Outre que le vote a eu lieu après la date limite du 30 juin 2012, la séance plénière durant laquelle a eu lieu le débat du Compte Administratif n’était pas présidée par un Conseiller Général élu par l’Assemblée pour la circonstance !
Le Préfet doit se voir contraindre de saisir la Chambre Régionale des Comptes du plus proche budget voté par la collectivité départementale.
Nous resterons attentif à la manière dont va réagir le préfet, représentant de l’État, chargé du contrôle de la légalité !
Fera-t-il preuve encore une fois d’une passivité complice, comme dans le cas de la conseillère régionale Galot qui s’était placée pendant plusieurs semaines en situation d’inéligibilité sans qu’il ne réagisse pour faire respecter la loi ?
(*) Pour vous faire votre propre opinion, prenez connaissance des extraits du Code Général des Collectivités Territoriales :
Article L2121-14
Le conseil municipal (ou conseil général) est présidé par le maire (ou le président) et, à défaut, par celui qui le remplace.
Dans les séances où le compte administratif du maire (ou du président) est débattu, le conseil municipal (ou le conseil général) élit son président.
Dans ce cas, le maire (ou le président) peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
Article L1612-12
Modifié par Loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 – art. 49 (V)
L’arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice.
Article L1612-13
Le compte administratif est transmis au représentant de l’Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-9 et L. 1612-12.
A défaut, le représentant de l’Etat saisit, selon la procédure prévue par l’article L. 1612-5, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité territoriale.
Martinique le 10 juillet 2012
Daniel MARIE-SAINTE
Secrétaire National du MIM