Les « selfie » ne sont pas appréhendés par le code électoral mais il convient de noter que le « scrutin est secret » (L. 59 du code électoral). En outre, le président du bureau de vote a la police de l’assemblée (R. 49 du code électoral) et peut donc procéder à toute expulsion en cas de trouble à l’ordre public.
Si le « selfie » n’est pas en lui-même source de trouble à l’ordre public, il n’apparaît pas recommandé de le faire car le simple fait de le faire et a fortiori de le publier peut générer un soupçon sur l’indépendance de l’électeur quant à son vote.
En effet, rien ne peut garantir que cette publication n’ait été exigée, notamment par des pressions.
Ainsi, à titre d’exemple, une personne peut avoir été obligée à publier un « selfie » d’elle-même dans l’isoloir avec son bulletin de vote alors que son réel choix aura été différent, ne serait-ce que pour la discréditer ou dénigrer vis-à-vis de cercles familiaux, amicaux ou professionnels.