En somme, si le droit n’était pas reconnu, la liberté de pratique ou d’usage était cependant admise en vertu de la décision du 15 juin 1999. Ainsi, en comparant les deux décisions du Conseil constitutionnel, on constate en réalité que la porte entr’ouverte au titre des libertés semble s’être refermée.
Pourtant, en Europe même, il existe des États ayant reconnu un véritable statut juridique aux langues régionales. Dans les cas les plus aboutis, il y a l’exemple de l’Espagne, admettant une co-officialité entre la langue nationale et la langue régionale ce qu’autorise aussi la charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Ce parallèle suffit à montrer à lui seul le retard pris en la matière du fait de l’absence de reconnaissance d’un droit ou d’une liberté invocable.
Cette herméneutique réductrice de l’article 75-1 de la Constitution, lui confère de jureune portée symbolique. Il lui demande s’il est possible d’accorder aux langues régionales un statut plus abouti juridiquement.