Le rôle d’un directeur de cabinet d’une collectivité: l’exemple de Fort-de-France.
Il serait intéressant que la Chambre Régionale des Comptes (CRC) se penche sur le fonctionnement du cabinet du maire de Fort-de-France en Martinique dont les collaborateurs et directeur de cabinet exercent sans contrôle au même poste ( emplois permanents ) depuis pour certains, plus de 20 ans, quelque soit le maire – Letchimy, Saint-Louis-Augustin, Laguerre.
En observant les allées et venues de ce petit monde grassement payé au troisième étage ( ou ailleurs parce qu’il semblerait même qu’un collaborateur ou collaboratrice vive en Guadeloupe !), on est étonné de voir toujours les mêmes têtes dans un cabinet qui normalement ne devrait bénéficier d’après la loi , que de 3 collaborateurs de cabinet ( le chiffre de 3 est retenu légalement pour une population de moins de 75 000 habitants – dernier recensement officiel en date de 2020) .
Pourtant, la chute vertigineuse des voix obtenues par Didier Laguerre est un échec criant pour son directeur de cabinet, qui sans complexe, fait la pluie et le beau temps, se mêlant de tout et choisissant selon son humeur , celles et ceux qu’il placera lui-même , sur l’échiquier administratif.
Ce mode de fonctionnement mérite que le contribuable s’y attarde.
D’abord parce que d’un emploi temporaire, le directeur de cabinet, occupe un emploi permanent, ce qui est interdit par la loi… depuis 20 ans!
D’autre part, parce que même si le directeur de cabinet possède une autorité en revanche, le directeur de cabinet ne possède aucune autorité hiérarchique ou fonctionnelle sur le reste des agents de la Collectivité, une telle autorité étant incompatible avec la nature même de ses fonctions.
Le cabinet n’a donc pas vocation à administrer lui-même les services administratifs de la collectivité territoriale. Son directeur ne peut donc avoir une quelconque autorité sur les agents de la Collectivité, bien que certains agents puissent exercer des missions en lien avec celles du cabinet, notamment relatives à la communication de la Collectivité. A cet égard, on peut relever qu’aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne prévoit spécifiquement la possibilité pour une autorité territoriale de déléguer sa signature à un collaborateur de cabinet et plus précisément à son directeur. Il ne saurait donc avoir une autorité hiérarchique de la Collectivité.
Interrogé sur la possibilité pour un directeur de cabinet au sein d’une collectivité d’exercer un pouvoir hiérarchique sur des agents de la commune, comme par exemple les agents affectés au service de la communication, le ministre de l’intérieur a rappelé : “le cabinet n’a pas vocation à gérer lui-même les services administratifs de la collectivité locale, ce rôle étant dévolu au directeur général des services aux termes de l’article 2 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 » (JO Sénat du 18 mars 2021).
L’autorité territoriale ne peut donc confier par exemple la responsabilité de faire un organigramme à son directeur de cabinet ou même d’exercer de missions de directions des services de son administration à son directeur de cabinet, ces missions relevant exclusivement des emplois permanents de direction de la collectivité
Au fait , l’homme au chapeau bakoua, est devenu muet ? Question de retraite illégale ?
Ah non, pas lui ! …