Par Vincent VALMORIN, Professeur sur le Pôle Guadeloupe
« Une civilisation qui ruse avec ses principes, est une civilisation moribonde. » A. #CESAIRE
C’est ce mercredi 22 Janvier 2015 que l’Assemblée Nationale ratifiera l’ordonnance du 17 Juillet 2014 créant l’Université de la #Guyane (UG) et instituant l’Université des #Antilles (#UA) ; l’ordonnance prévoit entre autres que l’ensemble des élus garderont leur pouvoir.
Si cela peut sembler normal pour ceux qui ont été élus aux suffrages directs au sein de leur Pôle (#Guadeloupe et #Martinique), en revanche le maintien dans leurs fonctions de ceux qui ont été élus aux suffrages indirects, par l’ensemble de l’ex-UAG, semble poser un sérieux problème juridique. Il en est ainsi pour la Présidente de l’ex-UAG et les deux vice-présidents de pôle Guadeloupe et Martinique.
En effet, l’article L712-2 du code de l’éducation modifié par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013- art. 46 dispose : « Le président de l’Université est élu à la majorité absolue des membres du conseil d’administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs, maitres de conférences, associés ou invités ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité… ».
Or, lorsque nous passons de l’ex-UAG à l’UA (Université des Antilles), les membres du Conseil d’administration passent de 42 à 28 : le conseil est amputé du tiers de ceux qui ont élu l’ex-présidente de l’UAG.
En conséquence l’ex-présidente de l’UAG ne pourra présider le CA de l’UA.
Il devient alors évident que la prorogation des pouvoirs de l’ex-présidente de l’UAG dans le cadre de l’UA ne tient pas.
Deux considérations juridiques fondamentales convergent pour en attester. L’une relève du simple bon sens et l’autre nous invite au strict respect des processus démocratiques et du régime de dévolution des compétences au titre des mandats électifs :
1. Quant à l’objet de son élection : la Présidente actuelle de l’UAG a été élue à la tête d’une institution précise, dont l’objet précis est d’assurer la direction de cette institution, qui bientôt n’existera plus : l’UAG.
Comment dès lors admettre que le bénéficiaire d’une fonction élective à la tête d’une institution qui n’existe plus puisse conserver lesdites fonctions de même que les pouvoirs attachés à cette fonction élective ? Il est évident que le titre pour gouverner que détient un individu par une élection à la tête d’une institution devient ipso facto caduc dès lors que les motifs de droit comme de fait, ainsi que le fondement juridique de son élection, n’existent plus !
2. Quant au fondement de son élection : la Présidente actuelle de l’UAG a été élue par le Conseil d’Administration d’une institution qui n’existera plus. Non seulement ledit Conseil lui-même n’existera plus : en effet le Conseil d’Administration de l’ex-UAG constitué de personnes élues et désignées au titre des trois pôles Guadeloupe, Guyane, et Martinique, n’existera plus. Il sera remplacé par un autre Conseil d’Administration constitué des élus au titre des pôles Guadeloupe et Martinique.
Ainsi, l’on a bien compris que l’ancien Conseil d’Administration de l’ex-UAG ne peut continuer à fonctionner une fois cette ex-UAG disparue, autrement, ses réunions, et les décisions qui en résulteront, seront de ce fait radicalement entachés d’illégalité, à la fois parce qu’il est amputé de sa représentation guyanaise, et parce qu’il a été élu en vue de la gestion d’une institution morte.
Comment dès lors admettre et comprendre que la présidente de l’ex-UAG, qui comme le CA de l’ex-UAG, a été élue pour l’ex-UAG conserve son pourvoir de présidente lorsque l’ex-UAG disparaît ?
Si certains nourrissent l’espoir que la Présidente de l’ex-UAG puisse être formellement reconduite dans ses fonctions par l’arrêté ministériel instituant l’Université des Antilles, arrêté la « maintenant » (en réalité, la plaçant autoritairement et unilatéralement, hors de tout processus électif) à la tête de cette dernière, il apparaît sans ambiguïté que ledit arrêté sera dès lors lui-même, sur ce point précis, entaché d’illégalité (voire, ce qui est plus dirimant encore, nul et de nul effet) du fait de la gravité de la violation de la loi régissant la désignation des Présidents d’Université. Il constituerait par là un abus de droit, dans la mesure où le ministère ne saurait indûment ni illégalement maintenir en fonction le titulaire d’un mandat électif à partir du moment où la base légale autant que l’objet de ce mandat sont eux-mêmes devenus caducs.
Dans ces conditions, deux options apparaissent :
a) Soit la présidente de l’ex-UAG souhaite être présidente de l’UA auquel cas il est requis qu’elle soit confirmée par le CA de l’UA ;
b) Soit un administrateur provisoire est désigné pour gérer le démarrage de la nouvelle Université des Antilles, dans l’attente, dans l’un ou l’autre cas, de l’élection régulière d’un nouveau Président ou d’une nouvelle Présidente, tout individu devant avoir le droit de concourir. De plus en plus de voix réclament désormais cette dernière solution.
Concevrait-on en effet, par exemple, que le Président d’une Région en métropole, démocratiquement élu, reste en fonction au moment où cette région disparaîtra le 1er Janvier 2016 ? Peut-il être automatiquement reconduit, par le « fait du prince », à la tête de la nouvelle « Collectivité Territoriale de cette Région » qui y serait partiellement substituée ?
Peut-on concevoir qu’un député élu dans le cadre d’une circonscription dissoute puis remodelée reste de la même manière automatiquement, et sans repasser devant le corps électoral, en fonctions à la tête de la nouvelle circonscription ?
Peut-on concevoir qu’un PDG élu par le CA d’une entreprise qui aurait cessé ses activités, au profit d’une autre entreprise (celle-ci hériterait-elle-même d’une partie de son patrimoine), puisse automatiquement continuer à diriger la nouvelle entreprise, et que le CA de l’ex-entreprise disparue puisse également de son côté continuer à prendre des décisions au nom et pour le compte de la nouvelle entreprise ?
Le syllogisme est donc aussi simple, logiquement, qu’imparable, juridiquement :
1. Madame Corinne MENCE-CASTER a été élue à la tête de l’UAG par le Conseil d’Administration de l’UAG.
2. L’UAG n’existant plus, par voie de conséquence directe et obligatoire tous ses organes élus deviennent ipso facto caducs et cessent de ce fait d’exister, tout en perdant a fortiori toute légitimité : Présidente élue, conseils élus, etc .
3. Le fait pour l’autorité hiérarchique (ministère) de méconnaître cette situation et de passer outre ces conséquences de droit entachera toutes les décisions visant à proroger indûment les mandats concernés d’une illégalité radicale et absolue.
L’autorité administrative ne peut en effet de sa seule volonté proroger unilatéralement et arbitrairement les effets juridiques d’un mandat devenu caduc, et lui faire conserver lesdits effets qu’il ne peut de ce fait plus légalement produire.
Il s’agit là, qui plus est, d’une immixtion flagrante et grossière dans un processus électif dont certains entendent proroger les effets alors même que ceux-ci ont été annihilés de plein droit par la disparition de l’institution dans le cadre et au profit de laquelle il avait été mis en œuvre.
Quelles particularités de l’ex-UAG ou de la nouvelle UA justifient un tel traitement ?
Le Lundi 19 Janvier 2015