Plusieurs centaines de personnes ont décidé d’assigner devant le Tribunal de Grande Instance de #Paris, la Société Financière #Antilles Guyane dite #SOFIAG, l’Agence Française de Développement (#AFD) et l’Etat #Français (pris en la personne de Monsieur le Président de la République, du Ministère de l’Economie et des Finances et du Ministère des Outre-mer) aux fins notamment d’annuler des actes de procédure de saisie immobilière et d’adjudication au bénéfice de la SOFIAG GROUPE #BRED puis signifié à la requête de SOFIAG venant aux droits de #SODEGA, elle-même cessionnaire des créances de #SODERAG en vertu d’un acte de cession des 1er et 2 Décembre 1998.
En effet, les 1er et 2 Décembre 1998, le portefeuille des prêts SODERAG a été cédé aux trois filiales SODEGA, #SODEMA et #SOFIDEG.
Or, la SODERAG ne pouvait céder ses créances les 1er et 2 Décembre 1998, puisqu’ étant à cette époque en liquidation, elle n’avait plus d’actif disponible mais seulement d’importantes pertes.
Les tiers ignoraient cette liquidation qui était « amiable », le liquidateur étant l’Agence Française de Développement (AFD anciennement CFD), actionnaire unique de la SODERAG, sous le contrôle de l’Etat Français.
C’est ainsi que la SODERAG a cédé un portefeuille de créances sur les emprunteurs (plus de 1 000 sur les trois départements de la #Martinique, de la #Guadeloupe et de la #Guyane) entre les mains de ses trois filiales SODEGA, SODEMA et SOFIDEG, après une liquidation amiable quasiment « confidentielle » puisqu’aucun compte de liquidation n’a été publié.
Par conséquent, la SODEGA, la SODEMA et la SOFIDEG ne pouvaient être cessionnaires d’un patrimoine liquidatif.
De plus, le liquidateur a cédé un portefeuille global, sans individualisation par client, ce qui a permis par la suite une grande « liberté », les comptes des emprunteurs étant toujours augmentés par de nouveaux intérêts, avec avenant ou même sans avenant…
De ce fait, les cessions du portefeuille de créances ont été invalidées par le Juge des Référés du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France qui les a estimées non conformes et a désigné deux Experts parisiens, lesquels ont rendu un rapport.
Les filiales cessionnaires se sont elles-mêmes retrouvées en état de cessation de paiements et ont fait l’objet de radiation.
C’est dans ces conditions, que les filiales de l’AFD furent acquises par la BRED BANQUE POPULAIRE le 23 Décembre 2004.
Un procès-verbal a été dressé le 23 Décembre 2004 par le Conseil d’administration contenant fusion absorption par SOFIAG GROUPE BRED de SODEGA, SODEMA et SOFIDEG a constitué une opération de défaisance, c’est-à-dire une opération visant à couvrir les faillites des établissements financiers, en reportant les coûts et les risques sur la collectivité, par conséquent les contribuables.
Ce procès-verbal de fusion-absorption n’a jamais été porté à la connaissance des tiers contrairement aux exigences légales (article L 123-9 du Code de commerce) et ne leur est par conséquent pas opposable.
Il ne peut dès lors fonder des poursuites ni une procédure de saisie immobilière.
De plus, cette opération constitue une concentration au sens des articles L 430-1 et suivants du Code du commerce, en ce qu’elle vise à exercer un contrôle exclusif des établissements financiers.
Or, l’Autorité de la concurrence n’a pas autorisé cette opération avant sa réalisation et l’ensemble des partenaires n’en a pas été informé.
Une plainte avec constitution de partie civile pour faux en écriture publique par personne dépositaire de l’autorité publique est en cours devant le Juge d’Instruction de Fort-de-France qui mène des actes d’investigation sur les annexes permettant l’identification des créances cédées ainsi que sur le traité de fusion-absorption du 23 Décembre 2004 qui n’a pas été déposé au Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France.
Les comptes de liquidation de la SODERAG n’ont pas été non plus déposés, et la clôture de la liquidation n’est pas intervenue.
Ainsi, selon les demandeurs, l’AFD a manqué à son obligation de transparence concernant ces différentes opérations financières et l’état de faillite des établissements bancaires en cause.
Les victimes de ces manquements estiment que l’Etat est responsable, l’AFD étant un établissement financier spécialisé ayant des caractéristiques d’opérateur d’Etat, notamment en étant placé sous la tutelle des Ministères de l’économie et des finances, des affaires étrangères et des outremers.
Elles demandent par conséquent au Tribunal de condamner l’Etat à garantir leurs dettes, ainsi que celles de tous les emprunteurs de SODERAG, SODEMA, SODEGA, SOFIGEG et SOFIAG et de les indemniser également de tous leurs préjudices financiers.