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PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE A MONSIEUR LE DOYEN DES JUGES D’INSTRUCTION TGI DE FORT-DE-FRANCE EN MARTINIQUE

 

L’association Mouvement International pour les Réparations dit M.I.R. Martinique, Association régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant son siège social 3, rue Plateau Fabre – Maison n°5 – 97200 MARTINIQUE, représentée par son Président en exercice Monsieur Garcin MALSA, élisant domicile au cabinet de Maître Dominique MONOTUKA sis à FORT DE FRANCE, 48, rue Schoelcher Immeuble Bel Azur 97200 – agissant en qualité de partie civile fondant son action sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Et

Le Collectif des fils et filles des Africains déportés dit C.O.F.F.A.D. Association régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant son siège social 39 Route de Champigny – 94350 VILLIERS-SUR-MARNE, représentée par son Président en exercice Monsieur Assani FASSASSI, élisant domicile au cabinet de Maître Dominique MONOTUKA sis à FORT DE FRANCE, 48, rue Schoelcher Immeuble Bel Azur 97200 – agissant en qualité de partie civile fondant son action sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Ayant pour Avocats :

A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER LES FAITS SUIVANTS

Attendu que la loi nº 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance des traites et des esclavages comme crime contre l’humanité dispose en son article 1er :

« La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l’océan Indien d’une part, et l’esclavage d’autre part, perpétrés à partir du XVe siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l’océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l’humanité ».

Attendu que la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose :

« Article 23


Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.

Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime prévue par l’article 2 du code pénal.

Article 24

Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’une des infractions suivantes :

[…] Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’article 23, auront fait l’apologie des crimes visés au premier alinéa, […]des crimes contre l’humanité […].

Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement ».

Attendu que dans le journal ANTILLA N° 1412 du 15 Juillet 2010, l’association TOUS CREOLES ! et son président Monsieur Roger de JAHAM, sous couvert de « fraternisation », ont publiés un article intitulé « Un bilan en forme d’attente et d’espoir… Assemblée générale du samedi 3 Juillet 2010 Le discours de Roger de JAHAM, co-président Où en est ‘‘Tous Créoles’’ » dans lequel Monsieur Roger de JAHAM, après avoir affirmé :

« Car il y a longtemps que ‘‘ cuisine créole ’’, ‘‘ maison créole ’’, ‘‘ chien créole ’’ ou ‘‘ littérature créole’’ ne désigne plus la cuisine, l’habitation, le chien ou les écrits de ‘‘ personnes de race blanche nées dans les Antilles intertropicales ’’. Nous entendons donc nous atteler à la tâche d’essayer de faire actualiser, dans les dictionnaires français – et dans tous les dictionnaires – les définitions courantes du terme ‘‘ créole ’’, en nous appuyant non seulement sur les positions de CESAIRE, mais aussi sur les travaux de personnalités comme Jean BERNABE ou Patrick CHAMOISEAU, ce dernier ayant d’ailleurs expliqué : ‘‘ Maîtres et esclaves, békés et ouvriers se côtoient dans l’espace de l’habitation, se créolisant ainsi ’’ ».

a déclaré : « La créolité est aujourd’hui reconnue comme étant un agrégat d’éléments biologiques et culturels caraïbes, européens, africains, asiatiques et levantins, réunis sur le même sol par l’Histoire. Ce sol englobant par définitions la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, l’île Maurice ou la Réunion, ou encore Sainte-Lucie, la Dominique ou la Barbade, mais encore bien d’autres endroits de la planète, en fait partout où le chaudron de l’esclavage a généré un tel entremêlement.

Nous devrions, au XXIe siècle, pouvoir tirer une force prodigieuse de cet extraordinaire patchwork d’hommes et de femmes ayant la peau pâle ou brune, les yeux clairs ou sombres, le cheveu lisse ou crépu ».

  1. L’apologie de crime contre l’humanité

Attendu que le fait d’avoir créolisé les personnes qui ont été esclaves constitue le moyen et la condition politique très particuliers de réalisation du crime condamné par la loi nº 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance des traites et des esclavages comme crime contre l’humanité.

Attendu que l’association TOUS CREOLES ! et son président Monsieur Roger de JAHAM tiennent ainsi un discours qui a pour objectif de réhabiliter ce fait criminel que les esclavagistes ont créolisé les hommes et les femmes qui ont été mis en esclavage et leurs descendants.

Attendu que ce faisant, l’association TOUS CREOLES ! et son président Monsieur Roger de JAHAM font l’apologie de crime contre l’humanité.

Attendu que la créolisation est en effet un processus intrinsèque à  cet esclavage qui a été mis en place afin d’asservir plus efficacement les personnes réduites en esclavage et leurs descendants.

Attendu que l’association TOUS CREOLE ! et Monsieur Roger DE JAHAM connaissent ce qu’est créoliser les esclaves et leurs descendants et son corollaire qu’est la créolité.

Attendu que cet esclavage se caractérise par le fait qu’il s’accomplit en procédant à la créolisation des Africains et de leur descendants afin que ces esclaves s’adaptent et s’accommodent de sa violence et de sa domination criminelles.

Attendu que c’est ainsi que l’historienne Florence GAUTHIER, dans son ouvrage intitulé « L’aristocratie de l’épidermele combat de la Société des Citoyens de couleur 1789/1791 », décrit ce processus consubstantiellement lié à cet esclavage qualifié en 2001 par le Parlement français de crime contre l’humanité : « Les esclaves formaient deux groupe distincts, selon la division du travail sur la plantation sucrière. Les captifs fraîchement débarquées d’Afrique, appelés Bossales, travaillaient au champs. Les conditions de travail y étaient très dures, mais les maîtres laissaient une certaine autonomie aux Bossales, pour permettre la réalisation du processus de créolisation qui consistait à transformer des captifs, libres jusqu’à leur capture, en esclaves travailleurs, ce qui n’était pas simple. Ce processus de créolisation était à la fois un processus de désocialisation, de dépersonnalisation, de desexualisation, de décivilisation des captifs, et un apprentissage des rapports maître-esclaves, du travail contraints, de la langue dite ‘‘créole’’ ainsi que des formes culturelles encouragées et sélectionnées par les maître [….] L’autre groupe était formé des esclaves créoles, nés sur place au hasard des rapports sexuels entre les esclaves ou entre les libres et les esclaves. Ils étaient destinées aux travaux qualifiés : encadrement des Bossales, métiers nécessaires à l’entretien de la plantation, formation à la partie mécanisée des travaux, domesticité enfin. Ces esclaves apprenaient la langue créole, mais aussi celle du maître. C’était dans ce groupe que l’éducation, le travail personnel, l’affranchissement étaient possibles » (Florence GAUTHIER dans « L’aristocratie de l’épidermele combat de la Société des Citoyens de couleur 1789/1791, CNRS Editions, 2007, pp. 13-14).

Attendu que c’est également ainsi que l’esclavagiste Poyen de Sainte-Marie rappelle aux autres esclavagistes que « Les commandeurs doivent recevoir l’ordre le plus absolu de ne point infliger aucune correction aux nègres débarquant de Guinée ; ils doivent, au contraire, leur expliquer avec quel douceur ce qu’ils ont à exécuter, leur faire remarquer leur faute par la voie de leurs compatriotes, qui doivent, autant que la chose est possible, être mêlés parmi eux lors du travail et logés dans leur voisinage ; on doit commencer à les corriger que lorsqu’ils sont assez créolisés pour être jugés capables de commettre des fautes avec connaissance de cause, car alors ils serait dangereux de leur tout passe » (J.B. Poyen de Sainte-Marie, De l’exploitation des sucreries ou Conseils d’un vieux planteur aux jeunes agriculteurs des colonies, an X (1ère éd. 1792), pp. 29-30). L’esclavagiste Monsieur Poyen de Sainte-Marie rappelant également que les Africains, après deux ans, ‘‘seront créolisés et d’excellents esclaves’’ (Ibid. p. 25).

Attendu que par conséquent, constitue aussi une apologie de crime contre l’humanité le discours qui consiste à présenter comme étant une « richesse » le fait que les personnes mises en esclavage et leurs descendants ont été créolisés ainsi que les conséquences de cette créolisation. Alors que ce crime est contraire à toutes les règles du droit français comme du droit international.

Attendu que le crime contre l’humanité qu’à été l’esclavage des Africains et de leurs descendants n’a pu durer plus de trois siècles que grâce à la mise en place par les esclavagistes d’un système visant à déshumaniser les Africains déportés, à les dépersonnaliser, à leur faire perdre leurs repères de personnes humaines libres pour qu’ils acceptent comme allant de soi la place d’esclaves au service de maîtres blancs au sein de la société esclavagiste.

Attendu que la créolisation a donc été le socle idéologique grâce auquel les maîtres blancs ont pu perpétrer leur crime contre l’humanité dans une tranquillité relative.

Attendu que la créolisation postule nécessairement l’eugénisme, c’est-à-dire la croyance en l’existence de plusieurs races, avec des races supérieures et des races inférieures, les premières créolisant les secondes afin de perpétuer leur domination.

Cela est si vrai que Monsieur Roger de JAHAM parle de la créolité  comme étant un « agrégat d’éléments biologiques » réunis sur le même sol par l’histoire. Il  parle même de « chaudron de l’esclavage », de « patchwork d’hommes et de femmes » ayant la peau pale ou brune, les yeux clairs ou sombres le cheveu lisse ou crépu ».

Dès lors que Monsieur de JAHAM estime que nous devrions pouvoir tirer une force prodigieuse de la créolité issue « du chaudron de l’esclavage », il fait nécessairement l’apologie de ce crime en mettant ainsi en exergue ce qu’il considère comme étant ses aspects positifs.

C’est comme si les nazis venaient dire que la rencontre dans les camps nazis des juifs, catholiques, gitans et autres groupes humains a pu être un chaudron dont il y aurait lieu de tirer une force prodigieuse ! Il convient néanmoins de souligner que durant cette période nazie, les victimes européennes n’ont cependant jamais été créolisés.

  1. Incitation et provocation à la haine raciale


Juger de surplus, comme le fait l’association TOUS CREOLES ! et son président Monsieur Roger de JAHAM, que « Pourtant de cette richesse sontparadoxalement nées des frontières multiples, des relations complexes, des non-dits, qui génèrent une coexistence parfois rugueuse mais pourtant attachante, une affection amère, une chaleur teinté de ressentiment qui unit et désunit quotidiennement les Martiniquais », c’est également faire preuve d’un cynisme condamnable et provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race déterminée.

C’est pourquoi, conformément à l’article 85 du Code de Procédure Pénale, et des articles 42 et suivants de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 modifiée, l’association Mouvement International pour les Réparations dit M.I.R. Martinique et le Collectif des fils et filles des Africains déportés dit C.O.F.F.A.D. portent plainte entre vos mains contre :

  1. Monsieur Alfred FORTUNE en sa qualité de Directeur de la Publication du Journal ANTILLA ayant son siège au B.P. 46 – 97281 LE LAMENTIN Cédex 1 MARTINIQUE, en sa qualité d’auteur principal du délit d’apologie de crime contre l’humanité et du délit d’incitation et de provocation à la haine raciale, sur le fondement des articles 23, 24, 48-1, 48-2 et suivants de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 modifiée.


  1. L’association TOUS CREOLES ! dont le siège social est situé Zone des Mangles, 97232 Le LAMENTIN (MARTINIQUE), prise en la personne de son représentant légale, en sa qualité de complice du délit d’apologie de crime contre l’humanité et du délit d’incitation et de provocation à la haine raciale, sur le fondement des articles 23, 24, 48-1, 48-2 et suivants de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 modifiée.


  1. Monsieur Roger de JAHAM, né le 20 mai 1949 à Pointe-à-Pitre, demeurant Vallée Heureuse, 97212 SAINT-JOSEPH, président de l’association TOUS CREOLES ! dont le siège social est situé Zone des Mangles – 97232 Le LAMENTIN (MARTINIQUE), en sa qualité de complice du délit d’apologie de crime contre l’humanité et du délit d’incitation et de provocation à la haine raciale, sur le fondement des articles 23, 24, 48-1, 48-2 et suivants de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 modifiée.


FORT-DE-FRANCE

Le 14 Octobre 2010 à 14H

Me D. MONOTUKA

Me A. COULIBALY

Pièces Jointes :