leurs dirigeants politiques, leurs compétences qui parfois se chevauchent, leurs
services, et leurs budgets, comme en métropole, mais leur particularité est qu’ils agissent tous
deux sur un territoire identique.
En outre, ces collectivités connaissent certaines spécificités marquées. Elles ont notamment le
statut de régions ultrapériphériques d’outre-mer au regard du droit de l’Union européenne et
bénéficient d’un régime d’octroi de mer.
1-1 DES DEPARTEMENTS D’OUTRE-MER
La population de la Guyane comprend 206 000 habitants avec une densité de 2,6 habitants au
km². La population de la Martinique s’élève à 397 000 habitants pour une densité de 352,6
habitants au km².
Les départements de Guyane et de Martinique sont actuellement régis en majorité par des
dispositions de droit commun, en vertu d’un principe d’identité législative. Néanmoins, leur
situation particulière rend parfois nécessaires certaines adaptations.
C’est pourquoi les statuts des départements de Guyane et de Martinique sont régis l’un et
l’autre par les articles L. 3441-1 à LO. 3445-12 du code général des collectivités territoriales,
au sein d’un titre spécifique, le Titre IV « Départements d’outre-mer » du Livre IV
« Dispositions particulières à certains départements » de la Troisième Partie « Le
Département ».
Instances et dirigeants politiques
Le conseil général de la Guyane se compose de dix-neuf conseillers généraux et celui de la
Martinique compte quarante-cinq élus. Ceux-ci sont élus pour six ans au suffrage universel
direct et renouvelés par moitié tous les trois ans. Le mode de scrutin est uninominal
majoritaire à deux tours. Les conseillers généraux délibèrent sur les rapports présentés par
l’exécutif et vote les budgets de la collectivité. En Martinique, c’est le sénateur Claude Lise,
du Rassemblement démocratique martiniquais qui est le président du Conseil général depuis
1992. En Guyane, Alain Tien-Long préside le Conseil général depuis 2004.
L’organe exécutif de chacun des deux départements est le président. Il est élu par l’ensemble
des conseillers généraux. Il convoque et préside l’assemblée départementale, fixe l’ordre du
jour, prépare et exécute les délibérations du conseil général, conduit la politique du
7
département, ordonne les dépenses et exécute les recettes. Il est assisté d’une commission
permanente qu’il préside. La commission permanente du département de Guyane est
composée du président, de cinq vice-présidents et de neuf autres conseillers généraux tandis
que celle de Martinique est composée du président, de treize vice-présidents et de douze
autres conseillers généraux. Les membres de la commission permanente se voient déléguer
une partie des compétences du président. Cette commission suit les affaires courantes et
organise les travaux du conseil général.
Compétences
Les conseils généraux de la Guyane et de Martinique articulent leur action autour de plusieurs
domaines.
Le domaine social et de la solidarité est le principal poste de dépenses de ces départements. Il
recouvre des actions multiples notamment une politique de promotion de la santé, de la
famille et de l’enfance, une politique de solidarité aux personnes âgées et handicapées ou
encore une politique de lutte contre les exclusions, qui se traduisent par l’accompagnement
social, l’aide au logement, la garde d’enfant, la protection de l’enfance, l’aide aux personnes
âgées, l’accompagnement du handicap, l’insertion et l’emploi.
En matière de santé publique, les conseils généraux assurent la protection maternelle et
infantile, mettent notamment en oeuvre une politique de démoustication et la couverture
vaccinale de la population (avec trente-huit dispensaires en Martinique) et alimentent des
études et recherches en santé publique.
Pour l’éducation et les sports, les conseils généraux sont les gestionnaires des collèges
(construction, expansion, réhabilitation des collèges, recrutement et gestion des personnels
techniciens ouvriers et de service – TOS), les animateurs de différents dispositifs d’action
scolaires (projets d’action éducative, contrat éducatif local, réseau d’éducation prioritaire)
mais également les organisateurs des transports scolaires et des prêteurs pour l’enseignement
supérieur. Dans le domaine sportif, ils développent les équipements, le sport scolaire et
promeuvent des grandes manifestations sportives.
Acteur du transport, les conseils généraux organisent le transport scolaire mais aussi le
transport interurbain.
Dans les autres domaines, l’action des conseils généraux de Guyane et de Martinique ne porte
pas complètement sur les mêmes matières.
Le Conseil général de Guyane oeuvre en termes de politique culturelle et de gestion du
patrimoine, il s’occupe des bibliothèques, du musée départemental, des archives
départementales et plus généralement du patrimoine du département.
Par ailleurs, il contribue à l’amélioration du cadre de vie, par la construction et l’entretien de
routes et d’aérodromes, le développement de l’aménagement rural et de l’habitat et de
multiples actions environnementales (élimination des déchets, gestion de l’eau avec l’Office
de l’eau de la Guyane).
En revanche, le conseil général de la Martinique agit dans le domaine économique, il organise
une large politique d’aides vers les particuliers, les collectivités et divers organismes. Il est
8
aussi le gestionnaire d’une politique agricole, d’une politique départementale portuaire ou
encore d’une politique touristique.
En matière d’environnement et de développement durable, il assure des politiques de
protection des espaces naturels, de mise en valeur des sites forestiers par ses financements, de
gestion des déchets, de gestion de l’eau et de protection du littoral, de promotion des énergies
renouvelables et de lutte contre les nuisances.
Il est également présent en ce qui concerne le logement et l’habitat : à travers son plan
départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, il investit en matière
d’aide au locatif social, à l’accession à la propriété et à la réhabilitation.
Enfin, il est présent au sein de la culture et du patrimoine : il soutient les espaces culturels en
entretenant les cyberbases, en mettant à disposition les archives départementales, il assure la
gestion du centre de découverte des sciences et de la terre et celle des bibliothèques et des
musées.
Services assurés
Les structures manifestant l’action des 1628 agents de droit public du conseil général de la
Guyane sont notamment ses vingt-huit collèges, ses six structures d’accueil pour les
personnes âgées ou encore ses vingt centres de protection maternelle et infantile.
Les services assurés par le Conseil général de la Martinique se manifestent notamment par les
quarante-et-un collèges, les vingt-trois structures accueillant des personnes âgées ou encore
par les trois structures accueillant des personnes handicapées. Ces services sont assurés grâce
aux 2227 agents de droit public qui s’organisent autour de six pôles : la présidence, la
direction générale des services départementaux ; les finances et les moyens ; les affaires
sanitaires et sociales et le logement social ; l’équipement, l’eau, les affaires économiques et
les transports ; la culture, les sports, l’éducation, le tourisme et le cadre de vie.
Budget
Présentation du budget de 2009 des départements de Guyane et de Martinique :
Guyane Martinique
Dépenses de fonctionnement 243 668 017 € 514 660 446 €
Recettes de fonctionnement 252 961 155 € 547 814 449 €
Dont : impôts et taxes 123 360 624 € 324 297 828 €
Dont : dotations et subventions 60 191 781 € 185 213 615 €
Dépenses d’investissement 32 506 324 € 109 196 658 €
Recettes d’investissement 31 441 820 € 74 428 837 €
Résultat de l’exercice 8 228 633 € -1 613 819 €
La structure du budget des départements de Guyane et de Martinique est particulière.
9
Le département de Guyane est le département d’outre-mer qui dépense le moins (moins de 10
% de la dépense totale des départements d’outre-mer). Néanmoins, la dépense par habitant
(1325€) est bien supérieure à celle de la moyenne des départements (1078€).
Le montant des dépenses de fonctionnement par habitant (1169€) est également supérieur à la
moyenne (786€). La structure de ces dépenses de fonctionnement est particulière : la part des
dépenses de personnel (32,01%) est supérieure à la part constatée pour l’ensemble des
départements (21,23%). La part des intérêts de la dette (0,82%) est en revanche inférieure à la
moyenne des départements (2,04%).
Le niveau du montant des recettes de fonctionnement par habitant (1213€) est bien supérieur à
celui de la moyenne des départements (884€). La structure de ces recettes de fonctionnement
diffère de celle des départements de métropole. La part des impôts et des taxes (70,21%) est
supérieure à la moyenne des départements (65,75%).
Au sein des recettes fiscales, la fiscalité indirecte est ainsi largement prépondérante, avec un
accroissement de la part de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance et une part non
négligeable de la fiscalité propre à l’outre-mer, notamment avec la taxe sur les tabacs et sur
les rhums mais également l’octroi de mer, dont le département de Guyane est le seul
département d’outre-mer à bénéficier. Mais le potentiel fiscal du département Guyane (200€
par habitant) est bien en dessous de celui des autres régions (442€ en 2008), ce qui est
particulièrement marqué parce que l’augmentation des bases fiscales ne suffit pas à
compenser l’augmentation soutenue de la population de ce département. Par ailleurs, le
montant des dotations est plus élevé. Celui de la dotation globale de fonctionnement par
habitant (241€) est un peu supérieur à la moyenne des départements (183€ en 2008). Le
montant de la dotation dédiée au financement de l’allocation personnalisée pour l’autonomie
progresse. Enfin, le taux d’épargne brute (3,67%) est très inférieur à celui des autres
départements (11,11%).
De même, le montant des dépenses d’investissement par habitant (135€) est très inférieur à
celui de la moyenne des départements (225€). Le taux d’équipement du département (9,85%)
est aussi très inférieur à la moyenne des autres départements (25,45%). Une particularité du
département de Guyane est que ses dépenses d’investissement n’ont pas été financées par
l’emprunt en 2009.
En ce qui concerne l’endettement du département de Guyane, aucun emprunt n’a été réalisé
en 2009. L’encours de la dette par habitant (240€) est inférieur à celui de la moyenne des
départements (371€). De même, l’annuité de la dette par habitant (29€) est également
inférieure à la moyenne (50€). Néanmoins, la capacité de désendettement (5,38 années) est
moins favorable que celle des autres départements (3,78 années). Les marges de manoeuvre
dont dispose le département de Guyane sont étroites. Sa pression fiscale a augmenté. Sa
marge d’autofinancement courant (97,95%) est plus élevée que la moyenne (93,82%). Enfin,
le fonds de roulement est relativement stable.
Ainsi, le département de Guyane se maintient dans un équilibre précaire. Il possède un taux
d’épargne faible du fait du niveau élevé de ses dépenses de fonctionnement, notamment de
personnel, et dispose de marges de manoeuvre étroites du fait d’une fiscalité déjà élevée.
Le département de Martinique est un département d’outre-mer qui dépense peu (environ 20 %
de la dépense totale des départements d’outre-mer). Néanmoins, il dépense tout de même un
10
montant par habitant (1545€) bien supérieur à celui de la moyenne des départements de
France (1078€).
Le montant des dépenses de fonctionnement par habitant (1274€) est également supérieur à la
moyenne (786€). La structure de ces dépenses de fonctionnement n’est pas particulièrement
spécifique : la part des dépenses de personnel (20,60%) est à peu près la même que la part
constatée pour l’ensemble des départements (21,23%). La part des intérêts de la dette (2,41%)
est légèrement supérieure à la moyenne des départements (2,04%).
Le niveau du montant des recettes de fonctionnement par habitant (1356€) est bien supérieur à
celui de la moyenne des départements (884€). La structure de ces recettes de fonctionnement
diffère fortement de celle des départements de métropole. La part des impôts et des taxes
(59,20%) est inférieure à la moyenne des départements (65,75%), ce qui résulte
essentiellement de la faiblesse du produit des impositions directes sur le territoire. Au sein de
la fiscalité, la fiscalité indirecte y est ainsi largement prépondérante, avec un accroissement de
la part de ta taxe spéciale sur les conventions d’assurance et une part non négligeable de la
fiscalité propre à l’outre-mer, notamment avec la taxe sur les tabacs et sur les rhums. Mais le
potentiel fiscal du département de Martinique (268€ par habitant) est bien en dessous de celui
des autres départements (442€ en 2008). Par ailleurs, le montant des dotations est plus élevé.
Celui de la dotation globale de fonctionnement par habitant (411€) est bien supérieur à la
moyenne des départements (183€ en 2008). Le montant de la dotation dédiée au financement
de l’allocation personnalisée pour l’autonomie progresse. Enfin, le taux d’épargne brute
(6,05%), qui est stable en apparence, est inférieur de moitié à celui des autres départements
(11,11%).
De même, le montant des dépenses d’investissement par habitant (155€) est très inférieur à
celui de la moyenne des départements (225€). Cette situation est très récente puisque jusqu’en
2007, les dépenses d’investissement du département étaient au contraire bien supérieures à la
moyenne. Le taux d’équipement du département (8,33%) est aussi très inférieur à la moyenne
des autres départements (25,45%). En outre, la part de l’emprunt dans ces dépenses par
habitant (16,12%) est en constante diminution et est désormais bien inférieure à la moyenne
des départements (60,56%).
En ce qui concerne l’endettement du département de Martinique, le montant des emprunts
réalisés par habitant est aussi en baisse (25€), soit plus de cinq fois moins que la moyenne des
départements (136€). L’encours de la dette par habitant (914€) reste très supérieur à celui de
la moyenne des départements (371€). De même, l’annuité de la dette par habitant (99€) est
également supérieure à la moyenne (50€). Toutefois, le taux d’intérêt moyen de la dette des
départements d’outre-mer qui était supérieur à la moyenne des départements tend à s’en
rapprocher, ce qui atteste d’une gestion active de la dette satisfaisante. Néanmoins, la capacité
de désendettement (11,13 années) est bien moins favorable que celle des départements (3,78
années). Les marges de manoeuvre dont dispose le département de Martinique sont étroites. Sa
pression fiscale a bien diminué. Par contre, sa marge d’autofinancement courant (98,65%) est
plus élevée que la moyenne (93,82%). Enfin, son fonds de roulement est relativement
instable.
Ainsi, le département de Martinique connaît une situation dégradée qui se caractérise par un
endettement très lourd, une épargne nette très faible et une diminution sensible de ses
investissements.
11
1-2 DES REGIONS MONODEPARTEMENTALES
Les régions de Guyane et de Martinique sont, elles aussi, régies essentiellement par des
dispositions de droit commun, en vertu d’un principe d’identité législative. Néanmoins, leur
situation particulière rend parfois aussi nécessaires certaines adaptations.
C’est pourquoi les statuts des régions de Guyane et de Martinique sont régis l’un et l’autre par
les articles L. 4431-1 à L. 4437-1 du code général des collectivités territoriales, au sein d’un
titre spécifique, du titre III « Les régions d’outre-mer » du livre IV « Régions à statut
particulier et collectivité territoriale de Corse » de la quatrième partie « La Région ».
Instances et dirigeants politiques
L’assemblée régionale de la Guyane est composée de trente et un conseillers régionaux, celle
de la Martinique est composée de quarante et un conseillers régionaux. Ceux-ci sont élus pour
six ans au suffrage universel direct.
En Guyane, ils sont issus de deux listes : vingt-et-un élus appartiennent à la liste « Guyane
73 » et dix élus appartiennent à la liste « Deux ans : un marathon pour bâtir » devenu ensuite
« Démocratie et probité », conduite par Christine Taubira. Les élus de la liste « Guyane 73 »
dirigent depuis mars 2010 le Conseil régional de Guyane sous la conduite de Rodolphe
Alexandre qui est le président en exercice du Conseil régional pour la mandature 2010-2014.
En Martinique, ils sont répartis en trois groupes politiques : vingt-six élus appartiennent au
groupe « Ensemble pour une Martinique Nouvelle » (Parti progressiste martiniquais), douze
élus au groupe « Patriotes et sympathisants » (Mouvement indépendantiste martiniquais) et
trois élus au groupe « Rassembler la Martinique » (Forces martiniquaises de progrès, Parti
régionaliste martiniquais). Les élus de la liste « Ensemble pour une Martinique nouvelle »
dirigent depuis mars 2010 le Conseil régional de la Martinique sous la conduite par Serge
Letchimy qui est le président en exercice du conseil pour la mandature 2010-2014.
L’organe exécutif des régions de Guyane et de Martinique est le président. Il est élu par
l’ensemble des conseillers régionaux. Il convoque et préside l’assemblée régionale, fixe
l’ordre du jour, prépare et exécute les délibérations du conseil régional, conduit la politique
régionale et les services de la région, ordonne les dépenses et exécute les recettes. Il est
également en charge de la gestion du patrimoine régional. Il est assisté d’une commission
permanente qu’il préside. En Guyane, la commission permanente comprend le Président du
conseil régional, neuf vice-présidents de la majorité et quatre membres de l’opposition. En
Martinique, la commission permanente comprend quinze membres dont douze vice-présidents
Dans chacune de ces régions, deux organes sont consultés par le conseil régional sur certaines
matières, notamment en ce qui concerne le budget et le plan de développement régional : le
Conseil économique et social régional (CESR) et le Conseil de la culture, de l’éducation et de
l’environnement (CCEE).
Compétences
Les conseils régionaux de la Guyane et de la Martinique agissent dans différents domaines.
En matière d’éducation, ils sont les gestionnaires de lycées (treize en Guyane et vingt-cinq en
Martinique) – construction, expansion, réhabilitation de lycées, recrutement et gestion des
12
TOS – et agissent pour l’enseignement supérieur, notamment, pour la Guyane, en contribuant
au financement du Pôle universitaire guyanais.
En termes de formation professionnelle, ils assurent l’apprentissage et la formation des jeunes
ou des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle (plan
régional de développement de la formation professionnelle, programme régional de formation
professionnelle des jeunes), en s’occupant notamment de la gestion des centres de formation
des apprentis et des centres de formation professionnelle pour adultes.
Les conseils régionaux de la Guyane et de la Martinique sont également acteurs du
développement économique de leur région. Ils élaborent le schéma régional de
développement économique et coordonne les actions de développement économique des
collectivités territoriales et de leurs groupements, afin de promouvoir un développement
économique équilibré et un développement de l’attractivité du territoire. Ils définissent les
régimes et les modes d’octroi des aides aux entreprises et aux filières. La région de Guyane
s’appuie beaucoup sur la planification, elle dispose de nombreux schémas et plans de
développement en partenariat avec différents acteurs tels que l’Etat, l’Union européenne et les
Etats limitrophes. De même, la région de Martinique articule sa politique générale sur le
schéma régional de développement économique mais aussi sur le schéma régional de
développement et d’aménagement touristique et autres documents de programmation.
Les conseils régionaux animent une politique d’aménagement du territoire en promouvant le
désenclavement des territoires et en soutenant l’activité économique globale.
Enfin, ils contribuent à l’amélioration de la qualité de vie avec plusieurs actions. En matière
d’environnement,ils gèrent les espaces naturels et l’eau, via le schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux. Ils oeuvrent au développement local durable du
territoire et promeuvent l’éco-développement. Ils assument également une politique de
cohésion sociale et une politique de la ville. Ils participent comme les départements à la
promotion de la culture et des sports
Services des conseils régionaux
Le conseil régional de la Guyane dispose de 331 agents de droit public organisés autour d’un
pôle fonctionnel, le pôle administration générale, finances et infrastructures et de trois pôles
opérationnels : le pôle économie et développement territorial, le pôle cohésion sociale et
communication et le pôle affaires européennes, coopération et relations internationales. Le
conseil régional dispose de sept agences régionales et de treize organismes associés et
rattachés (Observatoire régional de la santé en Guyane ; Mission locale régionale de Guyane,
Guyane Technopole, Parc naturel régional, etc.).
Le conseil régional de la Martinique est une structure qui regroupe 877 agents de droit public,
qui s’organisent autour de sept pôles : administration générale, développement économique et
social, finances et budget, potentiel humain, éducation formation culture et sport, relations
internationales et coopération, conseils consultatifs.
13
Budget
Le budget des régions de Guyane et de Martinique se présente comme suit en 2009 :
Guyane Martinique
Dépenses de fonctionnement 65 889 131 € 124 063 923 €
Recettes de fonctionnement 93 888 624 € 223 005 101 €
Dont : impôts et taxes 63 105 595 € 153 132 100 €
Dont : dotations et subventions 29 754 550 € 66 892 410 €
Dépenses d’investissement 104 351 905 € 148 699 394 €
Recettes d’investissement 84 322 969 € 64 641 413 €
Résultat de l’exercice 7 970 558 € 14 883 197 €
La structure du budget de la région Guyane et de celui de la région Martinique est particulière.
La région Guyane est la région d’outre-mer qui dépense le moins (moins de 10 % de la
dépense totale des régions d’outre-mer). Néanmoins, elle dépense tout de même quasiment un
montant par habitant (817€) qui correspond au double de celui de la moyenne des régions de
France (429€).
Le montant des dépenses de fonctionnement par habitant (316€) est également supérieur à la
moyenne (260€). La structure de ces dépenses de fonctionnement est particulière : la part des
dépenses de personnel (24,19%) y est bien supérieure à la part constatée pour l’ensemble des
régions (16,15%). La part de paiement des intérêts de la dette (3,21%) y est par contre
sensiblement inférieure (4,23%).
Le niveau du montant des recettes de fonctionnement par habitant (450€) est aussi supérieur à
celui de la moyenne des régions (328€).
La structure de ces recettes de fonctionnement diffère fortement de celle des régions de
métropole.
La part des impôts et des taxes (67,21%) est bien plus élevée que la moyenne des régions
(56,40%). La fiscalité indirecte y est largement prépondérante. La part de la fiscalité propre à
l’outre-mer est importante, notamment avec la taxe sur les carburants, sur les rhums et l’octroi
de mer. Mais le potentiel fiscal de la région Guyane (54€ par habitant) est bien en dessous de
celui des autres régions (110€) ; c’est d’ailleurs la région d’outre-mer qui a le potentiel fiscal
le plus faible, en raison tant de la faiblesse du tissu d’entreprises que de l’existence d’une
population économiquement en difficulté.
Au contraire, le montant des dotations est moins élevé. Celui de la dotation globale de
fonctionnement (25€) est plus de trois fois inférieur à la moyenne des régions (83€), résultat
de l’évolution historique des dotations. Il s’ensuit qu’en Guyane, la structure des dotations de
fonctionnement est différente, avec une très nette progression de la dotation globale de
décentralisation qui tend à devenir la principale dotation de fonctionnement devant la dotation
globale de fonctionnement. Enfin, le taux d’épargne brute (29,82%) connaît une diminution
comme dans les autres régions (20,70%), mais il reste à un niveau supérieur.
14
De même, le montant des dépenses d’investissement par habitant (473€) est très supérieur à
celui de la moyenne des régions (60€). Ce très fort différentiel s’explique par le fait que les
régions d’outre-mer, contrairement aux autres régions, exercent la compétence de la gestion
des routes, très consommatrice en crédits d’investissement. Ce montant consacré par la région
Guyane était en diminution jusqu’en 2007 mais depuis il augmente à nouveau chaque année.
Pour les mêmes raisons, le taux d’équipement de la région (92,73%), particulièrement élevé
en 2009, est largement supérieur à la moyenne (18,29%).
Ces dépenses d’investissement sont financées par l’emprunt, les dotations, les subventions et
l’épargne nette. La part de l’emprunt dans ces dépenses (58,77%), après avoir été inférieure à
la moyenne, est désormais plus élevée que celle-ci (46,05%). En outre, le montant des
emprunts réalisés par habitant a explosé en 2009 (278€), soit presque le quadruple de la
moyenne des régions (70€).
En ce qui concerne l’endettement de la région Guyane, l’encours de la dette par habitant
(652€) reste très supérieur à celui de la moyenne des régions (208€). De même, l’annuité de la
dette par habitant (38€) est également supérieure à la moyenne (26€). Toutefois, le taux
d’intérêt moyen de la dette des régions d’outre-mer, qui était supérieur à la moyenne des
régions tend à s’en rapprocher, ce qui atteste d’une gestion active de la dette efficace.
Néanmoins, la capacité de désendettement (4,86 années) est moins favorable que celle des
autres régions (3,06 années), en particulier en 2009. Les marges de manoeuvre dont dispose la
région Guyane sont étroites. Sa pression fiscale a augmenté et est supérieure à la moyenne.
Par contre, sa marge d’autofinancement courant (75,38%) est plus faible que la moyenne
(83,84%). Enfin, son fonds de roulement est relativement stable.
Ainsi, la région Guyane connaît une situation financière fragilisée par un endettement
préoccupant et une pression fiscale relativement élevée. Le début de redressement constaté en
2008 n’a pas été confirmé en 2009, les indicateurs s’étant même dégradés.
La région Martinique est une région d’outre-mer qui dépense peu (environ 20 % de la dépense
totale des régions d’outre-mer). Néanmoins, elle dépense un montant par habitant (675€) une
demi-fois supérieur à celui de la moyenne des régions de France (429€).
Le montant des dépenses de fonctionnement par habitant (307€) est également supérieur à la
moyenne (260€). La structure de ces dépenses de fonctionnement est particulière : la part des
dépenses de personnel (25,63%) y est bien supérieure à la part constatée pour l’ensemble des
régions (16,15%). La région Martinique a la particularité de ne pas avoir de dette et donc pas
d’intérêts à payer.
Le niveau des recettes de fonctionnement par habitant (552€) est aussi supérieur à celui de la
moyenne des régions (328€). La structure de ces recettes de fonctionnement diffère fortement
de celle des régions de métropole. La part des impôts et des taxes (68,67%) est bien plus
élevée que la moyenne (56,40%). La fiscalité indirecte y est largement prépondérante. La part
de la fiscalité propre à l’outre-mer est importante, notamment avec la taxe sur les carburants,
sur les rhums et l’octroi de mer. Mais le potentiel fiscal de la région Martinique (69€ par
habitant) est bien en dessous de celui des autres régions (110€), même si c’est la région
d’outre-mer qui a le potentiel fiscal le plus important. Par ailleurs, le montant des dotations
est moins élevé. Celui de la dotation globale de fonctionnement (52€) est bien inférieur à la
moyenne des régions (83€), résultat de l’évolution historique des dotations. Il s’ensuit qu’en
Martinique, la structure des dotations de fonctionnement est différente, avec une très nette
15
progression de la dotation globale de décentralisation qui tend à devenir la principale dotation
de fonctionnement, devant la dotation globale de fonctionnement. Enfin, le taux d’épargne
brute (44,37%) qui connaissait une diminution comme les autres régions, a fortement
augmenté en 2009 et représente ainsi plus du double de la moyenne des autres régions
(20,70%).
De même, le montant des dépenses d’investissement par habitant (365€) est très supérieur à
celui de la moyenne des régions (60€). Ce très fort différentiel s’explique par le fait que les
régions d’outre-mer, contrairement aux autres régions, exercent la compétence de la gestion
des routes, très consommatrice en crédits d’investissement. Ce montant consacré par la région
Martinique est globalement stable. Pour les mêmes raisons, le taux d’équipement de la région
(37,40%) représente près du double de la moyenne (18,29%).
Ces dépenses d’investissement sont financées par les dotations, les subventions et l’épargne
nette. La Martinique ne recourt pas à l’emprunt pour son financement.
La pression fiscale de la région Martinique tend à diminuer ; sa marge d’autofinancement
courant (55,63%) est nettement plus faible que la moyenne (83,84%) ; son fonds de roulement
diminue.
Ainsi, on peut estimer que la région Martinique connaît une situation financière satisfaisante
et dispose de marges de manoeuvre confortables notamment en matière d’endettement.
1-3 DES REGIONS ULTRAPERIPHERIQUES QUI BENEFICIENT D’UN
REGIME FISCAL SPECIFIQUE : L’OCTROI DE MER
Le droit commun s’applique aux collectivités de Guyane et de Martinique, sous réserve
d’adaptations. Leur organisation institutionnelle est donc similaire à celle des départements et
des régions de métropole. Néanmoins, les collectivités de Guyane et de Martinique font
l’objet, comme les autres départements et régions d’outre-mer, de particularités. D’une part,
elles ont un statut européen particulier, qui est celui de région ultrapériphérique de l’Union
européenne. D’autre part, elles bénéficient du régime spécifique de l’octroi de mer.
1-3.1 Statut de la Martinique et de la Guyane au regard du droit de l’Union
européenne
Le statut juridique des collectivités françaises d’outre-mer est défini par le droit de l’Union
européenne par les articles 349 et 355 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
(TFUE). Ces articles reprennent l’essentiel des dispositions de l’ex-article 299, paragraphe 2,
alinéas 1 à 6, du Traité instituant la Communauté européenne (TCE).
Les collectivités territoriales de la Martinique et de la Guyane – au même titre que la
Guadeloupe, la Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin – constituent des régions
ultrapériphériques (RUP) de l’Union européenne. Cette dénomination a pour seul objectif de
qualifier leur éloignement géographique et leur insularité. En effet, il est précisé au dernier
alinéa de l’article 349 TFUE que la prise en compte par le Conseil des caractéristiques et des
contraintes particulières des régions ultrapériphériques ne porte pas atteinte à « l’intégrité et à
16
la cohérence de l’ordre juridique de l’Union, y compris le marché intérieur et les politiques
communes ».
Les régions ultrapériphériques de l’Union européenne se distinguent en cela des pays et
régions d’outre-mer (PTOM) qui, bien qu’appartenant à des Etats membres, font l’objet d’un
régime spécial d’association dérogatoire au droit des traités et ne font donc pas partie
intégrante de l’Union européenne.
1-3.2 Le régime actuel de l’octroi de mer
L’octroi de mer est une particularité fiscale française propre à l’outre-mer qui s’applique aux
régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion et dont le régime
juridique actuel résulte de la réforme introduite par la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
relative à l’octroi de mer et son décret d’application n° 2004-1550 du 30 décembre 2004.
L’octroi de mer est un impôt indirect qui s’applique aux communes et en constitue une
ressource essentielle (27% des recettes des communes non métropolitaines). Les taux de
l’octroi de mer sont fixés par délibération des conseils régionaux. Il peut y être adjoint un
octroi de mer régional sur décision du conseil régional. L’octroi de mer régional a alors la
même assiette que l’octroi de mer. Son taux ne peut cependant pas excéder 2,5%.
L’octroi de mer est perçu, contrôlé et recouvré au bénéfice de la région et du département en
Martinique, de la région, du département et des communes en Guyane, par la direction
générale des douanes et droits indirects, selon des modalités définies dans le cadre du code
des douanes. Il est affecté au budget des collectivités territoriales.
Les opérations imposables à l’octroi de mer et à l’octroi de mer régional sont d’une part,
l’importation de marchandises (volet externe), et d’autre part, les livraisons de biens faites à
titre onéreux par des personnes qui exercent des activités de production (volet interne), c’està-
dire des opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation d’un bien meuble
corporel, ainsi que les opérations agricoles et extractives ; les prestations de service sont donc
exclues du champ d’application de l’octroi de mer.
Historiquement, l’octroi de mer, une des plus anciennes taxes du système fiscal français, date
de l’époque coloniale où il s’agissait de taxer tous les produits importés dans les DOM et
arrivés par la mer. Il a été élargi aux produits fabriqués localement en 1993 suite à la loi n°
92-676 du 17 juillet 1992 relative à l’octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du
conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989, afin de
garantir la non-discrimination entre la taxation des biens importés et la taxation des biens
produits dans les collectivités territoriales d’outre-mer, prévue par les traités.
Le régime de l’octroi de mer donne lieu à des exonérations et à des réductions de taxe afin de
favoriser les productions locales. Dans sa décision n°2004/162/CE du 10 février 2004, mise
en oeuvre par la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, le Conseil a
autorisé la France à maintenir ce régime d’octroi de mer jusqu’au 1er juillet 2014 à condition
que ces exonérations et taxes soient intégrées dans une véritable stratégie de développement
économique et social des collectivités territoriales d’outre-mer. Les produits donnant lieu à
des exonérations et taxes font l’objet d’une liste détaillée, par référence à la nomenclature
douanière, et doivent respecter des différentiels maximums de taxation fixés pour chaque
collectivité.
17
CHAPITRE II : DE L’IDENTITE INSTITUTIONNELLE A
LA COLLECTIVITE UNIQUE
Les deux départements et régions d’outre-mer que sont la Guyane et la Martinique
appartiennent donc à l’Union européenne en tant que régions ultrapériphériques et surtout, à
la France ultramarine, en tant que collectivités territoriales. Ces deux territoires sont liés à la
fois à la métropole mais aussi entre eux car ils font parties intégrantes du groupe des « quatre
vieilles colonies », avec la Réunion et la Guadeloupe. Ils ont été intégrés à la République par
la loi n°46-451 du 19 mars 1946 de départementalisation. En effet, à cette même date, le
législateur de la IVème République, soutenu par l’action d’Aimé Césaire, a enclenché un
processus institutionnel qu’aucune évolution politique postérieure n’est venu contrarier,
même si le statut des départements et régions d’outre-mer est aujourd’hui en pleine évolution.
Les anciennes colonies de l’empire, dont les premières installations de colons français
remontent à 1604, sont en effet intégrées à la République en tant que départements français à
part entière et les Constitutions de 1946 et 1958 ont achevé l’évolution, en droit interne, de
ces territoires. Bien que le but initial ait été l’identité législative de l’outre-mer au sein de la
République, l’état d’harmonisation des législations entre la métropole et les départements
ultra-marins ne fut pas, et n’est toujours pas, total. L’ancien article 73 de la Constitution de
1946 disposait d’ailleurs déjà que « le régime législatif des départements d’outre-mer est le
même que celui des départements métropolitains sauf exceptions déterminées par la loi ».
L’harmonisation législative était donc tempérée par un principe d’adaptation qui sera repris
par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003. Cette même révision tirera les
conséquences de la promulgation de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 faisant des régions de
véritables collectivités territoriales de plein exercice. Les départements et régions d’outre-mer
pourront désormais modifier leur organisation institutionnelle avec le consentement des
populations concernées. La question de créer une collectivité unique apparaît alors à la même
date et s’inscrit dans le long processus de décentralisation instigué par les gouvernements
successifs.
Les consultations des électeurs des 10 et 24 janvier 2010 en Guyane et en Martinique ont
consacré la volonté des deux populations consultées de voir aboutir une fusion du
département et de la région au sein d’une collectivité unique régie par l’article 73 de la
Constitution, et de rejeter l’option que le département et la région deviennent une collectivité
unique soumise aux dispositions de l’article 74, disposant de compétences spécifiques dans le
cadre d’un statut d’autonomie. La Martinique et la Guyane s’engagent ainsi dans un processus
progressif de différenciation institutionnelle. Cette volonté d’évolution institutionnelle
s’explique notamment par l’incohérence du système actuel où un même territoire est
administré par deux institutions distinctes et parfois opposées et surtout par les
dysfonctionnements de ce système.
En effet, la vie politique et institutionnelle de la Guyane et de la Martinique est marquée par
une forte opposition entre le conseil général et le conseil régional. Cette situation, due à de
lourds clivages politiques, a souvent mené à des retards dans la résolution de problèmes
spécifiques liés aux deux départements et régions, ainsi qu’à l’apparition de « doublons »
financiers et institutionnels en raison de la multiplicité des centres de décisions.
18
Le futur projet de loi organique aura donc pour but, conformément à la volonté des
populations, de créer et d’organiser une nouvelle collectivité territoriale unique issue de la
fusion du conseil général et du conseil régional dont la représentation politique se doit d’être
la plus pertinente possible, permettant ainsi un rééquilibrage institutionnel et une plus grande
efficacité de l’action publique locale.
2-1 UN CADRE INSTITUTIONNEL ALIGNE AVEC LA METROPOLE SOUS
RESERVE DE QUELQUES ADAPTATIONS
Des territoires différents
De par leur éloignement de la métropole, la Martinique et la Guyane constituent autant de
prolongements du territoire terrestre, maritime et aérien de la France continentale. Ils
représentent avec la Guadeloupe, les départements français d’Amérique (DFA). Même si les
caractéristiques géographiques et économiques diffèrent entre les deux départements, ces
derniers vont connaître une évolution institutionnelle similaire.
En effet, à la différence des autres départements d’outre-mer, la Guyane française n’est pas
une île mais se situe au sein du continent sud-américain, entre le Surinam à l’ouest et le Brésil
à l’est et au sud. Il s’agit, et de loin, du plus vaste département français, avec un territoire
immense de 83.000 km² environ (soit une superficie équivalente à celle du Portugal) presque
entièrement couvert par la forêt équatoriale. Cette étendue est cependant faiblement peuplée.
La population, qui s’élève à quelque 206.000 habitants, est essentiellement concentrée sur
 » l’île  » de Cayenne (59.000 habitants environ) et sur la bande côtière (100.000 habitants
environ) ; l’intérieur du pays, quasiment inhabité, ne rassemble que quelques dizaines de
milliers de personnes parsemées sur tout le territoire. La démographie est cependant
particulièrement dynamique. L’accroissement démographique constaté en Guyane est le plus
rapide parmi les départements d’outre-mer ; le rythme actuel correspond à un doublement de
la population en quinze ans. L’économie guyanaise repose aujourd’hui en partie sur l’activité
du Centre spatial guyanais de Kourou, qui génère quasiment 20 % du PIB de la Guyane
malgré une baisse significative depuis 2003 (il représentait alors presque 30 % du PIB du
département). L’activité liée à l’industrie spatiale génère environ un tiers des emplois.
A l’inverse, située au coeur de l’arc antillais dans la mer des Caraïbes, à égale distance des
côtes du Venezuela et d’Haïti, la Martinique est le plus petit des départements d’outre-mer
français avec 1 128 km². Néanmoins, la population de l’île s’élève à 397 000 habitants, ce qui
induit une très forte densité. A cet égard, il est frappant de constater que sa superficie est
équivalente à celle sur laquelle s’étend le Centre spatial guyanais. L’exiguïté de son territoire
rend d’ailleurs plus aigus les problèmes posés par la coexistence des deux assemblées,
départementale et régionale. La Martinique constitue cependant le département d’outre-mer
dont le PIB par habitant est le plus élevé, et le niveau de vie y est supérieur à celui de tous les
Etats des Caraïbes. L’économie martiniquaise est basée sur quelques secteurs d’activité
principaux : l’agriculture, le bâtiment et les travaux publics, et surtout le tourisme.
Ces deux départements et régions d’outre-mer connaissent des taux de chômage très élevés
par rapport à la métropole (21 % pour la Guyane et 22,1% pour la Martinique) et le principe
de croissance sans développement, phénomène inhérent à l’outre-mer, reste une
problématique d’actualité pour ces territoires.
19
Un destin commun
Considérés comme étant issus de la première vague de colonisation, les rapports entre ces
territoires et la métropole diffèrent de ceux entretenus avec les anciennes colonies d’Afrique
de l’Ouest. Lors de l’époque coloniale, la IIIème République a d’ailleurs confié à ses quatre
anciennes colonies un statut préférentiel en vue d’impulser une plus grande proximité
culturelle et administrative avec la métropole. Cette politique dite d’identité législative s’est
échelonnée jusqu’à une consécration ultime avec la départementalisation de 1946. Avant cela,
l’intégration des deux territoires s’est d’abord fondée sur une amélioration primordiale de la
condition des personnes, avec pour point de départ le décret du 27 avril 1848 abolissant
l’esclavage et plaçant tous les Français sous l’empire des droits communs. Plus tard, la
volonté affichée d’intégration se traduira notamment par l’application simultanée du suffrage
universel en France et dans les quatre colonies en 1875, ainsi que par l’introduction des
grandes libertés publiques aux Antilles, à La Réunion et en Guyane. La loi du 13 avril 1928
consacre aussi l’intégration d’un point de vue commercial des anciens territoires avec
l’uniformisation des tarifs douaniers en métropole ainsi qu’en outre-mer. Néanmoins,
l’identité législative ne pouvait être considérée comme un droit absolu et le pouvoir
réglementaire colonial, détenu par le Président de la République, pouvait toujours édicter des
mesures spéciales.
2-1.1 Une identité législative de la Guyane et de la Martinique par la
départementalisation de 1946
La départementalisation de 1946 concrétise le rapprochement des territoires d’outre-mer avec
la métropole. Les revendications en Martinique, portées par Aimé Césaire, vont amener la
question des anciennes colonies au coeur du débat parlementaire. Aujourd’hui, la logique
d’identité législative est largement remise en question par une vision dite autonomiste de plus
en plus présente en outre-mer, et plus particulièrement en Martinique. Certaines forces
politiques veulent une évolution statutaire basée sur l’article 73 de la Constitution française,
c’est-à-dire que toutes les lois françaises s’appliquent de plein droit en Martinique,
conformément au principe d’identité législative ; les autonomistes veulent une évolution
statutaire basée sur l’article 74 de la Constitution française, autrement dit un statut autonome
placé sous le régime de la spécialité législative permettant l’élaboration de règlements
relevant du domaine de la loi.
2-1.1.1 1946 : de la revendication politique à la réalité institutionnelle
L’idée de transformer les quatre vieilles colonies en départements ne date pas de 1946. Dès
1890, le sénateur de la Martinique Vincent Allègre avait déposé sur le bureau de la Haute
Chambre une proposition de loi allant dans ce sens. D’autres revendications politiques
constituent aussi les premiers témoignages assimilationnistes. Vers 1915, le député socialiste
martiniquais Joseph Lagrossillière avait lancé un projet tendant à une plus grande intégration
des « vieilles colonies » à la France. Le rapprochement voulu par certains hommes politiques
martiniquais marque les premiers pas d’une démarche d’identité législative. Il est intéressant
de constater que cette volonté de rapprochement émane directement des ultra-marins. La
seconde guerre mondiale permettra de renforcer les liens politiques entre la métropole et les
20
anciennes colonies. En effet, dans les débats qui opposent les partisans de la capitulation et
ceux de l’armistice, les députés ultra-marins les plus en vue choisissent la première solution,
celle qui sous-entend une continuation de la lutte à partir des colonies. En Guyane, Gaston
Monnerville, avocat et futur député de la Guyane, n’aura de cesse de réaffirmer l’attachement
éternel « à la mère patrie ». Peu de temps après la Libération, la Guyane et la Martinique se
voient attribuer le statut de département et sont, de ce fait, incorporés juridiquement à l’Etat
français. Le maire de Fort-de-France et député de la Martinique, Aimé Césaire, défendra avec
une grande ferveur la reconnaissance effective des anciennes colonies en droit français et
participera en tant que rapporteur de la Commission des Territoires d’Outre-mer à la rédaction
du projet de loi pour la départementalisation.
De ce fait, la loi de départementalisation fut votée le 15 et publiée au Journal officiel le 19
mars 1946, et va immédiatement poser la question de l’application des lois métropolitaines
dans les départements d’outre-mer. En effet, l’article 2 de la nouvelle loi disposait que « les
lois et décrets actuellement en vigueur dans la France métropolitaine et qui ne sont pas
encore appliqués à ces colonies feront, avant le 1er janvier 1947, l’objet de décret
d’application à ces nouveaux départements », alors que les députés proposaient que les lois
qui n’étaient pas encore appliquées le soient par un décret pris dans un délai de trois mois. De
plus, l’article 3 établissait le principe de l’application automatique de toutes les nouvelles lois
édictées pour la métropole « sur mention expresse inséré aux textes ».
Cela limitait donc la portée d’entière identité législative de la loi de 1946 comme l’affirmait
Victor Sablé, sénateur de la Martinique : « si dans l’ordre des principes généraux, l’acte
législatif du 19 mars renforçait la tradition et la doctrine de l’assimilation, sur le plan de la
technique juridique, les règles observées sous la IIIème République n’avaient pas été
réellement modifiées ». C’est dans la Constitution du 27 octobre 1946 que le principe de
l’identité législative prendra réellement toute son ampleur avec l’article 73 qui affirma dès
lors que : « Le régime législatif des départements d’outre-mer est le même que celui des
départements métropolitains, sauf exceptions déterminées par la loi ». Il est aussi à noter que
la colonie avait une personnalité juridique distincte de celle de l’Etat mais que ses
compétences, contrairement à celle du département, n’étaient pas purement locales, elles
portaient sur l’ensemble des services de l’Etat fonctionnant sur son territoire. Les autorités
coloniales avaient donc un champ d’attribution beaucoup plus large que les autorités
départementales tout en ne jouissant pas d’une véritable décentralisation. En effet, elles
étaient en charge de remplir des tâches relevant en métropole du pouvoir central tout en étant
soumises à une tutelle très étroite. De ce fait, la revendication du statut départemental était
vue comme une solution à cette contradiction.
Ce nouveau statut supposait aussi la transposition de l’organisation départementale et de
l’institution préfectorale dans les nouveaux « DOM ». En effet, le gouverneur, établi sous le
Second Empire et le conseil général (ancien conseil colonial), élu au suffrage universel direct
depuis 1870, étaient les deux institutions dirigeantes de ces deux colonies. Avec les décrets n°
47-1018 et n° 47-1019 du 7 juin 1947 est introduit l’organisation départementale
« classique » issue de la métropole. A cela s’ajoute le décret n°47-2252 du 1er novembre 1947
qui pose le principe de l’extension à ces nouveaux départements de la loi du 10 août 1871
relative aux conseils généraux et la reconnaissance de leur compétence dans le règlement des
affaires départementales. Enfin, la loi du 2 août 1949 étendit les dispositions relatives aux
circonscriptions électorales et au mode d’élection des conseillers généraux, remplaçant ainsi
le scrutin de liste par le scrutin uninominal.
21
2.1.1.2 L’organisation des « nouveaux » départements d’outre-mer français
Dans le sillon d’une forte tradition jacobine, les mutations liées au nouveau statut dévolu aux
vieilles colonies ont peu à peu conduit à une centralisation croissante des pouvoirs aux mains
de la « machine décisionnelle » parisienne. Les tendances à l’assimilation qui ont marqué les
débuts de la IVème République vont mener à la répartition de l’administration des DOM entre
les divers ministères de la capitale. Il s’agissait de confondre les domaines relatifs aux
départements d’outre-mer avec ceux qui avaient trait aux départements métropolitains. Une
étape sera franchie dans la concentration avec, en février 1949, la création au sein du
ministère de l’Intérieur d’un service consacré uniquement aux Départements d’outre-mer.
Au delà de l’organisation centrale classique des départements d’outre-mer et à l’instar
de la métropole, les départements de Guyane et de Martinique sont administrés par un conseil
général dont les membres sont élus pour six années au scrutin uninominal à deux tours dans le
cadre du canton (il y a aujourd’hui 19 cantons en Guyane et 45 en Martinique) et renouvelés
par moitié tous les trois ans. Deux préfets de département sont nommés dès le lancement du
processus de départementalisation en Guyane et en Martinique, remplaçant l’ancien
représentant de l’Etat dans ces mêmes territoires et symbole d’un passé colonialiste : le
gouverneur Pierre Trouillé prendra ses fonctions de préfet en Martinique dès le 23 août 1947.
2-1.2 La persistance d’une logique d’identité adaptée sous la Vème République
En 1958, l’adoption de la nouvelle Constitution et la contestation de la départementalisation
qui avait marqué les années précédentes ont favorisé une reconnaissance plus poussée de la
spécificité des DOM sans, toutefois, remettre en cause le statut départemental. Le pouvoir
central va peu à peu doter les DOM d’institutions sensiblement différentes de celles de la
métropole. La nouvelle « formule » institutionnelle prend le nom de « départementalisation
adaptée1 ». Elle va s’accompagner de nouvelles pratiques de gestion des départements
d’outre-mer, conférant à leur administration centrale et à leurs institutions locales (préfet et
conseil général principalement) un nouveau visage. Dans son titre XI, à l’article 73, la
Constitution fait spécifiquement référence aux DOM et affirme que : « le régime législatif et
l’organisation administrative des départements d’outre-mer peuvent faire l’objet de mesures
d’adaptation nécessitées par leur situation particulière ». Cette mention particulière des
départements d’outre-mer n’avait pas pour but de créer une nouvelle catégorie de département
et impliquait que toutes les dispositions constitutionnelles relatives aux régimes législatif et
administratif prévues pour la métropole sont applicables de plein droit dans les départements
de la Martinique et de la Guyane. « Leur situation particulière » prévoyait toutefois la
possibilité de prendre des mesures d’adaptation dans les domaines du régime législatif et de
l’organisation administrative. Cela ne permettait pas aux départements d’outre-mer de
remettre en cause le statut départemental puisque l’article 72 prévoyait un « garde fou »
institutionnel en affirmant que « toute autre collectivité territoriale est créée par la loi ».
L’exercice de la compétence d’adaptation relevait du pouvoir législatif et du pouvoir
réglementaire, c’est-à-dire du gouvernement et du Parlement. L’adaptation de la
départementalisation passa par des réformes au sein des institutions locales. Ainsi, plusieurs
textes énoncés dans le courant des années 60 modifièrent de façon notable les prérogatives et
les attributions dévolues au préfet et au conseil général.
1 Cf . «Evolution institutionnelle et politique des Antilles » de Marc Sefil aux éditions Ibis Rouge
22
2-1.2.1 Un préfet aux pouvoirs élargis
L’institution préfectorale fut principalement concernée par le décret n° 60-407 du 26 avril
1960 relatif à la déconcentration administrative et aux pouvoirs des préfets dans les
départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. Le préfet
devient alors l’ordonnateur secondaire pour les dépenses civiles de l’Etat et fixe lui-même ses
rapports avec le trésorier payeur général qui devient l’une des personnalités du département.
Le décret fait aussi du préfet le coordonnateur de toute l’administration de l’Etat dans le
département en lui donnant le pouvoir de superviser l’activité des chefs de services civils de
l’Etat. Au plan local, le préfet concentrait donc entre ses mains l’ensemble des pouvoirs
administratifs. En plus de ces prérogatives générales, le préfet disposait aussi, en outre-mer,
d’attributions spéciales pour la défense et le maintien de l’ordre public. D’ailleurs, les décrets
du 3 janvier 1964 et du 11 janvier 1972 autorisèrent le préfet de la Martinique à remplacer le
secrétaire général des DOM en tant que responsable de la zone de défense des Antilles-
Guyane. En matière de maintien de l’ordre public, l’ordonnance du 15 octobre 1960 conféra
au préfet le pouvoir de rappel d’office en métropole des fonctionnaires de l’Etat qui
s’adonneraient à des activités visant à troubler l’ordre public. Cette ordonnance se plaçait
dans un contexte politique et social extrêmement tendu en Martinique, qui fut témoin d’une
terrible vague de violence en 1959. Suite à un incident de la circulation ayant entraîné un
soulèvement des quartiers populaires de Fort-de-France, le conseil général de la Martinique
vota, le 24 décembre 1959, une motion demandant le retrait des CRS du pays, la libération de
prisonniers ainsi que la mise en place de pourparlers entre les représentants des Martiniquais
et le gouvernement en vue de modifier le statut de la Martinique pour obtenir une plus grande
participation à la gestion des affaires martiniquaises.
2-1.2.2 Un conseil général aux compétences « étendues »
Les compétences du conseil général furent aussi touchées par la réforme des années 1960
visant à adapter la départementalisation en outre-mer. Le décret n° 60-406 du 26 avril 1960
relatif à l’adaptation du régime législatif et de l’organisation administrative des DOM va ainsi
permettre aux conseils généraux des départements d’outre-mer d’intervenir dans la procédure
d’adaptation. Directement fondé sur l’article 73 de la Constitution de 1958, ce même décret
conférait aux conseils généraux des DOM un pouvoir d’avis et de proposition au
gouvernement en matière d’adaptation de la législation et de l’organisation administrative les
concernant. Ce décret ne leur donnait cependant pas un réel pouvoir de décision sur
l’organisation administrative de leur département et le conseil général ne pouvait non plus se
prononcer sur les rapports politiques de leur département. Plusieurs autres textes vont étendre
les compétences des conseils généraux notamment en matière de développement économique
et social. Les conseils généraux vont se voir confier la gestion locale du fond d’investissement
pour les départements d’outre-mer (FIDOM) qui comprenait les dépenses relatives aux
domaines des collectivités locales.
La réforme de la départementalisation adaptée affichait donc une certaine tendance
décentralisatrice du pouvoir central, mais les institutions dans les DOM restaient sous la
« surveillance » de celui-ci. Le statut départemental fut pourtant la cible de virulentes
critiques dans les années 60 qui le placèrent au coeur des débats politiques. La réponse du
pouvoir central va se concrétiser par une nouvelle réforme dont le fer de lance sera la
régionalisation.
23
2-1.2.3 L’apparition de la région d’outre-mer
Le projet de régionalisation soumis au référendum d’avril 1969 par le Général de Gaulle fut
accueilli avec une grande réserve par les conseillers généraux, surtout en Martinique. Les
compétences de la nouvelle collectivité régionale devaient y être exercées par le conseil
général, assisté par un comité économique et social nouvellement créé. Ce projet fut rejeté par
52% des suffrages au niveau national.
La réforme de la régionalisation fut relancée successivement par le Président Pompidou et le
Gouvernement Chaban-Delmas pour n’aboutir qu’en 1972. Deux textes, proposés par Pierre
Messmer, ministre chargé de l’outre mer, furent soumis aux conseils généraux pour avis. Le
premier proposait d’appliquer aux DOM un statut similaire à celui de la Corse, constitué d’un
département unique. Le second proposait une régionalisation spéciale pour les DOM tendant à
une meilleure adaptation et à une plus grande décentralisation, notamment en évitant la
superposition de deux personnes publiques sur un même territoire. Le but initial étant de
dépasser l’affrontement entre les départementalistes et les autonomistes qui faisait rage dans
les DOM et plus particulièrement en Martinique depuis les événements de décembre 1959. Le
conseil général de la Martinique se prononça en faveur du premier texte alors que celui de
Guyane refusa les deux propositions pour se prononcer en faveur d’un statut spécifique de
collectivité territoriale autonome. Finalement la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 va créer la
région sous la forme d’un établissement public succédant aux structures des « circonscriptions
d’action régionales ».
Cette réforme va avoir pour conséquence de transformer les DOM en régions
monodépartementales moins peuplées que les régions métropolitaines, si bien que la
composition du conseil régional diffère à peine de celle du conseil général. La réforme entra
en vigueur le 1er octobre 1973 malgré une forte opposition des élus en Guyane qui retarda
d’une année la mise en place des institutions régionales. Ces institutions se composaient de
deux assemblées régionales : le conseil régional et le comité économique et social. Ce dernier
était composé de représentants des organismes sociaux, économiques, professionnels et
culturels de la région. Enfin, l’exécutif régional était assuré par le préfet qui voyait par la
même occasion ses pouvoirs renforcés. Ce nouveau statut va peu à peu poser la question de la
superposition d’institutions aux compétences proches sur un même territoire. La
décentralisation va placer le statut des DROM au coeur des débats politiques et révéler des
aspirations croissantes de différenciation institutionnelle vis à vis de la métropole.
2-2 L’EMERGENCE D’UN BESOIN DE DIFFERENCIATION
Même si la réforme de 1972 semble perpétuer la logique d’identité législative pour les deux
départements en question, de nombreux inconvénients apparaissent à la suite de sa mise en
place. En effet, les doubles-emplois, la multiplication des dépenses et les problèmes de
compétences deviennent manifestes avec l’instauration de deux collectivités territoriales ayant
chacune leurs institutions. En toile de fond, la question de la décentralisation dans les
départements d’outre-mer apparaît et, rapidement, les oppositions politiques vont resurgir et
en retarder l’application. En effet, l’opposition de droite et de centre droit, favorable au
maintien de la départementalisation, va faire face à une majorité de gauche soutenant le
renouvellement des élites politiques locales.
24
2-2.1 La décentralisation « adaptée » en Guyane et en Martinique
Les deux départements d’outre-mer vont, dès 1982, être inclus dans le processus de
décentralisation lancé par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions, qui prévoyait toutefois, dans son article 1er : « en
ce qui concerne les départements d’outre-mer, la présente loi s’applique jusqu’à la
promulgation de lois adaptant certaines de ses dispositions à la spécificité de chacune des
collectivités concernées ». Son application va pourtant se révéler complexe du fait de la
présence de deux collectivités territoriales sur un même territoire. L’idée d’une
décentralisation adaptée aux DOM va ainsi cheminer.
2-2.1.1 1982 : L’échec constitutionnel de la mise en place d’une assemblée unique
Ce projet de loi d’adaptation de la décentralisation dans les DOM prévoyait la gestion des
compétences de deux collectivités par une assemblée, dénommée « conseil départemental » et
dont le président devenait l’exécutif départemental, le préfet n’opérant plus qu’un contrôle a
posteriori des actes des autorités départementales. La composition de l’assemblée unique était
déterminée par un scrutin proportionnel marquant, de ce fait, l’abandon du scrutin cantonal et
donc le découpage par canton au profit d’une circonscription unique. Il est à noter que
l’exposé des motifs précisait que : « les départements d’outre-mer pourront accéder à la
gestion de leurs propres affaires en fonction d’un avenir librement débattu ». Cela laissait
entrevoir un statut d’autonomie à long terme pour les DOM, ce que refusa catégoriquement
l’opposition.
La consultation des conseils généraux se fit dans la foulée et mit en lumière des résultats
différents. En effet, le 28 juillet 1982, le conseil général de la Guyane émit un avis favorable
alors que celui de la Martinique rejeta, le 30 août de la même année, le projet par 24 voix
contre 10.
Un nouveau projet de loi fut proposé peu de temps après, confirmant l’institution de
l’assemblée unique et déplaçant le débat sur le mode de scrutin. Pour l’opposition, la
proportionnelle risquait d’ouvrir la voie aux formations autonomistes et indépendantistes,
alors que la majorité estimait que le scrutin cantonal perpétuait le clientélisme à l’égard de la
métropole. Malgré l’opposition du Sénat, la loi portant adaptation de la loi n° 82-213 du 2
mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
concernant les quatre départements d’outre-mer fut adoptée en dernière lecture par
l’Assemblée nationale le 23 novembre 1982. Elle fut déférée au Conseil constitutionnel le
même jour par le président du Sénat et une centaine de députés et sénateurs. Par une décision
n°82-147 DC du 2 décembre 1982, le Conseil constitutionnel déclara que l’ensemble de la loi
était non conforme à la Constitution, jugeant « qu’en confiant la gestion des départements
d’outre-mer à une assemblée qui, contrairement au conseil général des départements
métropolitains en l’état actuel de la législation, n’assure pas la représentation des composantes
territoriales du département, la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel confère à
cette assemblée une nature différente de celle des conseils généraux ; qu’ainsi, ces dispositions
vont au-delà des mesures d’adaptation que l’article 73 de la Constitution autorise en ce qui
concerne l’organisation des départements d’outre-mer ».
25
2-2.1.2 De la départementalisation à la régionalisation
Le Gouvernement prit acte de la décision du Conseil constitutionnel et déposa aussitôt un
autre projet de loi visant à la mise en place de nouvelles institutions régionales. Le nouveau
projet érigeait les régions d’outre-mer en collectivités territoriales et fixait les règles
d’élection des conseillers régionaux au suffrage universel. Le texte fut adopté rapidement par
les deux assemblées et deviendra la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation
des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion. Presque trois années
avant la mise en place des régions métropolitaines, les élections du 24 février 1983 ont
conduit à la formation des premiers conseils régionaux des DOM. Les régions d’outre mer
vont peu à peu devenir un pilier de l’organisation institutionnelle en outre-mer et ainsi trouver
une personnalité propre par rapport à ses homologues de la métropole et surtout par rapport
aux autres collectivités territoriales que sont le département et la commune.
C’est d’ailleurs en matière de compétences que le plus grand nombre d’originalités des
régions d’outre-mer apparaît. La région d’outre-mer a hérité des compétences spécifiques
exercées autrefois par les conseils généraux d’outre-mer. Par exemple, la nouvelle institution
est désormais en charge de fixer les taux de l’octroi de mer ainsi que leur répartition entre les
communes. Elle peut aussi fixer le taux de la taxe régionale sur les carburants, ce qui marque
d’ailleurs une différence de taille avec le dispositif fiscal de métropole.
A côté de ces compétences proches de celles des régions de droit commun, les régions
d’outre-mer sont associées à l’exercice de certaines compétences étatiques. Ainsi, la loi du 2
août 1984 a rendu obligatoire la consultation des ROM sur les projets d’accords
internationaux concernant la coopération régionale. Il s’agissait de projets de traités en
matière d’exploration, d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles
dans la zone économique exclusive entre la France et les Etats de la Caraïbe ou voisins de la
Guyane. A cela s’ajoute la possibilité pour les conseils régionaux d’établir un schéma
d’aménagement régional. Préparé sous son autorité et selon une procédure conduite par son
président, le Schéma d’aménagement régional (SAR) est ensuite approuvé par décret en
Conseil d’Etat. Cela marque une véritable autonomie juridique de la région dans sa politique
d’aménagement du territoire et consacre sa suprématie en la matière sur le département et la
commune. De plus, ce même président du conseil régional est en charge de préparer,
d’instruire et d’appliquer les délibérations de l’assemblée. Il exécute donc le budget en
prescrivant l’exécution des recettes et en ordonnant les dépenses. Il signe aussi les arrêtés, les
conventions et les marchés. De ce fait, il remplace le préfet à qui toutes ces compétences
étaient dévolues auparavant. L’article 4 de la loi du 31 décembre 1982 créait aussi auprès de
chaque conseil régional d’outre-mer un comité économique et social (CESR) et un comité de
la culture, de l’éducation et de l’environnement (CCEE). Leur composition, déterminée par
décret en Conseil d’Etat, comprend des membres choisis parmi les organisations
socioprofessionnelles, les responsables syndicaux et le monde associatif ; leur mandat est de
six ans. Ainsi, les compétences des Régions d’outre-mer touchent des domaines très variés.
Elles s’exercent en matière de planification contractuelle, de développement économique, de
fiscalité et d’aménagement du territoire, d’éducation et de formation professionnelle.
La nouvelle place de la région d’outre-mer va conduire à une superposition de deux
collectivités territoriales sur un même territoire et sera à l’origine de doublons. Ce statut
« adapté » par rapport à la formule métropolitaine marque déjà une différenciation forte entre
la France continentale et ses territoires ultra-marins.
26
2-2.2 La réforme constitutionnelle de 2003
En 1999, le Premier ministre Lionel Jospin confia à deux parlementaires de l’outre-mer,
Monsieur Lise et Monsieur Tamaya, le soin de rédiger un rapport sur l’évolution du statut des
départements d’outre-mer. Ce rapport, intitulé « Les départements d’outre-mer aujourd’hui :
la voie de la responsabilité »2, va conduire à l’adoption par le Parlement de la loi
d’orientation sur l’outre-mer du 13 décembre 2000 qui traite de la problématique du
développement de l’outre-mer. La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 posera peu de
temps après les bases d’un nouveau cadre institutionnel pour l’outre-mer.
2-2.2.1 Le régime antérieur à la révision constitutionnelle
Pendant longtemps, la question des possibilités d’évolution du statut constitutionnel, législatif
et administratif des départements et régions a été sujette à controverses puisqu’elle n’était
envisagée ni par les textes, ni par la jurisprudence. La question était de savoir si un
département d’outre-mer pouvait changer de statut territorial, et, par la même échapper au
principe d’assimilation législative. Les prémisses d’une réponse peuvent déjà se trouver dans
l’examen de la situation préalable à la révision constitutionnelle et permettent de comprendre
la réorganisation du statut des collectivités d’outre-mer. L’exemple du cas de Saint-Pierre-et-
Miquelon est souvent cité pour montrer qu’un département d’outre-mer peut perdre cette
qualité en vue d’être transformé en collectivité territoriale d’un autre type sur la base de
l’article 72 de la Constitution qui dispose que : « les collectivités territoriales de la
République sont les communes, les départements, les territoires d’outre-mer. Toute autre
collectivité territoriale est créée par la loi ». Mais le problème n’était pas vraiment de savoir
si un type nouveau de collectivité territoriale pouvait être mis en place : le Conseil
constitutionnel avait lui-même affirmé dans ses décisions n°82-138 DC du 25 février 1982 et
n° 91-290 DC du 9 mai 1991 relatives au statut de la Corse, qu’une catégorie de collectivités
territoriales pouvait être constituée d’un exemplaire unique, doté de caractéristiques
spécifiques qui le distinguent des départements et régions de droit commun. Le problème posé
tenait plutôt à ce que la suppression de la région outre-mer sans substitution dépasse les
limites de l’adaptation du régime administratif du département d’outre-mer.
La loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer (LOOM) fut
promulguée après que le Conseil constitutionnel l’eût validée par sa décision n°2000-435 DC
du 7 décembre 2000. Cette loi comportait deux volets : une intensification de la
décentralisation par le développement de la coopération inter-collectivités et transfrontalière
ainsi que l’ouverture de perspectives quant à l’évolution institutionnelle des départements
d’outre-mer. Le Président de la République déclarait lors d’un voyage en Martinique, le 11
mars 2000, que les collectivités d’outre-mer devaient pouvoir « évoluer vers un statut
différencié, en quelque sorte, sur mesure ».
Le mécanisme devait donc conduire à la création du «congrès des élus départementaux et
régionaux » réunissant tous les membres du conseil général et régional, ceci pouvant être
considéré comme un substitut de l’assemblée unique. Ce congrès fut réservé aux seuls
départements d’Amérique par la loi n° 2001-503 du 12 juin 2001 du fait de son rejet par la
Réunion. Le vote des conseillers appartenant aux deux assemblées est recueilli deux fois (en
tant que conseiller régional et en tant que conseiller général). Le congrès transmet les
2 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/994001524/index.shtml
27
modifications de statut aux assemblées locales et au Gouvernement. Mais le Conseil
constitutionnel, dans sa décision citée plus haut du 7 décembre 2000, a émis une réserve
d’interprétation importante selon laquelle « la possibilité reconnue aux départements d’outremer
de disposer à l’avenir d’une organisation institutionnelle qui leur soit propre ne peut être
entendue que dans les limites fixées par l’article 73 de la Constitution » et a précisé que le
statut des départements d’outre-mer devait être le même que celui des départements
métropolitains « sous la seule réserve des mesures d’adaptation nécessitées par leur situation
particulière ; que ces adaptations ne sauraient avoir pour effet de doter les départements
d’outre-mer d’une  » organisation particulière  » au sens de l’article 74 de la Constitution,
réservée aux seuls territoires d’outre-mer ». Cela revient à dire que, sans une révision
constitutionnelle, la diversification institutionnelle des DOM était difficilement réalisable.
Nombre de parlementaires se déclareront dès lors favorables à une telle révision.
2-2.2.2 Les possibilités ouvertes par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003
Depuis la révision du 28 mars 2003, la Constitution fournit un cadre pour l’éventuelle
évolution statutaire des départements-régions d’outre-mer. En effet, selon le dernier alinéa de
l’article 73 : « la création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une
région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux
collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli (…) le consentement des électeurs
inscrits dans le ressort des collectivités ». Le deuxième alinéa du même article prévoit que
« Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des
sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées publiées au Journal officiel, peut
décider de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer sur une
question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif ».
Mais cette évolution est restée en suspend après les résultats négatifs des référendums
organisés le 7 décembre 2003 en Martinique et en Guadeloupe. La Guyane était mise à l’écart
de ce processus du fait de l’absence de consensus entre les élus locaux sur le contenu de
l’évolution statutaire. Lors du référendum du 7 décembre 2003, les électeurs de Martinique et
de Guadeloupe étaient invités à approuver ou non le projet de création en Martinique et en
Guadeloupe d’une collectivité territoriale demeurant régie par l’article 73 de la Constitution
(et donc par le principe de l’identité législative avec des possibilités d’adaptation), et se
substituant au département et à la région. Ils répondirent par la négative à 72,98% en
Guadeloupe et à 50,48% en Martinique. Au-delà, ces chiffres témoignent aussi d’un rejet des
projets institutionnels élaborés alors par les élus des populations consultées.
L’article 73 de la Constitution révisée dispose que, dans les départements et les régions
d’outre-mer, les lois et les règlements sont applicables de plein droit, mais peuvent faire
l’objet d’adaptation tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Cette adaptation peut prendre différentes formes :
· soit elle est réalisée par la loi ou le règlement, en tenant compte, après consultation des
assemblées locales, des spécificités des territoires concernés (c’est le processus qui
avait cours dans le régime antérieur) :
· soit elle est réalisée par les collectivités elles-mêmes dans le cadre de leurs
compétences :
· soit elle est réalisée par habilitation législative.
28
L’habilitation législative est conférée par la loi qui, sur la demande de la collectivité
concernée, décide de confier à celle-ci le soin de prendre, dans le domaine de la loi, les
mesures d’adaptation qui s’avèrent nécessaires.
Plus globalement, la révision constitutionnelle donne la possibilité aux départements et
régions d’outre-mer de modifier leur organisation institutionnelle, dès lors qu’il s’agirait de
regrouper les collectivités ou de créer une assemblée unique, et sous réserve du consentement
des populations concernées. C’est ce qui est advenu les 10 et 24 janvier 2010 avec la tenue
des deux référendums organisés en Guyane et en Martinique, par lesquels les électeurs des
deux départements-régions d’outre-mer ont été consultés sur l’évolution institutionnelle des
deux territoires.
2-2.3 Un constat récurrent de blocages institutionnels
L’un des principaux problèmes que connaissent la Martinique et la Guyane est la coexistence
de deux assemblées délibérantes et de deux exécutifs locaux sur un même territoire. En effet,
les oppositions politiques entre le conseil régional et le conseil général entravent parfois la
prise de décision en matière d’aménagement du territoire ou encore de développement
économique.
2-2.3.1 Une organisation institutionnelle inadéquate
Dès la mise en place de la collectivité régionale dans les départements d’outre-mer en 1982,
de nombreux inconvénients tels que les doubles-emplois, la multiplication des dépenses et les
problèmes d’enchevêtrement des compétences sont devenus manifestes. Cette situation
institutionnelle unique n’est pas due au hasard, mais à une succession de décisions politiques
en inadéquation avec la réalité des territoires concernés.
La collectivité unique : un débat ancien
C’est par la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant sur l’organisation des régions au sein
des départements d’outre-mer que vont être maintenus le droit commun applicable aux
régions ainsi que la représentation proportionnelle dans une circonscription unique. Cela aura
pour conséquence la superposition institutionnelle des deux collectivités territoriales. De
nombreuses interrogations avaient nourri les débats sur cette « superposition » et le comité
consultatif pour la révision de la Constitution présidé par M. Georges Vedel avait déjà émis
un avis dans un rapport datant du 15 février 1993 dans lequel il était fait état de la possible
insertion d’un nouvel article 76 dans la Constitution, aux termes duquel « lorsque deux
collectivités territoriales ont le même territoire, leur administration peut-être assurée par un
même conseil dans les conditions définies par la loi » . Ce projet, qui aurait permis de
résoudre le problème de l’assemblée unique des départements régions d’outre-mer, n’a pas vu
le jour et fut abandonné à la fin du second mandat du président François Mitterrand.
Longtemps, la question de la collectivité unique est restée en suspend ainsi que l’idée, jugée
inapplicable, que les compétences d’une telle assemblée soient nettement plus étendues que
celles, cumulées, des départements et régions.
29
2-2.3.2 Des enchevêtrements de compétences préjudiciables
Dans leur rapport « Les départements d’outre-mer aujourd’hui : la voie de la
responsabilité » précédemment cité, Claude Lise et Michel Tamaya affirmaient déjà, en 1999,
que, malgré les réelles spécificités des départements régions d’outre-mer, les textes n’avaient
que très faiblement adapté l’organisation et les compétences des collectivités. Cela résulte, en
partie, de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel présentée plus haut. En effet, le
législateur a véritablement « calqué » en outre-mer l’organisation métropolitaine. La mise en
oeuvre de la décentralisation a aussi révélé des situations complexes d’enchevêtrement des
compétences et, malgré l’apport de ressources financières spécifiques, les collectivités
d’outre-mer n’ont pu faire face à des charges structurelles en constante augmentation. De
plus, l’organisation institutionnelle actuelle enlève à la région tout l’intérêt de la dimension
interdépartementale de son action. L’unité territoriale renforce le face à face des niveaux de
collectivités et les incite à agir en fonction des choix de l’autre.
L’exemple des transports en Martinique illustre cet enchevêtrement préjudiciable de
compétences. En effet, le service public de transports en Martinique regroupe le transport
urbain, qui est de la compétence des communes ou de leurs groupements, et le transport
interurbain qui est de la compétence du conseil général. De plus, le conseil régional bénéficie
d’une compétence facultative dès lors qu’il existe, en matière de transport, un intérêt régional,
ce qui est le cas dans une région monodépartementale. Ainsi, sur un territoire de 1 100 km²,
pas moins de seize autorités organisatrices de transports, y compris départementale et
régionale, coexistent et exercent chacune leurs compétences à l’intérieur de périmètres de
transport qui se juxtaposent et parfois se chevauchent. Il en résulte l’impossibilité de
concevoir une stratégie globale, ce qui se traduit par des dysfonctionnements répétés et le
mécontentement permanent des usagers. Les différentes tentatives de réforme du droit des
transports applicable aux départements d’outre-mer, dont la dernière en 2002, sont restées
vaines, parce qu’elles n’étaient pas suffisamment adaptées pour l’instauration d’une politique
globale et cohérente. Il en résulte des situations complexes où les autorités compétentes sont
multiples. Cet enchevêtrement des compétences des différentes collectivités concernées nuit à
la mise en place de politiques globales pourtant nécessaires. Les situations actuelles peu
satisfaisantes résultent ainsi, comme en matière de transport, d’initiatives non concertées qui
ne répondent que de façon ponctuelle à des besoins qui ne sont plus satisfaits aujourd’hui.
Le domaine de la pêche fournit également un exemple significatif : les départements
sont compétents en matière de création, d’aménagement ou d’exploitation des ports maritimes
de pêche et de commerce, alors que les régions ont compétence pour attribuer et financer les
aides au renouvellement et à la modernisation de la flotte de pêche côtière et aux entreprises
de culture marine.
Dès lors, la création d’une collectivité territoriale unique fusionnant les compétences
pourrait d’une part, supprimer l’enchevêtrement des compétences qui existe entre les conseils
généraux et régionaux de Guyane et de Martinique, et d’autre part, diminuer le nombre
d’acteurs intervenants sur des domaines partagés pour faciliter la concertation et la mise en
cohérence de l’action publique locale.
Par ailleurs, les modes de scrutin différents appliqués pour les élections des membres
du conseil général et du conseil régional, c’est-à-dire un scrutin de liste à deux tours pour le
conseil régional et un scrutin uninominal à deux tours pour le conseil général, accentuent ce
30
risque de concurrence entre la région et le département en permettant, de ce fait, la
constitution de majorités politiques divergentes. La création de la région sur la base du
modèle métropolitain a engendré un transfert de compétences à son profit en provenance du
département. Les domaines concernés sont nombreux, tels que le développement économique,
l’aménagement de l’espace ou encore l’entretien des équipements culturels et sportifs.
Compte tenu de leur engagement antérieur, les départements ont parfois été tentés de
maintenir leur action dans un domaine dont ils n’étaient plus censés s’occuper. Il semble aussi
que les textes législatifs ou réglementaires adaptant dans les DOM la répartition de certaines
compétences aient parfois contribué à accentuer les difficultés d’exercice de compétences
partagées entre le département et la région.
2-3 LA NECESSITE DE CREER UNE COLLECTIVITE UNIQUE PAR LA
VOIE LEGISLATIVE
2-3.1 La création d’une catégorie institutionnelle au sein de l’article 73 dans le
respect des spécificités territoriales et démographiques propres à ces collectivités
Les enchevêtrements de compétences entre le conseil régional et le conseil général et les
conséquences qu’ils génèrent sur la mise en place des politiques publiques en Guyane et en
Martinique ont amené à repenser l’organisation institutionnelle des départements et régions
concernés dans le prolongement des réflexions menées depuis déjà trois décennies.
Il s’agit ainsi de créer un nouveau statut de collectivité unique, autrement dit un cadre
générique, commun à la Guyane et à la Martinique, mais aussi aux autres collectivités qui
seraient susceptibles de vouloir adopter un tel modèle institutionnel. Cette nouvelle catégorie
institutionnelle a vocation à s’appliquer aux collectivités dont les situations sont comparables
à celle de la Guyane et de la Martinique, c’est-à-dire dont les institutions ne sont pas
efficientes en raison d’une multiplicité de collectivités aux compétences enchevêtrées agissant
sur un même territoire.
Néanmoins, ce cadre unique doit s’accompagner d’aménagements propres à chacune de
ces collectivités afin d’être adapté aux spécificités des territoires et des populations, dans
l’objectif d’une meilleure efficacité. C’est ainsi que l’organisation de ces collectivités uniques
peut différer tout en étant régies par ce statut commun.
Les populations de Guyane et de Martinique ont ainsi opté, lors des référendums des 10 et
24 janvier 2010, pour une nouvelle catégorie institutionnelle qui relève de l’article 73 de la
Constitution. Cela implique que ces collectivités conservent le principe d’identité législative,
tout en tenant compte de leurs spécificités, respectives, par opposition à un passage à la
spécialité législative qui aurait consisté à créer une nouvelle catégorie institutionnelle régie
par l’article 74, expressément rejeté par les populations.
31
2-2.2 La création d’une collectivité unique pour dépasser les blocages
institutionnels et accroître l’efficacité de l’action publique locale
La création d’une collectivité unique adaptée aux territoires vise à une plus grande
efficacité et à une plus grande efficience de l’action publique locale.
D’une part, cette évolution institutionnelle a pour but d’améliorer la cohérence de l’action
publique locale et de la rationaliser, en mutualisant les moyens humains, matériels et
financiers.
D’autre part, la réforme a pour objectif de clarifier les compétences et le rôle des acteurs
publics. Il doit résulter de cette simplification institutionnelle et administrative une plus
grande lisibilité de l’action publique locale et une meilleure compréhension du système
institutionnel par les populations, favorisant dès lors l’exercice de la démocratie locale.
L’efficacité de l’action publique locale est particulièrement importante eu égard au
contexte économique et social difficile que connaissent ces territoires depuis ces dernières
années.
En outre, cette réforme s’inscrit dans le cadre de la réforme globale des collectivités
territoriales. Le comité pour la réforme des collectivités territoriales présidé par Edouard
Balladur avait ainsi retenu l’instauration d’une assemblée unique dans les départements et
régions d’outre-mer parmi ses propositions.
32
CHAPITRE III : LES OPTIONS
L’instauration d’une collectivité unique en Guyane et en Martinique a nécessité d’opérer des
choix entre les diverses options possibles, tant pour l’organisation des pouvoirs, le mode de
scrutin des membres de l’assemblée, le champ des compétences et les moyens et ressources de
la future collectivité, que la date du passage à la collectivité unique. Les options retenues ont
tenté de prendre en compte autant que possible les souhaits des élus et de la société civile de
Guyane et de Martinique qui avaient émergé de la concertation menée suite aux référendums.
Ces choix ont été précisés au sein des commissions mixtes réunissant des représentants du
conseil général et du conseil régional qui ont été constituées en Guyane et Martinique afin de
faire émerger des propositions communes.
3-1 L’ORGANISATION DES POUVOIRS
3-1.1 Les organes décisionnels
Chaque collectivité sera dotée d’une assemblée délibérante, dénommée respectivement
Assemblée de Guyane et Assemblée de Martinique, la stucture de l’exécutif composé de neuf
membres étant différente pour les deux collectivités.
Cette différence s’explique par le fait qu’il s’agit d’une fusion des compétences existantes,
mais pas des institutions existantes. La création d’une organisation institutionnelle propre à
chacune des collectivités est ainsi possible pour tenir compte des cultures politiques
différentes entre les territoires afin d’assurer le bon fonctionnement des institutions.
Pour la Guyane, l’organisation retenue relève d’un modèle classique avec un organe
délibérant et son président assisté d’une commission permanente. Le projet de loi attribue des
compétences propres à la commission permanente, notamment en matière de commande
publique et d’attribution d’aides et de subventions.
Pour la Martinique, conformément au souhait de la majorité des groupes politiques, le
Gouvernement a décidé d’instituer, outre une assemblée délibérante et son président, un
conseil exécutif et un président responsables devant l’assemblée. Les conseillers exécutifs
sont élus parmi les membres de l’assemblée au scrutin de liste, et cette fonction étant
incompatible avec le mandat de membre de l’assemblée, leurs suppléants figurant sur leur
liste d’élection sont nommés à leur place. Ce choix d’un système de collégialité s’explique par
le contexte politique de la Martinique.
3-1.2 Les organes consultatifs
En ce qui concerne la représentation de la société civile, qui bénéficie d’un pouvoir consultatif
au sein de la collectivité unique, son organisation a fait l’objet de plusieurs propositions. Le
débat porte sur la fusion ou le maintien en l’état des deux conseils consultatifs qui dépendent
respectivement des deux niveaux de collectivité et ont des périmètres distincts. A été
également soulevée la question de la création de nouvelles instances consultatives ayant
d’autres objets. La majorité des élus de Guyane privilégie la fusion des conseils consultatifs
existants mais soutient le maintien du conseil régional des jeunes et la création d’un conseil
33
des autorités coutumières. La majorité des groupes politiques de Martinique est également
favorable à l’instauration d’un conseil consultatif divisé en sections couvrant l’ensemble des
compétences des conseils actuels, et souhaitent la création d’un conseil des communes. Une
minorité politique en Martinique soutient le maintien de deux conseils consultatifs à peu près
équivalents aux conseils existants, l’un économique et social, l’autre de l’écologie, de
l’éducation, de la culture et des sports.
L’option retenue a été de mettre en place un Conseil économique, social et environnemental,
pour chacune des collectivités, à l’image de l’organe qui existe au niveau des régions
métropolitaines.
La composition, les conditions de nomination de ses membres et la date de leur installation
seront fixées par un décret en Conseil d’Etat.
3-2 LE MODE DE SCRUTIN
Les modes de scrutin des conseillers généraux et régionaux étant différents, un mode de
scrutin unique doit être déterminé. Il s’agit d’un sujet sensible puisqu’il a trait de manière
directe à l’exercice de la démocratie.
Le mode de scrutin retenu doit assurer à la fois l’exigence de favoriser la parité de fait, la
représentation des différents courants politiques proportionnellement à leur poids politique, la
stabilité de la majorité limitant les risques de blocage institutionnel, la représentation des
territoires incluant la notion de proximité des élus et des administrés, ainsi que la simplicité et
la lisibilité du scrutin. De plus, il semble particulièrement important de favoriser la
représentation des minorités en Guyane.
3-2.1 Le nombre de circonscriptions et de sections
En ce qui concerne le découpage territorial, les propositions des groupes politiques ont été
diverses, allant notamment de une à neuf circonscriptions pour la Martinique.
Finalement, le Gouvernement a décidé de conserver une seule circonscription pour chacune
des collectivités, afin de maintenir une unité territoriale.
En revanche, ces collectivités uniques seront divisées en plusieurs sections, afin de conserver
une représentation des territoires et une certaine proximité des élus avec les administrés. Il
pourrait ainsi être envisagé pour la Guyane, huit sections, compte tenu de la superficie du
territoire et de la répartition de sa population, et quatre sections en Martinique correspondant
aux circonscriptions législatives actuelles afin d’assurer une représentation équitable des
forces politiques.
3-2.2 Le mode de désignation des membres de l’assemblée
Là encore, de nombreuses solutions ont été proposées : mélange de scrutin proportionnel de
liste et de scrutin uninominal majoritaire ; scrutin proportionnel de liste sans prime
majoritaire ; scrutin proportionnel de liste avec prime majoritaire ; scrutin de liste mixte ; le
tout assorti de conditions divergentes. Il pouvait également être envisagé de reprendre le
34
nouveau mode de désignation des conseillers territoriaux, élus au scrutin uninominal
majoritaire à deux tours (loi de réforme des collectivités territoriales)
L’option arrêtée par le Gouvernement est de retenir le scrutin proportionnel de liste à deux
tours, avec un seuil de maintien au second tour de 5% des suffrages exprimés et une prime
majoritaire de 20%. Cela correspond au modèle actuel des élections régionales de droit
commun. Contrairement à la crainte de certains élus de Guyane, cela n’est pas la
manifestation d’une absorption du département par la région, ce mode de scrutin ayant été
choisi pour les différents avantages qu’il présente.
En effet, le scrutin proportionnel permet une représentation des différents courants politiques,
tandis que ses éventuels inconvénients en termes de risque de blocage institutionnel sont
neutralisés par la fixation d’un seuil de maintien au second tour (qui évite une trop grande
fragmentation de la représentation) et, surtout, par l’existence d’une prime majoritaire. En
outre, ce mécanisme d’élection semble suffisamment clair et permet d’assurer une plus grande
parité effective des élus par rapport au scrutin uninominal.
Les membres de l’assemblée sont élus pour une durée de six ans afin de conserver un rythme
électoral similaire à celui des conseillers territoriaux de métropole.
Ainsi, une seule liste par groupe politique sera présentée dans chaque circonscription, sur
laquelle les candidats seront identifiés par section.
3-2.3 Le nombre d’élus
Sur les deux territoires, la même approche a présidé à la détermination du nombre d’élus.
En Guyane, le conseil général compte dix-neuf élus et le conseil régional trente et un, soit
cinquante membres au total. Une réduction de ce nombre d’élus n’est pas envisageable car
certaines communautés sont déjà sous-représentées. Au contraire, la commission mixte se
prononce en faveur de cinquante-sept membres, pour tenir compte de l’évolution
démographique qui prévoit un doublement de la population à l’horizon 2020. Néanmoins, il
convient de considérer le contexte général de réduction du nombre d’élus et de rappeler que la
population actuelle de la Guyane dépasse seulement deux cents mille habitants. Le
Gouvernement a donc décidé de retenir le nombre de cinquante et un membres élus pour
l’assemblée de Guyane, maintenant le nombre d’élus actuel en l’adaptant à la marge pour
assurer au mieux une représentativité égale des élus en fonction du poids démographique de
chaque section. Ce nombre d’élus pourra cependant être ajusté dans le temps en fonction de
l’évolution des données démographiques, conformément au tableau de l’article 5 du présent
projet de loi : 45 élus pour une population inférieure à 200 000 habitants, 51 élus pour une
population comprise entre 200 000 et 250 000 habitants (hypothèse actuelle), 55 élus pour une
population comprise entre 250 000 et 300 000 élus, et 61 élus pour une population supérieure
à 300 000 habitants.
En Martinique, le conseil général compte quarante-cinq élus et le conseil régional quarante et
un. Une addition de ceux-ci aurait conduit à quatre-vingt six élus, un nombre considéré par
tous comme trop important par rapport à la taille de la collectivité et compte tenu des
orientations gouvernementales en matière de réforme territoriale. Un consensus a donc été
établi sur une réduction du nombre d’élus. Le nombre de cinquante et un membres élus de
35
l’assemblée a été retenu par le Gouvernement, soit une diminution de 40,7 % du nombre total
d’élus, pour se rapprocher de la situation constatée en termes de réduction des conseillers
territoriaux égale à 40%. Ce choix permet de constituer une équipe de taille raisonnable qui
représente chaque parcelle du territoire.
3-3 LE CHAMP DES COMPETENCES
3-3.1 Une fusion des compétences
Si certains élus voulaient profiter de l’opportunité de la création d’une nouvelle collectivité
pour élargir les compétences, il a été décidé, comme la plupart des groupes politiques le
souhaitaient, de doter la nouvelle collectivité unique des compétences dévolues aux régions et
aux départements, conformément à la volonté que les populations ont exprimée lors des
référendums des 10 et 24 janvier 2010, en rejetant le passage à l’article 74 de la Constitution
et en affirmant leur souhait de demeurer régies par l’article 73.
3-3.2 Une procédure d’habilitation adaptée
L’article 73 de la Constitution reconnaît aux départements et régions d’outre-mer, et donc
également aux collectivités uniques d’outre-mer, la faculté d’adapter les lois et règlements en
vigueur à leurs caractéristiques particulières, dans les matières où s’exercent leurs
compétences, et de définir eux-mêmes des règles normatives dans des domaines relevant du
domaine de la loi, à l’exception de celles relatives à l’exercice d’une liberté publique ou d’un
droit constitutionnellement garanti. Néanmoins, ces possibilités sont soumises à des demandes
d’habilitation par ces collectivités, accordées librement par la loi s’il s’agit d’adapter
localement une loi ou d’exercer un pouvoir normatif ou par un décret s’il s’agit d’adapter
localement un règlement.
A titre d’exemple, deux demandes d’habilitation ont été formulées en 2009, par voie de
délibération, par le conseil régional de Guadeloupe : l’une sur la fixation des règles permettant
la création d’un établissement public régional à caractère administratif chargé d’exercer les
missions de service public de formation professionnelle, l’autre sur la fixation des règles en
matière de maîtrise de la demande d’énergie, de développement des énergies renouvelables
ainsi que de règlementation thermique pour la construction des bâtiments. A la suite d’une
délibération du 27 mars 2009, la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des
outre-mer a accordé au conseil régional les deux habilitations demandées : sur ce fondement,
le conseil régional de la Guadeloupe a ainsi adopté, le 20 juillet 2010, une délibération
relevant du domaine du règlement relatif au développement des installations de production
d’énergie électrique photovoltaïque et éolienne.
Cette procédure a déjà connu plusieurs adaptations depuis 2003. Pourtant, elle ne semble pas
encore optimale. En effet, la durée d’habilitation accordée par la loi est limitée à deux ans à
compter de sa promulgation. Cette durée n’est pas adaptée à la temporalité dans laquelle
s’exerce l’action publique locale et semble trop contraignante. Le Gouvernement propose
ainsi dans le projet de loi organique de mettre en cohérence le temps laissé à la collectivité
pour délibérer en application de l’habilitation avec celui du mandat au titre duquel les
représentants locaux ont été élus.
36
3-4 LES MOYENS ET RESSOURCES
Le maintien des ressources budgétaires cumulées des deux collectivités fait l’unanimité tant
parmi les élus que pour le Gouvernement. En effet, puisque les compétences sont regroupées
et conservées à l’identique, les ressources doivent l’être également. Les collectivités uniques
de Martinique et de Guyane percevront donc les mêmes produits des impôts locaux et des
taxes, et les mêmes dotations de l’Etat.
Les élus de Guyane ont proposé d’ajouter une dotation spécifique d’accompagnement de la
collectivité unique pour compenser les frais généraux générés par la fusion pour une durée de
cinq ans, mais cette proposition n’a pas été retenue en raison de l’exigence nationale de
maîtrise budgétaire ainsi que des économies qui seront réalisées à terme par la collectivité.
Un accord unanime a également été exprimé sur le regroupement des agents des deux
collectivités, qu’il serait opportun de réaliser avant la mise en place de la collectivité unique.
La fusion n’entraînera aucun licenciement, tous les agents conservant un poste au sein de la
collectivité unique. Il s’agit en effet de maintenir une continuité intégrale des situations
juridiques pour l’ensemble des personnels. Au fur et à mesure des départs, les collectivités
pourront néanmoins procéder à une réorganisation des moyens humains.
3-5 LA DATE DU PASSAGE A UNE COLLECTIVITE UNIQUE
Le choix de la date du passage à une collectivité unique mérite une attention particulière en
raison de ses incidences à la fois techniques et politiques. Le débat se situe sur un intervalle
de temps qui va de 2012 à 2014.
a) Les présidents des collectivités locales actuelles de Guyane ainsi que quelques élus de
Martinique souhaitent une mise en place en 2014.
Cette solution aurait plusieurs avantages. Une fusion en 2014 concorderait avec le
calendrier national de mise en oeuvre de la réforme des collectivités territoriales, prévu par
la loi n° 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des renouvellements des
conseils généraux et des conseils régionaux, selon lequel l’élection des conseillers
territoriaux est prévue à cette date, poursuivant un même rythme électoral. Sur un plan
technique, dans une logique d’efficience organisationnelle, ce délai permettrait de
préparer plus sereinement la réforme, notamment avec une refonte de l’organigramme et
un règlement en amont des difficultés prévisibles. Il s’agirait de s’attacher tout
particulièrement à la préparation du transfert des personnels, en mettant en place une
concertation avec les organisations syndicales et en laissant le temps au dialogue. Cette
préparation pourrait optimiser les chances de réussite de la réforme.
Par ailleurs, le mandat des conseillers régionaux court jusqu’en 2014, alors que celui des
conseillers généraux vaut pour moitié jusqu’en 2011 et pour moitié jusqu’en 2014. Une
mise en place de la collectivité unique avant ce terme appellerait nécessairement une
abréviation du mandat des élus de Guyane et de Martinique.
b) Inversement, une majorité d’élus et de membres des formations politiques de
Martinique se sont déclarés favorables à une mise en place rapide de la collectivité unique,
en 2012, considérant que la fusion des administrations ne peut être mise en oeuvre que par
37
des élus de la nouvelle assemblée. De plus, ils font valoir que cette option pourrait
permettre d’atteindre les objectifs de la réforme plus rapidement.
Dans l’intérêt de ces collectivités, le Gouvernement a décidé de retenir la date du 1er juillet
2012, afin de donner satisfaction le plus tôt possible aux populations qui ont souhaité la
mise en place de cette collectivité unique par le référendum du 24 janvier 2010 ainsi qu’à
certains élus et afin d’améliorer sans tarder le fonctionnement institutionnel de ces
collectivités.
3-6 L’INSTITUTION D’UN POUVOIR DE SUBSTITUTION DU PREFET DANS
CERTAINES CIRCONSTANCES.
Le Conseil interministériel de l’outre-mer du 6 novembre 2009 a décidé d’instituer un pouvoir
de substitution du préfet dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la
Constitution.
Si l’article 72 de la Constitution consacre le principe de libre administration des collectivités
territoriales, il confère néanmoins au représentant de l’Etat un pouvoir de substitution, dont
les modalités sont organisées par la loi.
Ainsi, le représentant de l’Etat, qui a la charge des intérêts nationaux, du contrôle
administratif et du respect des lois, peut intervenir pour remédier, sous le contrôle du juge,
aux difficultés résultant de l’absence de décision de la part des autorités décentralisées
compétentes en se substituant à ces dernières lorsque cette absence de décision risque de
compromettre le fonctionnement des services publics et l’application des lois.
L’objet et la portée des procédures de substitution actuellement applicables, qui portent
essentiellement sur les nécessités de l’ordre public ou de la sécurité civile, sont cependant trop
limités au regard des contraintes et particularités des départements et régions et des futures
collectivités uniques d’outre-mer.
L’article 13 du projet de loi ordinaire prévoit en conséquence d’organiser, dans les conditions
définies par un décret en Conseil d’Etat, la procédure de substitution dans les départements et
régions d’outre-mer, lorsqu’en cas d’urgence et après mise en demeure restée sans résultat,
une collectivité territoriale ou un établissement public créé en application du code général des
collectivités territoriales n’a pas pris les mesures :
· soit commandées par l’application des engagements internationaux ou
communautaires de la France,
· soit nécessaires pour la protection de la santé et de l’hygiène publiques ou à la
protection de l’environnement, y compris la réalisation d’ouvrages ou d’installations.
38
CHAPITRE IV : LES CONSULTATIONS
A la suite du référendum du 24 janvier 2010, au terme duquel les électeurs se sont prononcés,
à près de 60 % en Guyane et de 70 % en Martinique, pour la création d’une collectivité unique
régie par l’article 73 de la Constitution, une large concertation avec les représentants de la
société civile et les élus guyanais et martiniquais a été instaurée au plus haut niveau de l’Etat,
afin d’établir une méthode de travail qui avait pour objet de donner un contenu à la réforme
institutionnelle souhaitée.
Dans le cadre juridique de la collectivité unique, il revenait ainsi aux représentants de la
Guyane et de la Martinique de faire valoir les particularités et différences qui fonderaient le
modèle propre à chacune des collectivités qu’ils souhaitaient voir ainsi créer.
Les contacts qui se sont déroulés sous la présidence de la Ministre de l’outre-mer jusqu’à
l’automne 2010 et les conclusions de la mission technique des ministres de l’intérieur et de
l’outre-mer en juin 2010 ont ainsi fait apparaître des sujets de consensus sur la réforme
statutaire envisagée, mais également des situations spécifiques dues à la culture ou au
contexte politique local de la Guyane et de la Martinique qu’il convenait de prendre en
compte.
En novembre 2010, le Président de la République a souhaité rencontrer les parlementaires et
les représentants du conseil général et du conseil régional de Guyane et de Martinique, afin de
prendre connaissance de leurs propositions pour l’évolution institutionnelle envisagée. Cette
rencontre a été suivie de l’envoi d’une lettre adressée aux présidents des assemblées du
département et de la région de Guyane et de Martinique dans laquelle le Président faisait état
des arbitrages qu’il avait arrêtés.
Le projet de loi traduit ainsi cette volonté qui répond à la décision des électeurs et qui a pris
en compte la réalité des territoires guyanais et martiniquais au terme d’un long processus de
concertation.
En outre, au titre des consultations légales, en vertu des dispositions des articles L.3444-1 et
4433-3-1 du code général des collectivités territoriales, les conseils généraux et les conseils
régionaux de Guyane et de Martinique ont été consultés sur le projet de loi définitif puisqu’il
comporte des dispositions d’adaptation du régime législatif et de l’organisation administrative
de ces départements et de ces régions.
Par ailleurs, le Conseil Supérieur des chambres régionales des comptes a été consulté, dès lors
qu’il s’agit d’une question relative à l’organisation, au fonctionnement ou aux compétences
des chambres régionales des comptes en vertu de l’article L.212-16 du code des juridictions
financières.
39
CHAPITRE V : LES IMPACTS ATTENDUS
5-1 IMPACT JURIDIQUE
Le nouveau cadre institutionnel appelle une adaptation des dispositions des différents codes
en vigueur comportant des dispositions relatives aux collectivités territoriales, notamment aux
départements et aux régions.
Le code général des collectivités territoriales va faire l’objet d’une évolution substantielle,
avec l’introduction d’une septième partie relative aux collectivités uniques régies par l’article
73 de la Constitution, dont le titre Ier comportera les dispositions concernant la Guyane et le
titre 2 celles s’appliquant à la Martinique.
La méthode juridique retenue consiste à rendre applicable à la Guyane et à la Martinique
l’ensemble des dispositions du code, sous réserve d’un certain nombre d’exclusions et
d’adaptations rendues nécessaires par la spécificité de ces collectivités uniques exerçant à la
fois les compétences du département et de la région. Ainsi, il est souvent renvoyé aux
dispositions de droit commun, sauf pour certaines d’entre elles qui seraient contraires à la
Partie VII. Cette rédaction ouvre la possibilité de voir appliquer les évolutions du droit
commun, mais seulement dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires aux
spécificités institutionnelles de ces collectivités. En outre, lorsqu’il est procédé au renvoi à des
dispositions de droit commun, le choix du modèle de référence qui a semblé le plus pertinent
pour s’appliquer aux collectivités uniques est celui de la région, s’inscrivant dans la volonté
de prendre en compte le périmètre d’intervention le plus large possible de la collectivité
nouvellement créée. Il a déjà été recouru à cette méthode juridique pour la réforme
institutionnelle de la Corse.
Le code électoral et le code des juridictions financières font également l’objet de
modifications pour tenir compte des changements en matière de mode de scrutin, de
redéfinition des circonscriptions et de réorganisation de l’architecture des chambres
régionales des comptes.
En outre, pour l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur
applicables en Guyane et en Martinique, la référence au département, à la région et à leurs
institutions est remplacée par la référence à la collectivité de Guyane et à la collectivité de
Martinique et à leurs institutions. Cette mention permet, en dehors des trois codes précités,
d’avoir une grille de lecture applicable à l’ensemble des législations.
Par ailleurs, il est essentiel que le principe de continuité des situations juridiques préside à
l’instauration des nouvelles collectivités uniques. Ainsi, les contrats et les engagements
juridiques seront maintenus.
40
5-2 IMPACT INSTITUTIONNEL, POLITIQUE ET ORGANISATIONNEL
5-2.1 Pour la collectivité
La fusion de la région et du département entraîne la disparition de la région et du département
en Guyane et en Martinique, au profit d’une collectivité unique exerçant l’ensemble de leurs
attributions, dans les conditions prévues à l’article 73 de la Constitution. Le consentement des
électeurs concernés a été acquis à une large majorité dans ces deux territoires le 24 janvier
2010.
L’impact détaillé de cette évolution institutionnelle, qui constitue l’objet même du projet de
loi, est précisé au chapitre III de la présente étude d’impact.
Une réorganisation conduisant à plus d’efficience
La mise en place d’une collectivité territoriale unique va impliquer une réorganisation
instituant une organisation interne plus efficiente. Celle-ci relève de la compétence des
collectivités elles-mêmes ; néanmoins, une fusion des fonctions supports et des services
compétents pour les mêmes matières est prévisible, impliquant alors une plus grande
spécialisation des agents, une mutualisation des compétences, entraînant une plus grande
efficacité et des économies.
Cependant, il existe des conditions à la réalisation de cet impact qui dépendront des choix
opérés par la collectivité, en termes de gestion des ressources humaines (meilleure utilisation
des compétences, formation) et de communication (donner du sens à l’action commune).
Un statut de régions ultrapériphériques d’outre-mer inchangé
En ce qui concerne le statut des collectivités de la Martinique et de la Guyane au regard du
droit de l’Union européenne, l’impact de la réforme est nul. En effet, ce changement statutaire
au sein de l’article 73 de la Constitution n’a en lui-même aucune incidence sur le statut
européen des collectivités de la Guyane et de Martinique. Les dispositions de l’article 299 du
traité instituant la Communauté européenne, qui s’appliquaient aux « départements français
d’outre-mer », sont essentiellement reprises dans le cadre des articles 349 et 355 du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne introduit par le Traité de Lisbonne, et s’appliquent
notamment aux collectivités territoriales de la Martinique et de la Guyane, expressément
citées, qui constituent des régions ultrapériphériques (RUP) de l’Union européenne – à ne pas
confondre avec les pays et territoires d’outre mer (PTOM) qui, bien qu’appartenant à un Etat
membre, ne font pas partie de l’Union européenne. Le terme de région ultrapériphérique de
l’Union européenne doit être appréhendé dans une perspective géographique et non statutaire,
ce qui explique l’absence d’impact de la réforme envisagée sur le statut juridique européen de
la Martinique et de la Guyane.
Un régime de l’octroi de mer inchangé
Le régime de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional fait l’objet d’exonérations et de
réductions de taxe afin de favoriser les productions locales. La décision n°2004/162/CE du 10
février 2004 du Conseil a permis de proroger ce régime jusqu’au 1er juillet 2014, bien qu’il
41
soit considéré comme dérogatoire par la Commission européenne car ne visant qu’à protéger
les collectivités territoriales d’outre-mer d’une concurrence trop vive afin de préserver leur
développement économique. Dans sa décision de 2004, le Conseil avait d’ailleurs posé
comme condition nouvelle au maintien du régime d’octroi de mer que les exonérations et
taxes soient intégrées dans une stratégie de développement économique et social des
collectivités territoriales, ce à quoi s’attache à appliquer la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
relative à l’octroi de mer.
La Ministre de l’Outre-mer a ainsi annoncé, dans un communiqué du 22 novembre 2010, que
l’un de ses objectifs prioritaires pour 2011 était la pérennisation de l’octroi de mer. En effet,
la Ministre a indiqué qu’ « une grande partie du financement des investissements communaux
outre-mer repose aujourd’hui non pas sur l’autofinancement, comme en métropole, mais sur
les dotations et les subventions ».
La réforme du statut des collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique vers une
collectivité territoriale unique n’impactera pas le régime actuel de l’octroi de mer. En effet,
cette réforme est accompagnée par la volonté de l’Etat de mettre « tout en oeuvre pour
préserver cette ressource essentielle pour les communes ultramarines ». De plus, cet objectif
de pérennisation du régime d’octroi de mer est à mettre en parallèle avec la nomination, dans
le prolongement des Etats généraux de l’Outre-mer tenus tout au long de l’année 2009, de
trois commissaires au développement endogène qui ont pour mission de promouvoir le
développement propre des bassins ultramarins de l’océan Indien, des Antilles et de Guyane.
C’est donc moins l’évolution vers le statut de collectivité territoriale unique que la menace de
l’échéance européenne du 1er juillet 2014, date de la cessation de la dérogation aujourd’hui
accordée en faveur de l’octroi de mer, qui est à prendre en compte.
Des marchés publics plus substantiels
L’émergence d’une collectivité unique exerçant à la fois les compétences régionales et
départementales aura pour effet la souscription de marchés publics représentant des montants
plus substantiels, ce qui conduira, par l’effet des seuils, à davantage d’obligations en termes
de publicité et de mise en concurrence, conformément aux dispositions du code des marchés
publics.
Une plus grande sécurité juridique
L’extension du pouvoir de substitution du préfet dans les collectivités régies par l’article 73
dans les cas définis par l’article 13 du projet de loi permettra d’accroître la sécurité juridique
dans les domaines concernés, s’agissant en particulier des obligations issues des accords
internationaux et du droit communautaire.
5-2.2 Pour les services de l’Etat
Pour les services de l’Etat, la fusion de la région et du département n’entraînera pas
d’évolution notable, les attributions du représentant de l’Etat et le régime juridique des actes
pris par la collectivité restant inchangés, conformes au droit commun.
42
Néanmoins, de manière marginale, le contrôle de légalité exercé sur les actes de la collectivité
sera simplifié en termes de légalité externe quant à la compétence de l’auteur de l’acte ; ainsi
la mise en place d’une collectivité territoriale unique supprime le contrôle de l’empiètement
sur les compétences entre ces collectivités.
Le préfet et ses services qui veillent au respect des normes communautaires et internationales
et au bon fonctionnement des services publics disposeront d’un nouvel outil juridique, le
pouvoir de substitution élargi.
5-2.3 Pour les communes
La relation des communes et des établissements de coopération intercommunale avec la
collectivité unique, cette dernière devenant ainsi un interlocuteur unique, devrait être facilitée,
renforçant dès lors l’efficacité des coopérations et des partenariats.
Cette réforme va probablement aussi renforcer le rôle de proximité exercé par les communes.
Les communes seront également concernées par la mise en oeuvre du pouvoir de substitution
élargi du préfet.
5-2.4 Pour les usagers du service public (particuliers et entreprises)
Des moyens ciblés vont pouvoir être mis en adéquation avec les projets soumis à la
collectivité, de manière à renforcer l’efficacité de l’action publique tant pour le demandeur
que pour la collectivité elle-même.
Les relations avec les usagers seront facilitées grâce à la simplification du paysage
institutionnel et à la mise en place d’un guichet unique sous condition d’une communication
importante.
5-3 IMPACT FINANCIER, ADMINISTRATIF, ECONOMIQUE, SOCIAL ET
ENVIRONNEMENTAL
5-3.1 Impact financier
Les ressources des départements et des régions vont être additionnées de sorte que la nouvelle
collectivité unique territoriale exercera les mêmes compétences fusionnées avec les mêmes
ressources fusionnées. Les dotations de l’Etat (dont le détail sera mentionné dans la loi de
finances précédant la mise en place de la collectivité territoriale unique) et les impôts locaux
vont être maintenus.
En particulier, les modalités spécifiques de calcul et d’évolution des dotations de l’Etat au
département et à la région seront maintenues au profit de la collectivité unique. Ce dispositif a
été retenu car il permet de maintenir le niveau de la compensation financière par l’Etat des
43
charges transférées à la région et au département par les lois de décentralisation qui sont
intervenues avant la fusion de ces deux collectivités.
La mutualisation des moyens permettra certainement à moyen et long terme de réaliser des
économies au niveau des dépenses non obligatoires. Des économies d’échelle seront aussi
certainement réalisées, principalement en dépenses de fonctionnement, notamment par rapport
aux locaux et à leur entretien, aux achats de fournitures, aux gains d’efficacité et à
l’augmentation de la productivité.
Cependant, des conséquences financières préalables sont à prévoir, notamment en termes de
formation, de prestations et services extérieurs (audit, communication), de frais
d’harmonisation des logiciels informatiques.
Le patrimoine et les dettes respectives des collectivités seront transmis à la nouvelle
collectivité territoriale unique, en vertu du principe de continuité juridique.
5-3.2 Impact administratif et sur les moyens humains
5-3.2.1 Organisation des ressources humaines
Les personnels seront transférés au sein de la collectivité territoriale unique.
Sur l’ensemble de ces aspects, la fusion du département et de la région est perçue par les élus
et les personnels des collectivités comme une opération complexe. Elle nécessite une
préparation concertée : les collectivités envisagent de préparer à l’avance le futur
organigramme de la collectivité unique et de régler en amont les difficultés prévisibles,
s’agissant en particulier des transferts de personnels, en mettant en place des discussions avec
les organisations syndicales.
Compte tenu du caractère technique de la plupart des règles à définir au niveau législatif, le
Gouvernement demande une habilitation à prendre une ordonnance de l’article 38 de la
Constitution.
Structure des effectifs
A partir des données collectées auprès des collectivités concernées, les ordres de grandeurs
des effectifs (hors établissements publics relevant des collectivités) peuvent être retracés
comme suit.
Effectif réel titulaires Effectif réel agents non titulaires
de droit public
Total
Conseil régional
de Guyane
259 72 (21% du total) 331
Conseil général de
Guyane
1359 269 (16 % du total) 1628
Conseil régional
de Martinique
853 24 (2,7 % du total) 877
Conseil général de
Martinique
1713 514 (23 % du total) 2227
44
Ces effectifs doivent être complétés par les agents sous contrats aidés de droit privé. Ils
peuvent représenter un effectif assez important, dépassant plusieurs centaines.
La part relative des agents contractuels est dans la moyenne nationale (21,5%).
Le choix de la réorganisation des services privilégie une préparation en amont
Les élus ont été questionnés par le Gouvernement sur le calendrier envisagé pour la
réorganisation des services, deux modalités étant a priori possibles :
· procéder à la réorganisation des services après la mise en place de la collectivité
unique ; dans ce cas, celle-ci fonctionnerait pendant un temps avec les équipes
administratives en parallèle, avant que l’exécutif de la nouvelle collectivité ne procède
à la réorganisation des services ;
· ou bien anticiper autant que possible le regroupement, et préparer la nouvelle
organisation administrative sur la base de discussions bilatérales entre les
représentants du département et de la région, avant même la mise en place de la
collectivité unique.
Les élus ont indiqué qu’ils retiendraient la seconde option, et prépareraient donc le
regroupement des agents très en amont, à partir de réunions bilatérales d’élus et dans le cadre
d’un dialogue social mené avec les organisations syndicales.
La préparation “en amont” du rapprochement des services présente inévitablement quelques
limites, dans la mesure où les agents resteront placés, jusqu’à la mise en place de la
collectivité unique, sous l’autorité de chacun des présidents des deux assemblées et de leurs
collaborateurs directs respectifs. En pratique, si des regroupements physiques ou une « préaffectation
» sur de nouveaux postes sont envisageables, la mise en place de l’organigramme
définitif ne pourra réellement se faire qu’à compter de la création de la collectivité unique.
Il n’en demeure pas moins que cette anticipation présente d’indéniables avantages, ainsi que
les élus ont pu le rappeler au Gouvernement. Elle apporte des assurances aux agents sur leur
avenir professionnel, et elle permettra à la nouvelle collectivité de disposer de ses moyens de
fonctionnement dès sa mise en place.
Les modalités envisagées de réorganisation des services privilégient la concertation
Pour les élus consultés sur ce point, la préparation du nouvel organigramme devra se faire sur
une base consensuelle entre les représentants des collectivités concernées.
Il peut être estimé que la question de la réorganisation ne se posera que pour la moitié environ
des effectifs, essentiellement dans les services fonctionnels car la plupart des services
opérationnels, de même que les établissements publics rattachés à l’une ou l’autre des
collectivités existantes, pourraient être conservés à l’identique.
Les travaux préalables au regroupement devront nécessairement associer les organisations
syndicales, qui en tout état de cause, devront être formellement consultées sur la
45
réorganisation dans le cadre des comités techniques (ex-CTP) placés auprès de chaque
collectivité3. A cet égard, deux modalités sont envisageables :
– engager la concertation sur la base d’un regroupement informel des organisations syndicales
représentatives des conseils généraux et conseils régionaux, puis consulter formellement les
comités techniques existants ;
– substituer le plus rapidement possible aux actuels comités techniques, un comité technique
commun sous coprésidence du président de chacune des deux assemblées.
Les élus n’ont pas été encore en mesure de faire connaître leur préférence pour l’une ou l’autre
de ces solutions.
La seconde formule consistant à créer un « comité technique commun » nécessiterait une
intervention législative. Cette modalité pourrait présenter un certain nombre d’avantages, en
permettant de faire rapidement émerger une représentation syndicale légitime, qui serait
commune aux deux collectivités appelées à fusionner. Elle serait cohérente avec le souhait
exprimé d’avancer le plus possible dans la direction d’une fusion des services avant la mise en
place de la collectivité unique. Techniquement, le mandat des représentants syndicaux
désignés en 2008 serait écourté (la durée de leur mandat étant de 6 ans).
Par ailleurs, si la récente loi de rénovation du dialogue social4 conduit, pour la fonction
publique territoriale, à maintenir le renouvellement des instances paritaires en 2014, une
adaptation comportant des élections intermédiaires ne paraît pas inenvisageable compte tenu
de son objet transitoire et de sa portée limitée à la Guyane et à la Martinique.
Le cas échéant, dans la poursuite des échanges avec les élus, cette piste de réflexion pourra
donc leur être soumise. Les délais nécessaires à ces travaux préparatoires concourent à la
pertinence d’une habilitation à agir par ordonnance prise en application de l’article 38 de la
Constitution.
Les incidences de la fusion sur la situation des agents regroupés dans la nouvelle collectivité
Les textes à prendre prévoiront la continuité intégrale des situations juridiques, aussi bien
pour les fonctionnaires que pour les agents non titulaires issus des anciens départements et
régions.
Un effort de convergence des régimes indemnitaires et des régimes de travail pourra être
utilement engagé par les autorités territoriales concernées dans la période précédant la mise en
place de la collectivité unique.
En tout état de cause, s’agissant d’un regroupement obligatoire pour les agents, une disposition
permettant le maintien du niveau du régime indemnitaire antérieur plus favorable, et s’il y a
lieu, le maintien à titre individuel des avantages collectivement acquis au titre du 3ème alinéa
de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984, pourra être insérée dans les textes à prendre. Ces
3 Art. 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : « Les comités techniques sont consultés pour avis sur les
questions relatives : 1° À l’organisation et au fonctionnement des services ; 2° Aux évolutions des
administrations ayant un impact sur les personnels ; 3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois
et compétences ; (…) »
4 Loi n°2010-571 du 10 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions
relatives à la fonction publique.
46
mesures resteront exclusivement individuelles et propres aux agents issus des anciennes
collectivités, de façon à permettre, à terme, l’harmonisation des conditions de rémunération de
l’ensemble des agents de la collectivité unique.
Il est à noter par ailleurs que toutes les collectivités concernées sont affiliées au centre de
gestion départemental, ce qui leur permet, notamment, de mutualiser les possibilités de
promotion interne avec les autres collectivités et leurs groupements. De ce point de vue, la
création d’une nouvelle collectivité ne devrait pas apporter de modification.
Les incidences de la mise en place de la collectivité unique sur les institutions de la fonction
publique territoriale
Un certain nombre de textes sectoriels devront être adaptés.
En matière de fonction publique, ces adaptations porteraient :
· sur les textes relatifs aux conditions de désignation des représentants au conseil
supérieur de la fonction publique territoriale5 : actuellement, ces représentants font
l’objet d’une désignation par des collèges, soit de présidents de conseil généraux, soit
de présidents de conseils régionaux ;
· sur les textes relatifs aux conditions de désignation des représentants aux conseils
d’orientation et au conseil d’administration du CNFPT6 : actuellement, les conseils
d’orientation de Guyane et de Martinique, qui déterminent les collèges des électeurs
au conseil d’administration du centre national, comportent chacun deux représentants
des départements et un de la région.
5-3.3.2 Organisation budgétaire et comptable
Le département et la région de ces territoires possèdent actuellement un cadre budgétaire et
comptable particulier, différent l’un de l’autre. Or, il est impossible de maintenir deux cadres
budgétaires et comptables pour la collectivité territoriale unique, il faudra en définir un seul.
Trois possibilités peuvent alors être envisagées. La première est de créer un cadre spécifique à
ces collectivités, la deuxième de renvoyer aux dispositions applicables au département et la
dernière aux dispositions applicables à la région.
La nécessité d’un travail technique approfondi en amont
Ce cadre étant fixé, la mise en place du nouvel outil budgétaire qui sera mis à la disposition
des collectivités nécessite un travail technique important pour être le mieux adaptée aux
spécificités de ces collectivités. Il s’agit de fusionner au cas particulier les règles
départementales et régionales applicables aux nouvelles collectivités créées, et, le cas échéant,
de créer de nouvelles règles de gestion budgétaire et comptable nécessaires au fonctionnement
de ces nouvelles collectivités.
Le meilleur vecteur pour ce travail technique est celui de l’habilitation législative qui est
demandée pour permettre au Gouvernement de procéder à cette adaptation de l’outil
budgétaire. En effet, il faudra expertiser l’ensemble des dispositions financières et comptables
et choisir celle des dispositions régionale et départementale actuelles qui semble le plus
5 art. 8 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984
6 art. 12 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et art. 15 de la loi n°84-594 du 12 juillet 1984
47
adaptée afin de connaître in fine la maquette budgétaire applicable et les adaptations qui
seront nécessaires, en recettes comme en dépenses.
A cet égard, il sera procédé à une réécriture complète des dispositions budgétaires, dans un
souci de lisibilité, et non par renvoi aux dispositions existantes, ce qui fait l’objet d’une
demande d’habilitation au Parlement sur le fondement de l’article 38 de la Constitution.
Le choix d’une instruction comptable
Du choix du cadre budgétaire et comptable découlera le choix d’une instruction budgétaire et
comptable. En effet, il existe actuellement deux instructions budgétaires et comptables
différentes, l’instruction budgétaire et comptable M52 pour le département et la M71 pour la
région. Il n’est pas envisageable en pratique de continuer à fonctionner avec ces deux
instructions. Il est nécessaire de n’avoir, comme pour le cadre budgétaire et comptable,
qu’une seule instruction budgétaire et comptable commune à la nouvelle collectivité
territoriale unique.
Trois solutions peuvent ici encore être envisagées, chacune présentant des avantages et des
inconvénients. La première consisterait à créer une nouvelle instruction comptable propre à
ces collectivités. Néanmoins, cela suppose de créer une nouvelle application informatique
générant des contraintes techniques et un coût financier. La deuxième solution serait d’utiliser
l’instruction existante pour le département, notamment car elle a déjà fait l’objet d’une
application aux collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy qui exercent les
compétences des départements et des régions, et a prouvé sa plasticité et son adaptabilité. La
dernière solution résiderait dans l’utilisation de l’instruction existante pour la région, celle-ci
offrant des marges de manoeuvre importantes en matière de pluri-annualité et de fongibilité
des crédits entre chapitres.
Les élus seront consultés tout au long du processus d’élaboration de la norme budgétaire et
comptable.
5-3.3 Impact économique et social
Les politiques de développement du département et de la région seront mises en cohérence,
générant une meilleure efficacité. De plus, la collectivité unique deviendra l’interlocuteur de
référence en matière économique et sociale.
Un des objectifs majeurs de la réforme doit en effet résider dans la cohérence des décisions
prises par une seule collectivité au lieu de deux : l’exemple de politiques concurrentes menées
par le département et la région a parfois été cité en matière d’infrastructures, de
développement économique, d’éducation.
A cet égard, la fusion doit assurer la cohérence des décisions prises dans des domaines
connexes jusqu’à présent séparés, comme le développement économique et l’action sociale de
proximité. Les leviers économiques et sociaux pourront ainsi être combinés. La cohérence
doit aussi être poursuivie par la combinaison des moyens humains, matériels et financiers du
département et de la région.
Les économies de fonctionnement réalisées pourront être utilisées pour augmenter les
prestations sociales, réaliser des investissements ou instaurer des exonérations en vue
48
d’objectifs économiques et/ou sociaux de redistribution, d’attractivité du territoire ou de
relance de l’activité économique.
Les acteurs économiques et sociaux qui bénéficient d’une aide de ces collectivités, sous
quelque forme que ce soit, bénéficieront d’un service plus efficace, mais pourront aussi se
retrouver dans une situation de plus grande dépendance, leur financement devenant fragile s’il
ne dépend plus que d’une seule collectivité.
Le pouvoir de substitution élargi du préfet constitue une garantie supplémentaire pour les
particuliers et les acteurs économiques et sociaux du respect des normes de droit international
ou communautaire et en matière de santé publique.
5-3.4 Impact environnemental
La mise en place d’une collectivité territoriale unique permettra de mieux répondre aux défis
environnementaux, par des actions plus cohérentes, en particulier ceux qui sont propres à ces
territoires, c’est-à-dire la gestion des ressources naturelles, la déforestation, la pollution des
eaux et l’exploitation minière. Ici encore, l’action de la collectivité en matière
environnementale sera plus efficace car elle sera cohérente et mieux mise en oeuvre.
La mise en place d’un pouvoir de substitution élargi du préfet vise notamment à éviter que des
retards soient pris dans la mise en oeuvre des règles relatives à la protection de
l’environnement, en matière de gestion des déchets par exemple.
49
CHAPITRE VI : LES MODALITES D’APPLICATION
6-1 TABLEAU DES MESURES D’APPLICATION
Les dispositions électorales seront prises d’ici l’entrée en vigueur de la loi.
L’ensemble des autres dispositions d’application nécessaires sera pris dans les douze mois
suivant la publication de la loi.
Parmi ces mesures figureront notamment les décrets suivants :
Article de
la loi Base légale Objet du décret Consultations requises Date de
publication
Article 2 Décret en Conseil
d’Etat
Détermination du cheflieu
de la collectivité de
Guyane
– Assemblée de Guyane
– Conseil municipal de
la commune siège du
chef-lieu
– Conseil municipal de
la commune où le
transfert du chef-lieu
est envisagé
Dans les
douze mois
de la
publication de
la loi
Article 3 Décret en Conseil
d’Etat
Détermination du cheflieu
de la collectivité de
Martinique
– Assemblée de
Martinique
– Conseil municipal de
la commune siège du
chef-lieu
– Conseil municipal de
la commune où le
transfert du chef-lieu
est envisagé
Dans les
douze mois
de la
publication de
la loi
Article 2 Décret Modalités d’application
des dispositions des 19°
(dotations aux
amortissements), 20°
(dotations aux
provisions), 21° (reprise
des subventions
d’équipement reçues)
D’ici l’entrée
en vigueur de
la loi
Article 5 Décret en Conseil
d’Etat
Composition et
fonctionnement de la
commission qui effectue
le recensement général
des votes en Guyane
D’ici l’entrée
en vigueur de
la loi
Article 6 Décret en Conseil
d’Etat
Composition et
fonctionnement de la
commission qui effectue
le recensement général
des votes en Martinique
D’ici l’entrée
en vigueur de
la loi
Article 12 Décret en Conseil
d’Etat
Conditions et mise en
oeuvre du pouvoir de
substitution élargi du
préfet
Dans les six
mois de la
publication de
la loi
50
6-2 CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE
La loi relative aux collectivités de Guyane et de Martinique devra être adoptée au plus tard à
l’été 2011.
Les collectivités de Guyane et de Martinique seront créées lors de la première réunion de
l’assemblée qui sera nouvellement élue.
Les élections des membres des assemblées de Guyane et de Martinique devront être
organisées auparavant.
Les ordonnances à prendre par application de la loi et leurs mesures d’application devront être
prises avant la mise en place effective des collectivités uniques.

51
ANNEXES

52
ANNEXE 1. CHIFFRES CLES DE LA GUYANE ET DE LA MARTINIQUE
53
54
55
ANNEXE 2. REPERES CHRONOLOGIQUES
Les repères chronologiques suivants visent à faciliter la lecture des principales évolutions
politiques et institutionnelles relatives à l’outre-mer intervenues depuis la loi de
départementalisation du 19 mars 1946
1946 · Loi n° 46-451 du 19 mars 1946 de départementalisat ion (Guadeloupe,
Martinique, Réunion, Guyane)
· Constitution du 27 octobre 1946, article 73 : « le régime législatif des
départements d’outre-mer est le même que celui des départements
métropolitains sauf exceptions déterminées par la loi »
1947 · Décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l’organ isation départementale et
à l’institution préfectorale dans les départements de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion
· Décret n°47-1019 du 7 juin 1947 instituant des con seils de préfecture
dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique
et de la Réunion
· 23 août 1947 : nomination du préfet de Martinique Pierre Trouillé
· Décret n° 47-2252 du 1 er novembre 1947 relatif aux conseils généraux des
nouveaux départements d’outre-mer et aux pouvoirs des préfets de ces
départements : extension à ces nouveaux départements de la loi du 10
août 1871 relative aux conseils généraux et reconnaissance de leur
compétence dans le règlement des affaires départementales
1949 · Février 1949 : création au sein du ministère de l’Intérieur d’un service
consacré uniquement aux départements d’outre-mer
· Loi n° 49-1102 du 2 août 1949 portant extension au x départements
d’outre-mer des dispositions de la loi du 10 août 1871 relative aux
circonscriptions électorales, aux conditions et au mode d’élection des
conseillers généraux et portant sectionnement des quatre départements
en cantons
1958 · Constitution du 4 octobre 1958 : reconnaissance accrue des spécificités
de l’outre-mer sans remise en cause par ailleurs du statut départemental :
article 73 : « le régime législatif et l’organisation administrative des
départements d’outre-mer peuvent faire l’objet de mesures d’adaptation
nécessitées par leur situation particulière »
1959 · Décembre 1959 : contexte politique et social tendu en Martinique
(émeutes)
· Motion du conseil général de la Martinique du 24 décembre 1959 :
demande du retrait des CRS du pays, de la libération de prisonniers et de
la mise en place de pourparlers entre les représentants des Martiniquais
et le gouvernement en vue de modifier le statut de la Martinique pour
obtenir une plus grande participation à la gestion des affaires
martiniquaises
56
1960 · Décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l’adap tation du régime législatif
et de l’organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de
la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
· Décret n° 60-407 du 26 avril 1960 relatif à la déc oncentration
administrative et aux pouvoirs des préfets dans les départements de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ; décret
modificatif n° 72-50 du 11 janvier 1972
1964 · Décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 relatif à l’orga nisation des
responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires
d’outre-mer
1969 · Echec du référendum du 27 avril 1969 sur le projet de loi relatif à la
création de régions et à la rénovation du Sénat
1972 · Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création e t organisation des
régions ; cette réforme a transformé les DOM en régions
monodépartementales ; elle est entrée en vigueur le 1er octobre 1973
1982 · Décision n° 82-138 DC du 25 février 1982 relative au statut particulier de
la Corse, indiquant que la loi ne s’oppose pas à ce qu’une nouvelle
catégorie de collectivité territoriale ne comprenne qu’une unité
· Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits e t libertés des
communes, des départements et des régions, dite loi « Deferre », adoptée
en dernière lecture par l’Assemblée le 23 novembre : les régions
deviennent de véritables collectivités territoriales de plein exercice
· Décision n° 82-147 DC du 2 décembre 1982 du Consei l constitutionnel
· Loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organis ation des régions de
Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, adoptée par la
commission mixte paritaire le 22 décembre 1982 ; création, notamment,
auprès de chaque conseil régional d’outre-mer, d’un comité économique
et social et d’un comité de la culture, de l’éducation et de l’environnement
1984 · Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compéten ces des régions de
Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion : rend obligatoire
la consultation des régions d’outre-mer sur les projets d’accords
internationaux concernant la coopération régionale et donne la possibilité
aux conseils régionaux d’établir un schéma d’aménagement régional
approuvé par décret en Conseil d’Etat
1991 · Décisions n° 82-138 DC du 25 février 1982 et n° 91 -290 DC du 9 mai
1991 du Conseil constitutionnel relatives au statut de la collectivité
territoriale de Corse, indiquant que la loi peut créer une nouvelle catégorie
de collectivité territoriale qui ne comprenne qu’une unité pouvant être
dotée de caractéristiques spécifiques la distinguant des départements et
régions de droit commun
1993 · 15 février 1993 : rapport du Comité consultatif pour la révision de la
57
Constitution présidé par Georges Vedel : « lorsque deux collectivités
territoriales ont le même territoire, leur administration peut-être assurée
par un même conseil dans les conditions définies par la loi »
1999 · Rapport Lise-Tamaya, « Les départements d’outre-mer aujourd’hui : la
voie de la responsabilité »
2000 · Décision n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000 du Cons eil constitutionnel
· Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer, dite
« LOOM » : intensification de la décentralisation par le développement de
la coopération inter-collectivités et de la coopération transfrontalière ;
ouverture de perspectives quant à l’évolution constitutionnelle des
départements d’outre-mer
2001 · Loi n° 2001-503 du 12 juin 2001 portant habilitati on du Gouvernement à
prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à
l’actualisation et à l’adaptation du droit applicable outre-mer : création du
congrès des élus départementaux et régionaux pour les départements
français d’Amérique
2003 · Révision constitutionnelle du 28 mars 2003 : article 73 alinéa 2 : « Le
Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la
durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées
publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d’une
collectivité territoriale située outre-mer sur un question relative à son
organisation, à ses compétences ou à son régime législatif » ; article 73
dernier alinéa : « la création par la loi d’une collectivité se substituant à un
département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée
délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans
qu’ait été recueilli le consentement des électeurs inscrits dans le ressort
des collectivités »
· Résultats négatifs des référendums organisés le 7 décembre 2003 en
Martinique et en Guadeloupe sur l’évolution statutaire des collectivités
territoriales : le non recueille 50,48% des suffrages en Martinique et
72,89% en Guadeloupe. En Guyane, absence de consensus entre les élus
locaux sur le contenu de l’évolution statutaire.
2007 · Rapport du Comité de réflexion et de propositions sur la modernisation et
le rééquilibrage des institutions de la Ve République, présidé par Edouard
Balladur (rapport remis le 29 octobre 2007)
2008 · Révision constitutionnelle du 23 juillet 2008
2009 · Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développeme nt économique des
outre-mer : les deux demandes d’habilitation formulées par le Conseil
régional de Guadeloupe ont été accordées (l’une portait sur la fixation des
règles permettant la création d’un établissement public régional à
caractère administratif chargé d’exercer les missions de service public de
formation professionnelle ; l’autre portait sur la fixation des règles en
58
matière de maîtrise de la demande d’énergie, de développement des
énergies renouvelables ainsi que de réglementation thermique pour la
construction des bâtiments)
· 26 juin 2009 : discours du Président de la République à Fort-de-France à
l’occasion du baptême de l’aéroport « Aimé Césaire Martinique »,
annonçant son souhait de consulter les électeurs martiniquais et guyanais
sur l’avenir institutionnel de leurs collectivités
· Comité interministériel de l’outre-mer du 6 novembre 2009 : décision
d’instituer un pouvoir de substitution du préfet dans les collectivités
d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution
2010 · Référendum du 10 janvier 2010 : refus de la transformation de la Guyane
et de la Martinique en collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la
Constitution ;
· Référendum du 24 janvier 2010 : approbation de la création en Guyane et
en Martinique d’une collectivité unique exerçant les compétences
dévolues au département et à la région tout en demeurant régie par
l’article 73 de la Constitution
· Une mission s’est rendue au mois de juin 2010 pour rencontrer les
principaux responsables politiques en vue de les consulter sur la mise en
place de la nouvelle collectivité territoriale unique
59
ANNEXE 3. DISCOURS DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE LORS DU
BAPTEME DE L’AEROPORT MARTINIQUE-AIME CESAIRE
Fort-de-France (Martinique) — Vendredi 26 juin 2009
Mes chers compatriotes,
Monsieur le Président du Conseil régional,
Monsieur le Président du Conseil général,
Monsieur le Maire,
Mesdames les Ministres,
Monsieur le Ministre
et mes chers amis,
En donnant à l’aéroport de Fort-de-France le nom d’Aimé CÉSAIRE, la République rend hommage à
l’une de ses grandes figures. Nous rendons hommage à un homme courageux, à une voix puissante et
calme, à un homme qui nous a ouvert les yeux sur notre dette envers l’Afrique, envers cette présence
africaine qui a essaimé à travers le monde les traces de sa créativité et de son talent. À travers ses
poèmes, son théâtre, ses essais, ses discours, CÉSAIRE a défini le « nègre fondamental », cet Homme
parmi les Hommes.
Nous rendons hommage à l’homme qui a changé le regard des Antillais sur eux-mêmes, le regard des
Noirs sur eux-mêmes. Nous rendons hommage à l’homme qui a changé le regard des Antillais et des
Noirs sur la France. Nous rendons hommage à l’homme qui nous a conduits à changer notre regard sur
nous-mêmes et sans doute sur notre histoire, à celui qui a fait comprendre à la République la place des
Outre-mer, leurs contributions à la pensée, aux valeurs républicaines, à l’homme qui a décolonisé les
esprits, à l’homme qui a dit qu’« aucune race ne possède le monopole de la beauté, de l’intelligence, de
la force ».
Aimé CÉSAIRE l’a fait avec talent et sérénité. Il ne demandait ni contrition, ni repentance. Ce qu’il
demandait, c’est qu’advienne la conscience d’une responsabilité partagée, celle à laquelle vous avez
appelé.
Descendant d’esclaves, né sur cette terre, Aimé CÉSAIRE a été l’un des grands poètes, des grands
écrivains de la langue française. Au cours de sa carrière parlementaire, l’une des plus longues de la Ve
République, il a défendu avec passion les Outre-mer, rappelant toujours qu’ils n’étaient pas des «
confettis de l’Empire », des « danseuses » de la République, mais des terres de créativité et de
diversité.
L’oeuvre de CÉSAIRE est un manuel de dignité, et sans doute un bréviaire de sagesse. Il a puisé sa
force dans le combat qui a réuni femmes et hommes à travers le monde contre la violation des droits
humains, contre l’injustice et pour la fraternité. Il tenait le « principe de fraternité » pour le plus
important de tous car la fraternité signifiait à ses yeux la véritable égalité entre les Hommes. La
fraternité enfin réalisée ferait ainsi mentir les divisions raciales, le mépris envers l’« autre », celui qui
est différent, et la fraternité rétablirait le principe d’humanité partagée. Il a maintenu ce principe audessus
de tout marchandage et de tout compromis.
La vie d’Aimé CÉSAIRE contient une leçon. Il a toujours opposé la patience au fanatisme,
l’entêtement du raisonnement à l’entêtement du préjugé. Il n’a jamais transigé, jamais renoncé à ses
principes. Il a fait preuve de courage dans ses idées et dans ses actes. Il ne s’est jamais courbé devant
les puissants, il a toujours fait preuve d’empathie envers les faibles : c’est la leçon de CÉSAIRE. Et je
n’oublierai pas que dans un contexte troublé politiquement, il m’avait reçu avec sérénité et amitié.
Longtemps la France a ignoré ce que l’homme noir avait apporté au monde. Longtemps la France a
ignoré ce que les esclaves et les habitants de ses colonies lui avaient apporté. Les relations entre le
pays natal de CÉSAIRE, la Martinique, et la République ont été marquées par les héritages de
l’esclavage et du statut colonial, statut dont il ne faut pas oublier qu’il a perduré jusqu’en 1946.
60
CÉSAIRE a cherché à mettre fin à la méfiance, conséquence inévitable des relations ambivalentes
entre métropole et colonie. À ses yeux, il y avait « deux manières de se perdre : par ségrégation murée
dans le particulier ou par dilution dans l’universel ». Il a voulu forger une relation basée sur le respect
des différences et de l’universel. Nous y sommes toujours. Nous n’avons pas encore su apporter une
réponse à cet équilibre entre les différences et l’universel.
En 1945 à l’Assemblée nationale constituante, CÉSAIRE défend le statut de départementalisation. Il
n’est pas le seul, il y a avec lui Gaston MONNERVILLE, Léopold BISSOL, Léon de
LÉPERVANCHE et Raymond VERGÈS. Il sollicite, à l’époque, l’Histoire pour rappeler qu’à chaque
fois que « la France a été fidèle à sa vocation universaliste, elle a rejeté le régime d’exception coloniale
et l’arbitraire des décrets ». Mais Aimé CÉSAIRE, en même temps — et il faut le lire complètement —
lance un avertissement : la République devra reconnaître l’identité singulière des territoires d’Outremer,
leurs mémoires, leur histoire et leur culture, pour établir des relations apaisées.
Alors disons les choses telles qu’elles sont, la relation entre l’État et les Outre-mer a toujours buté sur
cette question : quel lien construire entre la République et des territoires géographiquement éloignés,
aux héritages complexes issus de l’esclavage et du statut colonial ? Quel lien construire avec ces
territoires aux histoires et cultures singulières mais qui ne rejettent pas la citoyenneté républicaine et
souhaitent, très majoritairement, continuer de vivre dans la France ?
Cette « singularité culturelle », pour reprendre l’expression d’Aimé CÉSAIRE, qui englobe l’histoire et
la vie sociale, je veux la prendre en compte.
La crise que la Martinique a récemment traversée repose cette difficile équation unité/singularité.
Comment faire en sorte que la Martinique, ce territoire à l’identité tellement affirmée, trouve une place
apaisée, une place librement voulue dans notre République ?
La semaine dernière, vos élus, vos représentants légitimes — cela compte, des élus en République —
ont confirmé leur volonté que soit posée la question institutionnelle. Ils ont confirmé leur volonté de
voir la Martinique accéder à un statut d’autonomie défini par l’article 74 de notre Constitution.
Je sais que cette question de l’évolution institutionnelle interpelle beaucoup d’entre vous et inquiète
certains. Je vais, comme à mon habitude, vous dire les choses telles que je les pense, de la façon la
plus claire et, je l’espère, la plus franche. Durant la campagne présidentielle, j’ai toujours affirmé que
j’étais ouvert à la question de l’évolution institutionnelle, et ici, certains de nos interlocuteurs peuvent
en porter témoignage. Cela ne veut pas dire que j’en avais fait une priorité. Je ne vais pas, aujourd’hui,
me contredire, alors même que j’ai lancé, à l’échelle de la France entière, le chantier de la rénovation
de nos institutions constitutionnelles et de la réorganisation de nos territoires. Il serait singulier
d’appeler à la réorganisation de nos territoires, l’ensemble de la Métropole et de fermer la porte à la
réflexion sur l’autonomie en Martinique. Quelle incohérence cela serait-il ?
Je suis donc venu vous annoncer clairement que j’ai l’intention de consulter les Martiniquais sur
l’évolution institutionnelle de leur territoire, comme la Constitution m’y autorise. Mais je dois parler
franchement, vous m’y avez appelé d’ailleurs, Monsieur le Maire.
Les Martiniquais seront libres de choisir, en leur âme et conscience, le chemin qu’ils souhaitent
emprunter. Un large débat s’organisera, chacun pourra y participer. Les États généraux fournissent un
cadre naturel à ce débat et je sais que vous y avez des échanges passionnés. Le débat institutionnel
dont nous parlons est sérieux. Il est fondamental. Il pose des questions majeures comme celle de
l’exercice du pouvoir local dans une démocratie. Ce débat ne doit pas souffrir la caricature et les
fausses informations destinées à provoquer des peurs irrationnelles dans la population.
Je ne laisserai personne exploiter des peurs irrationnelles. Par exemple, il est inexact de prétendre
qu’une collectivité qui ferait le choix de l’article 74 de la Constitution sortirait des frontières la
République ! Wallis-et-Futuna, la Polynésie française, Saint- Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierreet-
Miquelon ne sont-elles pas françaises ? Il est aussi inexact de prétendre qu’une collectivité qui ferait
le choix de l’article 74 de la Constitution perdrait sa qualité de « Région ultra-périphérique » d’Europe
et les avantages qui lui sont associés. Le champ d’application territorial du droit communautaire est
fixé par les traités eux-mêmes et ne dépend nullement des décisions internes des États membres. C’est
61
la vérité. Chacun peut avoir son opinion sur la question institutionnelle. Mais ce que je dis, c’est une
vérité juridique incontestable.
En revanche, je le dis avec la même clarté et la même franchise : plus une collectivité deviendra
autonome, moins l’État aura de prise sur les affaires qui la concernent. Plus une collectivité est
autonome, plus elle devra assumer. Plus les élus ont de compétence, plus ils doivent répondre, devant
leurs électeurs, des choix qu’ils ont fait en leur nom. Il me semble qu’il y a une cohérence à rappeler
cela.
Je veux m’engager un peu plus. Le débat (je parle en tant que Président de la République) dont nous
parlons n’est pas celui de l’indépendance. Il ne s’agit pas d’organiser, à mes yeux, subrepticement, un je
ne sais quel « largage de la République ». Le débat qui est ouvert est celui du juste degré d’autonomie,
celui de la responsabilité, celui de l’équation unité/singularité. C’est ce débat-là que nous ouvrons.
La Martinique est française et le restera, d’abord parce qu’elle le veut, et aussi parce que la France le
souhaite. Je prends aujourd’hui à témoin tous les Martiniquais qui nous écoutent mais aussi tous les
Français d’Outre-mer et de Métropole qui se sentent concernés. La France a une identité plurielle. La
France s’est construite par enrichissements mutuels. La France, je le dis, sans la Martinique ne serait
pas la France. C’est aussi l’enseignement que nous a légué Aimé CÉSAIRE. Et je le dis parce que c’est
ma conviction, tant que je serai Président de la République, la question de l’indépendance de la
Martinique, c’est-à-dire de sa séparation d’avec la France, ne sera pas posée.
Je ne conçois une évolution institutionnelle de la Martinique que dans le cadre de la Constitution
existante. Les articles 73 et 74 de notre Loi fondamentale sont très souples et finalement autorisent des
degrés variables d’autonomie. Il suffit, pour s’en convaincre, de comparer le statut de Saint-Pierre-et-
Miquelon, proche d’un modèle départemental, à celui de la Polynésie française, le plus autonome des
territoires de la République. Pourtant, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Polynésie, ces deux collectivités,
sont régies par le même article 74 de la Constitution.
Pour ma part, je n’ai pas, à ce stade, de préférence à faire valoir entre tel ou tel modèle d’évolution
institutionnelle. Il y aurait d’ailleurs quelques incohérences à dire aux Martiniquais : j’ai l’intention de
solliciter, comme la Constitution m’y autorise, votre avis, et de refermer immédiatement le débat en
affirmant, avant même qu’il ait lieu, une préférence. Ce que je souhaite, c’est que les Martiniquais aient
le choix, un véritable choix.
Différents scénarios sont possibles et respectables : le statu quo (je le cite, même si j’ai dit hier soir ce
que j’en pensais), la création d’une collectivité unique dans le cadre de l’actuel article 73 ou le statut
d’autonomie de l’article 74. Toutes ces hypothèses présentent avantages et inconvénients que le débat
public doit contribuer à clarifier.
J’ajoute que l’évolution institutionnelle peut aussi se concevoir comme un processus. On peut prévoir
une démarche, c’est une contribution au débat comportant plusieurs étapes. On pourrait imaginer la
création d’une collectivité unique de l’article 73, assortie d’un pouvoir normatif renforcé. Je veux dire
un mot là-dessus. Je suis convaincu que l’autonomie n’a de sens que si on donne aux Martiniquais la
possibilité d’adapter l’arsenal législatif à la réalité du territoire qui est le vôtre. Mais il est impossible
de donner ce pouvoir d’adaptation de la législation si, dans le même temps, vous ne faites pas le choix
de la collectivité unique. Car il va de soi que ce pouvoir normatif doit être donné à quelqu’un et
implique une réorganisation.
Nous pouvons imaginer qu’après plusieurs années, et à l’issue d’une évaluation du fonctionnement de
cette collectivité unique, une seconde étape, vers davantage d’autonomie, pourrait être engagée. C’est à
vous de choisir et vous le ferez.
Le tout, c’est que les Martiniquais soient amenés à se prononcer librement, à chacune de ces étapes, et
que rien ne se fasse sans leur consentement éclairé. C’est une obligation constitutionnelle, mais c’est
d’abord un devoir démocratique, le simple respect dû aux électeurs d’un pays libre !
Bien sûr, je n’ai pas oublié — j’imagine que les élus non plus — qu’en décembre 2003, les Martiniquais
ont repoussé, d’une courte majorité il est vrai, un projet de création d’une collectivité unique de l’article
73. Je pense que, depuis, les esprits ont évolué, que le débat a mûri et la récente crise nous a rappelé à
62
quel point le statu quo n’était pas nécessairement la meilleure voie, sur ce sujet comme sur d’autres…
En tout cas, moi, je suis saisi d’une demande des élus, et je ne vois pas au nom de quoi je devrais
refuser cette demande, alors que la Constitution de la République prévoit justement cette possibilité.
Il nous faut donc aujourd’hui trouver de nouveaux équilibres. Il nous faut rapprocher les Martiniquais
de ceux qui prennent des décisions. On peut d’ailleurs parfaitement concevoir de confier davantage de
responsabilités et de capacités d’initiative à vos élus et, parallèlement, de renforcer les pouvoirs de
l’État localement. La décentralisation doit aller de pair avec la déconcentration du pouvoir. L’une et
l’autre ne sont pas incompatibles, bien au contraire. On ne peut pas imaginer des élus ayant davantage
de responsabilités parlant en Martinique à un responsable de l’État qui n’aurait, lui, aucune autonomie
par rapport à l’administration centrale. C’est bien les deux mouvements qui doivent être conduits d’un
même pas : davantage d’autonomie pour vos élus, davantage d’autonomie pour le représentant de l’État
sur le territoire de la Martinique.
J’ai d’ailleurs la conviction que la crise sociale, en Martinique, n’a pas traduit « un rejet de l’État ».
Bien au contraire, cette crise est, à mon sens et paradoxalement, l’expression d’une demande d’État,
mais d’un État beaucoup plus efficace et sans doute plus juste, d’un État qui ne soit pas arrogant, d’un
État qui n’impose pas mais qui fasse respecter un certain nombre de valeurs. CÉSAIRE le rappelait :
aucun programme politique ne sera viable sans que chacun prenne ses responsabilités et reconnaisse
ses devoirs. L’exercice auquel nous allons nous livrer requiert du courage, des efforts, un esprit de
responsabilité et une capacité d’imagination.
Mes chers amis, le programme d’Aimé CÉSAIRE pourrait se résumer à cette formule : le passé réparé,
l’avenir préparé. Le passé réparé (j’ai conscience qu’il faut que je conduise ce travail), c’est au fond la
reconnaissance de la singularité martiniquaise, de la singularité antillaise, de la singularité des Outremer.
En ce début du XXIe siècle, la République veut construire, avec les Outre-mer, des relations
émancipées des scories de l’époque coloniale et postcoloniale. La République veut construire des
relations fondées sur le respect, la responsabilité et la fraternité.
Au moment où nous devons ensemble résoudre les problèmes immenses du réchauffement climatique,
de l’inégalité des échanges, du développement des énergies renouvelables, où il faut inventer des
solutions de développement durable, nous devons tous réussir cette « décolonisation des esprits » à
laquelle nous invitait déjà CÉSAIRE, il y a plus de soixante ans !
Aimé CÉSAIRE parlait de la nécessité de construire un nouvel humanisme, un « humanisme vrai, un
humanisme à la mesure du monde » qui mette fin aux impasses et aux limites d’un « assimilationnisme
» qui efface les singularités et les différences, qui libère de la victimisation. Un humanisme qui affirme
l’égalité entre les peuples, entre les cultures, entre les civilisations sans diluer la singularité, sans diluer
le particulier.
La France saura s’engager dans la voie de cet humanisme et c’est cet humanisme que je suis venu vous
proposer. C’est le programme d’une République qui veut tourner le dos et s’affranchir de l’uniformité.
C’est le choix d’une République qui accepte les différences tout en affirmant l’universalité d’un destin
commun à tous les êtres humains.
« Aucun de nous n’est en marge de la civilisation universelle », écrivait Aimé CÉSAIRE. Alors, mes
chers compatriotes, soyons, comme il nous y invite, « debout et libres » ! Je rencontrerai bientôt vos
élus pour fixer le calendrier de ce rendez-vous dont vous avez compris qu’aux yeux de la République
française, il est un rendez-vous important. Il sera, j’en suis certain, une chance pour la Martinique et
pour les Antilles.
Je vous remercie.
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ANNEXE 4. PERSONNALITES RENCONTREES PAR LA MISSION
GOUVERNEMENTALE EN JUIN 2010
Mission de MM. Xavier BARROIS, Jean-Pascal BIARD et Frédéric POTIER,
sur la préparation de la fusion du département et de la région
en Guyane et en Martinique
– du lundi 14 juin au vendredi 18 juin 2010 –
———-
GUYANE
M. Daniel FEREY, Préfet de la région et du département de la Guyane
Mme Chantal BERTHELOT, Députée
Mme Christiane TAUBIRA, Députée
M. Jean-Etienne ANTOINETTE, Sénateur, Maire de Kourou
M. Georges PATIENT, Sénateur, Maire de Mana
M. Rodolphe ALEXANDRE, Président du conseil régional
M. Boris TONG-SIT, Vice-président du conseil régional
M. Guillaume-Emmanuel QUITMAN, Directeur du cabinet du Président du conseil régional
Me Patrick LINGIBE, Avocat, Conseiller juridique
M. Alain TIEN-LONG, Président du conseil général
M. Fabien CANAVY, Vice-président du conseil général
M. Antoine KARAM, conseiller général
M. NERON, Directeur général des services du département de la Guyane
M. Patrick LECANTE, Maire de Montsinéry-Tonnegrande
M. Nestor RADJOU, Conseiller économique et social de la Guyane
M. Jean-Marie TAUBIRA, Secrétaire général du Parti progressiste guyanais (PPG)
M. Gilles MARSOT, Directeur général des services du centre de gestion de la fonction
publique territoriale de la Guyane
MARTINIQUE
M. Ange MANCINI, Préfet de la région et du département de la Martinique
M. Joseph-Louis MANSCOUR, Député, Maire de La Trinité
M. Alfred MARIE-JEANNE, Député, Maire de Rivière-Pilote
M. Claude LISE, Sénateur, Président du conseil général
M. Johny PATTERY, Directeur du cabinet du Président du conseil général
M. Raymond OCCOLIER, Maire du Vauclin, Président de l’Association des maires de la
Martinique
M. Michel CRISPIN, Président du Conseil économique et social régional
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M. Félix CATHERINE, Vice-président du économique et social régional
M. Claude PETIT, Président du Conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement
Mme Marie-Claude DERNE, Directrice du développement économique et social, région
Martinique
M. François FELICITE, Directeur général adjoint, région Martinique
M. Léon MASTAIL, Directeur de l’administration générale, région Martinique
M. Charles CHENNEBERG, Directeur du secrétariat de l’assemblée, région Martinique
M. Frédéric BUVAL, Fédération socialiste de la Martinique
M. Raphaël VAUGIRARD, Fédération socialiste de la Martinique
M. Eric HAYOT, Forces martiniquaises de progrès
M. Christian EDMOND-MARIETTE, Démocrates et progressistes
M. Charles CARISTAN, mouvement Osons-Osez
M. Jean-Claude WILLIAM, Professeur des universités, expert juridique auprès du président
du conseil régional et de la commission « ad hoc » du conseil régional
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ANNEXE 5. HABILITATION DONNEE A LA GUADELOUPE
Délibération n° 2009-269 du 27 mars 2009 du conseil régional de la Guadeloupe
JORF n°0079 du 3 avril 2009 page 5911 – texte n° 78
NOR: CTRX0911314X
Demande d’habilitation au titre de l’article 73
de la Constitution en matière d’environnement, d’énergie
Le conseil régional de la Guadeloupe, réuni en assemblée plénière extraordinaire le vendredi
27 mars 2009 à la salle des délibérations du conseil régional (hôtel de région), sous la
présidence de M. Victorin LUREL, président du conseil régional de la Guadeloupe.
Etaient présents les conseillers : M. Victorin LUREL, Mme AVRIL Manuelle, M.
BAPTISTE Christian, Mme BIBRAC Claudine, Mme BOREL-LINCERTIN Josette, M.
BOURGEOIS Nérée, Mme BRASSELEUR Céline Irma, M. BRUDEY Hilaire, M. GOB
Patrick, M. JEAN-CHARLES Christian, Mme JERPAN Josette, Mme KACY-BAMBUCK
Fély, Mme LOBEAU Jacqueline, M. MALO Jean-Claude, Mme MARIANNE-PEPIN
Thérèse, Mme MELISSE-MIROITE Marlène, Mme MELON Raphaëlla, Mme MERABLI
Lucette, Mme MERI-CINGOUIN Roberte, Mme MEVALET-TAUPE Bernadette, M.
MIRRE Jocelyn, Mme MOUNIEN Marie-Camille, M. MOUTOUSSAMY Ernest, M.
NABAJOTH Alix, M. NAPRIX Paul, Mme PONCHATEAU-THEOBALD Marie-Yvelise,
Mme RANGASSAMY GRAVA Mauricia, M. SUZIN Amédé, Mme THEODOREOPHELTES
Gina, M. TIROLIEN Patrice, Mme VAINQUEUR-CHRISTOPHE Hélène.
Etaient absents (représentés) : M. FALEME Alex, Mme FRANCIUS-FIGUERES Claudette,
Mine MOVREL Claudy.
Etaient absents : M. ALTO Blaise (excusé), M. ARBAU Aramis, M. DUPONT Jean-Pierre
(excusé), Mme ETZOL Maryse (excusée), M. GALANTINE Louis (excusé), M. GARAIN
Franck (excusé).
Vu le code général des collectivités territoriales dans les dispositions de la 4e partie ;
Vu l’avis des conseils consultatifs (CESR-CCEE) ;
Vu l’avis des commissions statutaires ;
Au vu du rapport présenté par M. le président du conseil régional et après en avoir délibéré :
Délibération demandant au Parlement l’habilitation prévue au
troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution dans le
domaine de l’énergie
Le conseil régional de Guadeloupe,
Vu l’article 34 et l’article 73, alinéa 3, de la Constitution ;
Vu le code général de collectivités locales, notamment le titre III de son livre IV et ses articles
LO 4435-1 à LO 4435-12 ;
66
Vu le code des douanes, et notamment son titre Ier relatif aux principes généraux du régime
des douanes, dont son titre X sur les taxes diverses perçues par la douane ;
Vu le code de l’urbanisme, et notamment son livre Ier relatif aux règles générales
d’aménagement et d’urbanisme, son livre III relatif aux aménagements fonciers et son livre IV
portant sur le régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles L. 111-9 à L. 111-
10-1, R. 111-20 à R. 111-22-2, L. 131-1 à L. 131-7, L. 134-1 à L. 134-5, L. 161-1 à L. 161-2,
R. 231-1 à R. 231-14 et R. 232-1 à R. 232-7, son livre III sur les aides diverses à la
construction d’habitations et à l’amélioration de l’habitat-aide personnalisée au logement, son
livre IV sur les habitations à loyers modérés et ses articles L. 472-1 à L. 472-2 et R. 302-1 à
R. 302-13 ;
Vu le code rural, et notamment ses articles D. 615-32 à D. 615-35-2 relatifs aux aides aux
cultures énergétiques ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation du service public de
l’électricité ;
Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au
service public de l’énergie ;
Vu la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique
énergétique ;
Vu la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à
diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de
l’environnement ;
Vu le décret n° 2005-1585 du 13 décembre 2005 modifiant le décret n° 2004-46 du 6 janvier
2004 fixant le seuil mentionné à l’article L. 2224-33 du code général des collectivités
territoriales ;
Vu le plan national de développement des énergies renouvelables de la France du 17
novembre 2008, visant à réussir la transition énergétique ;
Vu le plan d’action  » vers un outre-mer exemplaire  » établi en octobre 2007 par le secrétariat
d’Etat à l’outre-mer à la suite des concertations locales menées dans les différentes
collectivités d’outre-mer dans le cadre de la préparation du Grenelle de l’environnement, et
notamment ses parties relatives à la nécessaire évolution de la réglementation et à l’adaptation
des mécanismes économiques et fiscaux relatifs à l’énergie ;
Vu la résolution du congrès des élus de la Guadeloupe du 18 décembre 2006 arrêtant une
stratégie optimale de développement durable en Guadeloupe et demandant à ce que soient
exploitées au mieux les dispositions de la décentralisation en matière d’adaptation
réglementaire et législative afin d’optimiser les mesures permettant le développement du
secteur de l’énergie ;
Vu le plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d’exploitation des énergies
renouvelables et d’utilisation rationnelle de l’énergie (PERURE) de la Guadeloupe à l’horizon
2020, approuvé par le conseil régional le 23 mai 2008 ;
Vu l’avis du conseil économique et social régional en date du 26 mars 2009 ;
Vu l’avis du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement en date du 26 mars
2009 ;
Considérant que la Guadeloupe souhaite contribuer à son niveau à la lutte contre le
changement climatique ;
Considérant que les outils traditionnels de politique énergétique, strictement incitatifs, à
disposition des acteurs du secteur, ont atteint leurs limites et ne sont pas en mesure de
permettre de répondre aux enjeux actuels ;
67
Considérant que l’insularité, les conditions climatiques, les risques naturels spécifiques et le
contexte socio-économique sont autant de facteurs qui limitent, voire obèrent l’efficacité des
mesures engagées à l’échelle nationale ;
Considérant que certaines de ces règles, à l’exemple de la réglementation thermique, ne
peuvent s’appliquer localement alors même que le rythme de construction est nettement
supérieur à la moyenne nationale ;
Considérant que l’inadaptation de ces règles freine la mise en oeuvre d’une politique
énergétique ambitieuse et conforme au potentiel important du territoire en matière de maîtrise
de la consommation d’énergie et de développement des énergies renouvelables ;
Considérant le potentiel en termes de développement économique et de création d’emplois
résultant d’une politique énergétique valorisant les ressources du territoire ;
Considérant que la Guadeloupe, ne disposant d’aucune ressource énergétique fossile, se
trouve plus fortement exposée aux variations du prix de l’énergie et confrontée à un prix de
l’énergie finale supérieur à celui de la métropole et qu’elle doit en conséquence développer
toutes les mesures propres à renforcer son indépendance énergétique ;
Considérant que la vulnérabilité énergétique qui caractérise le territoire de la Guadeloupe se
trouve renforcée par une dynamique économique et démographique qui génère de fortes
pressions sur le système énergétique ;
Considérant que, dans le cadre de l’élaboration du PRERURE, la région Guadeloupe a
identifié précisément les potentiels de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies
renouvelables ;
Considérant que la nécessité de définir et mettre en oeuvre un arsenal législatif et
réglementaire spécifique à la Guadeloupe est une idée bien comprise par les acteurs de
l’énergie, qui observent la limite des outils traditionnels aujourd’hui à leur disposition ;
Considérant qu’il ressort des concertations menées lors des assises régionales du
développement durable, dans le cadre des groupes de travail réunis pour l’élaboration du
PRERURE, et lors des différentes présentations publiques de ce plan, que l’ensemble des
acteurs socio-économiques ou issus de la société civile comprennent et réclament une
évolution du cadre réglementaire de l’énergie sous réserve qu’elle soit conforme à l’intérêt
général ;
Considérant que les objectifs fixés par la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005
fixant les orientations de politique énergétique, repris voire amplifiés par le PRERURE ne
pourront être atteints en Guadeloupe sans une modification du cadre réglementaire ;
Considérant que la situation géographique, le climat, l’insularité de la Guadeloupe ainsi que
les risques naturels auxquels elle est soumise justifient que le développement des énergies
renouvelables et la maîtrise de la demande en énergie obéissent à des règles différentes de
celles en vigueur dans l’Hexagone ;
Considérant que les limites de l’interconnexion des réseaux sur un territoire insulaire de faible
taille imposent des exigences particulières en matière d’économie d’énergies ;
Considérant, en conséquence, la nécessité supérieure tant en Guadeloupe que dans l’Hexagone
d’économiser l’énergie :
Considérant en conséquence également la nécessité de promouvoir une plus grande
indépendance énergétique de la Guadeloupe ;
Considérant la nécessaire adaptation des normes thermiques pour la construction de
bâtiments en milieu insulaire, tropical et à risques naturels élevés ;
Considérant que la connaissance du contexte local justifie que les règles relatives aux
économies d’énergie, aux normes thermiques et au développement des énergies renouvelables
soient établies par une autorité locale dans le cadre d’une habilitation prévue à l’article 73 de
la Constitution ;
68
Considérant la nécessité d’adapter ou de transférer des dispositions contenues dans différents
projets de lois en préparation (projet de loi pour le développement économique de l’outre-mer
; projet de loi de programme relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement, projet
de loi portant engagement national pour l’environnement) ;
Considérant en conséquence la volonté du conseil régional de Guadeloupe de fixer des règles
plus strictes en matière d’économie d’énergie, de favoriser davantage le développement des
énergies renouvelables et d’adopter une réglementation thermique adaptée aux constructions
réalisées dans la région ;
Sur le rapport du président du conseil régional et après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
Il est demandé au Parlement d’habiliter le conseil régional de la Guadeloupe, sur le fondement
de l’alinéa 3 de l’article 73 de la Constitution, aux fins de fixer les règles spécifiques à la
Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande en énergie, de développement des énergies
renouvelables ainsi que de réglementation thermique pour la construction de bâtiments.
Article 2
La présente délibération sera transmise au Premier ministre et au représentant de l’Etat aux
fins de publication au Journal officiel de la République française.
Article 3
Le président du conseil régional et le directeur général des services sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération, qui sera publiée au recueil des actes
administratifs de la région Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 27 mars 2009.
Le président du conseil régional,
V. Lurel
69
Article 69 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des
outre-mer
« Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil
régional de Guadeloupe est habilité, en application de l’article 73, alinéa 3, de la Constitution
et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer
des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de
réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies
renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° CR / 09-269 du 27 mars 2009
publiée au Journal officiel du 3 avril 2009.
En ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, la puissance installée des
nouvelles installations ainsi que la variation des prix de rachat autorisée dans la limite de plus
ou moins 10 % font l’objet d’un avis préalable du ministre chargé de l’énergie, à rendre dans le
délai maximal de trois mois à compter de sa saisine par le conseil régional de Guadeloupe. »
70
Délibération du 20 juillet 2010 du conseil régional de la Guadeloupe, relevant du
domaine du règlement, relative au développement des installations de production
d’énergie électrique mettant en oeuvre de l’énergie fatale à caractère aléatoire
ORF n°0225 du 28 septembre 2010 page 17519 – texte n° 53
NOR: CTRX1022810X
Le conseil régional de la Guadeloupe, réuni en assemblée plénière ordinaire le mardi 20 juillet
2010 à la salle de délibérations du conseil régional (hôtel de région) sous la présidence de
Mme Borel-Lincertin Josette, vice-présidente du conseil régional de la Guadeloupe.
Etaient présents les conseillers : Mme Bajazet Claudine, M. Baptiste Christian, Mme Benin
Justine, Mme Borel-Lincertin Josette, M. Brard Michel, M. Cornet Cédric, Mme Daville
Elodie, M. Durimel Harry, M. Faleme Alex, M. Galantine Louis, Mme Gustave dit Duflo
Sylvie, M. Jean-Charles Christian, Mme Juliard Reinette, Mme Kacy-Bambuck Fély, Mme
Maxo Michelle, M. Mirre Jocelyn, Mme Mounien Marie-Camille, M. Nabajoth Alix, M.
Naprix Paul, M. Nebor Richard, Mme Polifonte-Molia Hélène, M. Sapotille Jocelyn, Mme
Vainqueur-Christophe Hélène.
Nombre de présents : 23.
Etaient absents (représentés) : M. Atallah André, Mme Bernard Marlène, M. Dupont Jean-
Pierre, M. Lurel Victorin, Mme Marianne-Pepin Thérèse, Mme Meri-Cingouin Roberte, Mme
Ponchateau-Théobald Marie-Yveline, M. Ramdini Hugues Philippe.
Etaient absents : M. Aldo Blaise, Mme Chevry Evita Michelle, M. Cornano Audry, Mme
Dagonia Sylvie Raymonde, Mme Etzol Maryse, M. Kancel. Jacques, M. Marsin Daniel, M.
Nebor David Ferdinand, Mme Penchard Marie-Luce, Mme Pozzoli Marie-Claire.
Le quorum étant atteint,
Proclamation du vote
Nombre de membres présents au moment du vote : 23
Nombre de suffrages exprimés : 23
Sur proposition du président du conseil régional, et après avoir délibéré à l’unanimité,
Vu La Constitution, notamment ses articles 34 et 73, alinéa 3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment dans les dispositions du titre III
de son livre IV et ses articles LO 4435-1 à LO 4435-12 ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation du service public de
l’électricité, et notamment son article 10 ;
Vu la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique
énergétique, et notamment son article 29 ;
Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 relative au développement économique des outre-mer,
et notamment son article 69 ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du
Grenelle de l’environnement ;
Vu le décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de
conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur
raccordement aux réseaux publics de distribution ;
71
Vu le décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de
conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur
raccordement au réseau public de transport d’électricité ;
Vu le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de
concession du réseau public de transport d’électricité ;
Vu le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de
branchement et d’extension des raccordements aux réseaux publics d’électricité ;Vu le décret
n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et
de fonctionnement pour le raccordement d’installations de production aux réseaux publics
d’électricité ;
Vu le décret n° ° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives
applicables à certains ouvrages de production d’électricité ;
Vu l’arrêté ministériel du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et
de fonctionnement de raccordement, modifié par arrêté du 15 février 2010 ;
Vu la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau et plus
particulièrement la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations
de production d’électricité aux réseaux publics de distribution en Corse et dans les
départements et collectivités d’outre-mer (référentiel technique ― SEI REF 07, version V1, et
notamment ses mesures transitoires prévues à l’article 5) ;
Vu la délibération du conseil régional de la Guadeloupe CR/2009-269 du 27 mars 2009
publiée au Journal officiel du 3 avril 2009 ;
Vu l’avis du conseil économique et social régional du 16 juillet 2010 ;
Vu l’avis du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement du 16 juillet 2010 ;
Vu l’avis de la commission mixte du conseil régional, réunissant la commission des énergies,
la commission de l’environnement et de l’écologie, la commission de l’aménagement du
territoire et des interventions territoriales et la commission du développement économique
tenue le 11 juin 2010 ;
Considérant que le conseil régional de Guadeloupe est habilité, par la loi n° 2009-594 du 27
mai 2009 relative au développement économique des outre-mer susvisée, sur la base des
dispositions de l’article 73, alinéa 3, de la Constitution et des articles LO 4435-2 à LO 4435-
12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) susvisés, pour une durée de deux ans
à compter de sa promulgation, à fixer des règles spécifiques à la Guadeloupe, notamment en
matière de développement des énergies renouvelables dans les limites prévues dans sa
délibération CR/2009-269 susvisée du 27 mars 2009 publiée au Journal officiel du 3 avril
2009 ;
Considérant que les objectifs fixés par la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005
fixant les orientations de politique énergétique susvisée, repris par le PRERURE (plan
énergétique régional pluriannuel de prospection et d’exploitation des énergies renouvelables et
de l’utilisation rationnelle de l’énergie) ne pourront être atteints en Guadeloupe sans une
modification du cadre réglementaire ;
Considérant que la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en
oeuvre du Grenelle de l’environnement susvisée fixe comme objectif, dans le domaine de
l’énergie, d’ici à 2020, un objectif d’autonomie énergétique avec 50 % d’énergies
renouvelables au minimum dans la consommation finale pour ce qui concerne les collectivités
d’outre-mer ;
Considérant que le conseil régional de la Guadeloupe peut prendre, à la majorité absolue de
ses membres, des délibérations relevant du domaine de la loi ou du domaine du règlement qui
sont publiées au Journal officiel (CGCT, art. LO 4435-7, al. 1) ;
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Considérant que les caractéristiques de la Guadeloupe tenant à l’exiguïté du territoire, à la
nécessité de maintenir les surfaces agricoles, à la richesse des espaces naturels et des paysages
et à l’impératif de les préserver justifient que des mesures particulières soient prises pour
cadrer le développement des installations de productions d’électricité à partir d’énergies
renouvelables ;
Considérant l’article 22 de l’arrêté du 23 avril 2008 susvisé qui dispose que toute installation
de production dont la puissance Pmax atteint au moins 1 % de la puissance minimale
transitant sur le réseau public de distribution d’électricité et mettant en oeuvre de l’énergie
fatale à caractère aléatoire telles les fermes éoliennes et les installations photovoltaïques peut
être déconnectée du réseau public de distribution d’électricité à la demande du gestionnaire de
ce réseau lorsque ce dernier constate que la somme des puissances actives injectées par de
telles installations atteint 30 % de la puissance active totale transitant sur le réseau ;
Considérant le grand nombre de projets d’installations de production d’électricité à partir de
l’énergie radiative du soleil, excédant largement les possibilités techniques de raccordement
sur le réseau public de distribution d’électricité ;
Considérant la volonté de la région Guadeloupe d’assurer une répartition harmonieuse sur le
territoire de la Guadeloupe des installations mettant en oeuvre de l’énergie fatale à caractère
aléatoire ;
Considérant que le seuil de 30 % précité est amené à évoluer en fonction de l’augmentation de
la puissance active totale transitant sur le réseau résultant du raccordement de nouvelles
installations de production d’électricité et d’une meilleure maîtrise de la gestion du réseau ;
Sur le rapport présenté par le président du conseil régional et après avoir en délibéré,
Le conseil régional de la Guadeloupe décide, en application de l’article 69 de la loi n° 2009-
594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer susvisée, d’établir un
dispositif relatif au développement des énergies renouvelables intermittentes.
Article 1
Par la présente délibération, la région Guadeloupe entend, conformément aux dispositions de
l’article 69 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des
outre-mer et conformément à l’habilitation précitée, fixer des règles spécifiques à la
Guadeloupe en matière de développement des énergies renouvelables. Ces règles dérogent :
― au décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de
conception et de fonctionnement pour le raccordement d’installations de production aux
réseaux publics d’électricité ;
― à l’arrêté ministériel du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et
de fonctionnement de raccordement, modifié par arrêté du 15 février 2010.
Article 2
En Guadeloupe, les installations de production visées par les dispositions du I de l’article 19
de l’arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de
fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d’électricité en basse
tension ou en moyenne tension d’une installation de production d’énergie électrique et mettant
en oeuvre de l’énergie fatale à caractère aléatoire ne peuvent être déconnectées du réseau
public de distribution d’électricité par le gestionnaire de réseau tant que la somme des
puissances installées par de telles installations est inférieure ou égale à une puissance totale
sur le territoire de :
17 MW pour les installations photovoltaïques au sol ;
32 MW pour les installations photovoltaïques en toiture ;
31 MW pour les éoliennes,
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et ce en dehors des cas d’intervention du gestionnaire du réseau relatifs à la sûreté du système,
notamment lors de périodes perturbées (intempéries, fonctionnement en réseau séparé, phase
de reconstitution du réseau…), tel que précisé dans la documentation technique de référence
du gestionnaire du réseau.
Article 3
Le gestionnaire du réseau doit communiquer à la région Guadeloupe, au plus tard le 31
janvier de chaque année civile, les informations techniquement justifiées et tout document ou
renseignement jugé utile, portant notamment sur la puissance disponible sur le réseau local et
l’état de la file d’attente, en vue de permettre à la région Guadeloupe, le cas échéant, de revoir
les seuils définis à l’article 2. Ces seuils sont modifiés, le cas échéant, par délibération du
conseil régional de la Guadeloupe.
Article 4
Conformément aux dispositions de l’article LO 4435-7 du code général des collectivités
territoriales, la présente délibération entre en vigueur le lendemain de sa publication au
Journal officiel de la République française.
Fait à Basse-Terre, le 20 juillet 2010.
Pour le président du conseil régional :
La 1re vice-présidente,
J. Borel-Lincertin