Bondamanjak

POUR MIEUX COMPRENDRE L’AFFAIRE DURIMEL…

L’histoire connaît  ces méthodes où les juges oublient leur robe pour se faire agents de l’Etat et abandonnent leur indépendance et liberté  qui seules leur octroie leur légitimité pour juger  .

 

 

 

Le Barreau de Fort-de-France malheureusement lors de l’affaire DUHAMEL n’a pas réussi à se mobiliser .

 

Il   a la chance aujourd’hui en participant massivement à la défense de Maître DURIMEL d’indiquer à la magistrature et à l’Etat que les avocats n’accepteront jamais d’être la cible de fausses procédures visant uniquement à porter atteinte à leur honorabilité.

 

Durant l’ audience du 4 juin, il a été constaté que la pièce à conviction retenue contre Maître DURIMEL était légalement irrecevable, mais pire inexistante au dossier,

 

 

En effet le dossier des poursuites ne contient ni les scelles des ecoutes telephoniques ni la commission rogatoire les ayant autorisées.

 

Il y a la deux moyens de nullité absolue des poursuites qui sont dirimants et devaient conduire le juge d’instruction a refuser d’informer

 

De surcroit M DURIMEL a été convoquée devant le juge d’instruction sur la base d’une prevention dont le   texte est abrogé,

 Ce dossier présente de nombreuses anomalies et manifeste une violation grave des règles de procédure

De facon surprenante,   la personne mise sous écoute  impliquée dans le trafic n’a jamais été poursuivie.

Il a été entendue comme témoin alors qu’il ne pouvait pas l’être , étant nécessairement complice des préventions invoquées dans les poursuites.

 

Lors de son audition il a refusé de signer les pages du procès verbal dans lesquelles on lui demandait de confirmer les propos prétendument tenus par Maître DURIMEL.

 

L’analyse minutieuses de la retranscription des écoutes, pièce dite à conviction, s’est révélée  ne contenir aucun des éléments du délit pour lequel le juge d’instruction entendait placer  Maître DURIMEL en examen.

 

En fin de compte, Maître DURIMEL a été inquiété sur la base d’un dossier où font défaut :

 

–         les scellés des éléments à charge,

–         les commissions rogatoires ayant autorisées les écoutes,

–         l’identification du traducteur ayant retranscrit en français les propos tenus en créole anglophone par les personnes mises sous écoute,

–         certaines pièces mentionnées dans la procédure

–         La cotation de certaines pièces du dossier,

–         la mention des textes applicables (le texte d’incrimination visée par la procédure étant abrogée depuis 2005).

 

 

En plus de ces nombreuses illégalités, la procédure elle-même conduite par le juge présente de nombreuses irrégularités.

 

Ainsi, le juge d’instruction avant même d’avoir entendu Maître DURIMEL et après l’avoir convoqué sur le fondement des dispositions des articles 434-7-1 et 434-44 du Code Pénal a modifié les faits de la prévention,  prétendant en avoir le pouvoir étant saisi in rem.

 

La date même des faits prétendument imputés à Maître DURIMEL, soit février 2004,  démontre que le Parquet a conservé ce dossier pendant plus de 2 ans et demi avant de considérer opportun de lancer les poursuites juste avant les élections auxquelles Maître DURIMEL est candidat.

 

Il ressort de tout cela un véritable coup monté auquel les juges ont donné leur concours alors même que l’analyse objective d’un tel dossier fait apparaître d’évidence l’impossibilité d’une quelconque poursuite judiciaire.

 

 

Alain Manville