Bondamanjak

 » Je suis en fauteuil roulant et viens tout juste de me prendre 135 euros de PV pour avoir entravé la loi et eu l’audace de m’être stationnée sur un emplacement réservé aux personnes handicapées… »

Alors je suis très heureuse de savoir qu’une telle mesure de sanction soit prise pour toutes personnes utilisant à tort ces emplacements, mais quand la plupart du temps et tous les jours des personnes sont stationnées sans signalisations réglementaires et ne sont jamais verbalisées et que c’est justement une personne handicapée qui se prend une belle petite prune, ca met en colère, ca indigne, c’est révoltant et c’est INJUSTE ….!

Sur la contravention il est spécifié la nature de la contravention et le texte visé : R 417-10 CR hors le texte correspondant à ma supposée infraction est le R 417-11 CR ….!
J’envoie une plainte au procureur de la république pour l’injustice de la condamnation et le comportement irrespectueux de l’agent d’accueil avec copie à toutes les instances de l’Etat et Administrations juridiques.
Qui veut son respect se le procure ….!

Article R417-10 du code de la route


Modifié par le Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 – art. 12

I.-Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.

II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule :

1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;

1° bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu’en bordure des bandes cyclables ;

2° Sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public ;

3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;

4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;

5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l’accès à un autre véhicule à l’arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;

6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs ;

7° Au droit des bouches d’incendie et des accès à des installations souterraines ;

8° (abrogé) ;

9° Sur les bandes d’arrêt d’urgence, sauf cas de nécessité absolue ;

10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police municipale.

III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d’un véhicule :

1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;

2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;

3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques

4° Sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison ;

5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet

6° Dans les aires piétonnes.

IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.


Article R417-11


Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 – art. 6 JORF 12 juillet 2003

I. – Est également considéré comme gênant tout arrêt ou stationnement :

 

1° D’un véhicule sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transports publics de voyageurs, des taxis ou des véhicules d’intérêt général prioritaires ;

 

2° D’un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitées par l’autorité investie du pouvoir de police ;

 

3° D’un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée, ou un macaron grand invalide de guerre (GIG) ou grand invalide civil (GIC).

 

II. – Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

 

III. – Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.