Par ordonnance du 24 novembre 2006, le juge des référés précontractuels du Tribunal administratif avait jugé que le recours à la procédure négociée de l’article 35-I-1° du Code des marchés publics n’était pas justifié. A l’issue de cette procédure négociée, le maire de Fort-de-France a décidé de signer le marché avec la Société VINCI. La SARL SERCO a attaqué cette décision et a obtenu satisfaction par jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France en date du 15 Juillet 2010 qui lui a été notifié par courrier en date du 8 Octobre 2010.
Dans son jugement, le Tribunal administratif a estimé que la Commune a manqué à son obligation de mise en concurrence lors de l’appel d’offres du fait de « l’insuffisante définition des besoins par la Commune » et a relevé en outre qu’entre les deux stades de la procédure c’est-à-dire entre l’appel d’offres et la procédure négociée, il y a eu une modification substantielle des termes du marché « avec le passage d’un prix forfaitaire à un prix unitaire s’agissant d’un élément important du marché ». En effet, le cahier des clauses particulières de l’appel d’offres mentionnait en son article 5-2 que le marché est traité « à prix forfaitaire pour les prestations qui ne concernent pas directement les horodateurs. Il s’agit notamment de la commercialisation et de la distribution des cartes de stationnement, des études et analyses » tandis que le cahier des clauses particulières de la procédure négociée a été modifié, avec des ajouts notamment les mentions d’un bordereau de prix (« alors qu’aucun document initial du marché ne faisait état d’un bordereau de prix pour la fourniture des cartes ») et également du prix unitaire des cartes sur un bordereau de prix, en violation de l’article 35 du Code des marchés publics lequel prévoit notamment que : « Les conditions initiales du marché ne doivent pas être modifiées. ».
Pour le Tribunal, cette modification des termes du marché entre les deux stades de la procédure est révélatrice de « l’insuffisante définition des besoins par la Commune lors de l’appel d’offres, insuffisance qui a obligé les candidats à faire des hypothèses pour présenter une offre et qui n’a donc pas permis une comparaison normale des offres ». Le Tribunal administratif a jugé qu’un tel manquement de la Commune à son obligation de mise en concurrence lors de la procédure d’appel d’offres a nécessairement entaché d’irrégularité la procédure négociée et que « les irrégularités dont sont entachées les procédures susvisées entraînent l’illégalité de l’ensemble des décisions qui leur ont fait suite, y compris la décision querellée du maire de Fort-de-France de signer le marché litigieux ».
Il a par conséquent annulé la décision du maire de signer le marché pour le stationnement payant de la ville. Le Tribunal administratif a par ailleurs fait droit à la demande de la Société SERCO qui demandait qu’il soit enjoint à la Commune de Fort-de-France d’obtenir de son co-contractant la résolution du contrat et, à défaut d’y parvenir par la voie amiable, de saisir le juge du contrat afin d’en obtenir la résolution, dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement.
Il a estimé que l’annulation de la décision du maire de Fort-de-France de signer le marché pour le stationnement payant de la ville porte notamment « sur les conditions de la mise en concurrence des candidats » et que, dans ces circonstances particulières de l’espèce, cette annulation implique nécessairement l’annulation du contrat, sans que puissent y faire obstacle les circonstances invoquées par la Commune « tenant aux pertes financières qu’elle subirait, aux exigences, non établies au demeurant, de la sécurité des personnes et de la fluidité de la circulation, et au fait que l’exécution du marché est « désormais bien avancée » ». Le Tribunal administratif a en outre condamné la ville de Fort-de-France à payer à la société SERCO la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.