Bondamanjak

MENACE DE PLAINTE DU MIR AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE LA DIGICEL CUP ET AUTRES INSTITUTIONS POUR APOLOGIE DE CRIMES CONTRE L’HUMANITE

Attendu que la loi nº 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance des traites et des esclavages comme crime contre l’humanité dispose en son article 1er :

« La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l’océan Indien d’une part, et l’esclavage d’autre part, perpétrés à partir du XVe siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l’océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l’humanité ».

Attendu que la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose :


« Article 23 ·

Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 – art. 2 JORF 22 juin 2004


Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, imagesou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.

Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime prévue par l’article 2 du code pénal.


Article 24

· Modifié par Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 – art. 20 JORF 31 décembre 2004

· Modifié par Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 – art. 22 JORF 31 décembre 2004


Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’une des infractions suivantes :


[…] Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’article 23, auront fait l’apologie des crimes visés au premier alinéa, […]des crimes contre l’humanité […].


Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement ».


APOLOGIE DE CRIMES CONTRE L’HUMANITE


Durant la période esclavagiste les représentants de l’Etat français en MARTINIQUE et à SAINTE LUCIE ont pris le 4 août 1766 une ordonnance pour imposer aux propriétaires de vaisseaux de bâtiments et goélettes de ces deux îles un drapeau.


Ce décret prévoit que : « Tous les propriétaires de vaisseaux, bâtiments, goélettes et bateaux de la Martinique et de Sainte-Lucie feront pourvoir leurs bâtiments d’un pavillon bleu avec une croix qui partagera le dit pavillon en quatre ; dans chaque carré bleu, et au milieu du carré, il y aura la figure d’un serpent en blanc, de façon qu’il y aura quatre serpents en blanc dans le dit pavillon, qui sera reconnu dorénavant pour celui de la Martinique et de Sainte-Lucie. »

A partir de cette date, ce drapeau a flotté sur les navires de ceux qui se livrait à la traite négrière transatlantique, devenant ainsi l’un des symboles les plus évidents de l’esclavagisme chez nous tout comme la croix gammée est devenue le symbole du nazisme en Europe et dans le monde.


Ce drapeau flotte sur toutes les habitations des descendants des esclavagistes communément appelés békés qui constituent une caste blanche raciste pratiquant l’endogamie et l’apartheid social.


Mais il se trouve également apposés sur les édifices publics de la république française tels celui de la préfecture et de l’hôtel de police où il est même gravé dans le mur. Pire, depuis quelques temps, les gendarmes présents en Martinique portent des costumes spéciaux sur lequel ce symbole honni a été apposé.


On imagine mal la république française offrir à ces représentants de l’ordre un costume comportant une croix gammée symbole du nazisme.

Alors pourquoi cette exception dite martiniquaise ?


Au nom de quoi, la république française nous impose t-elle de souffrir en permanence la présence sur des édifices et des hommes censés faire régner l’ordre un symbole esclavagiste ?


Pourquoi la république française estime t-elle nécessaire de faire ainsi l’apologie de la traite négrière et de l’esclavage des Noirs qu’elle a reconnu elle-même comme étant un crime contre l’humanité ?


Le MIR n’a cessé de dénoncer ces pratiques attentatoires aux droits fondamentaux des Martiniquais quotidiennement insultés, bafoués et néantisés par l’Etat français.


D’ailleurs c’est quand le MODEMAS et le MIR a demandé le retrait de ce drapeau esclavagiste sur les édifices publics que le Ministre de l’intérieur l’a fait apposer sur l’uniforme des gendarmes présents en Martinique dans le même esprit qui a présidé la loi de la honte sur les effets positifs de la colonisation.


Encore les évènements sportifs, tel celui de l’actuel DIGICEL CUP, où il est exhibé en prétendue représentation de la Martinique dans des documents et spots publicitaires, ce pavillon esclavagiste royaliste, raciste, sont occasions pour les petites filles et petits fils de déportés africains mis en esclavage en Amérique que nous sommes, sur cette question de  demander au nom des droits de l’homme, et du respect de la loi TAUBIRA, de cesser en Martinique et ailleurs les exhibitions de ces symboles esclavagistes afin de mettre fin à cet infini mépris à l’encontre de notre peuple.

Pour le MIR

Son Vice Président

M. BOURGADE